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Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 7 mai 2026, 24/02172

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalificationModification du contratSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailForfait joursTélétravailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
1ère chambre sociale
Date
07/05/2026
Numéro d'affaire
24/02172

Résumé

AFFAIRE : N° RG 24/02172 N° Portalis DBVC-V-B7I-HPRX Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Caen en dat…

Texte de la décision

AFFAIRE : N° RG 24/02172 N° Portalis DBVC-V-B7I-HPRX Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Caen en date du 31 Juillet 2024 - RG n° 22/00837 COUR D'APPEL DE CAEN 1ère chambre sociale ARRET DU 07 MAI 2026 APPELANTE : S.A.S. [1] Exerçant sous le nom commercial '[2]', représentée par son Président domicilié ès qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Claire VOIVENEL, avocat au barreau de CAEN INTIMEE : Madame [Q] [C] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Karine FAUTRAT, substitué par Me AUMONT, avocats au barreau de CAEN DEBATS : A l'audience publique du 26 février 2026, tenue par Mme PONCET, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé en présence de Mme VINOT, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré GREFFIER : Mme FLEURY COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Mme PONCET, Conseiller, rédacteur Mme VINOT, Conseiller, ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 07 mai 2026 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffière FAITS ET PROCÉDURE Mme [Q] [C] épouse [D] a été embauchée comme consultante à compter du 26 janvier 2015, par la SAS [1] exerçant sous l'enseigne [3].

Elle a, initialement, été classée cadre 1-1, coefficient 95 puis, à compter du 17 juin 2020, 2-1 coefficient 115, de la convention collective nationale dite Syntec.

Le 22 octobre 2021, elle a fait l'objet d'un avertissement.

Le 4 janvier 2022, elle a été licenciée pour faute grave.

Le 23 décembre 2022, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Caen.

En dernier lieu, elle a demandé sa reclassification au niveau 3-1 coefficient 170, la requalification de son contrat en contrat à temps plein, un rappel de salaire sur ces bases, des dommages et intérêts à raison du préjudice subi à cause du prêt illicite de main d'oeuvre et du marchandage commis par la SAS [1].

Elle a également demandé l'annulation de l'avertissement, des dommages et intérêts à ce titre, que son licenciement soit dit nul, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse et le versement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts à ce titre.

Par jugement du 31 juillet 2024, le conseil de prud'hommes a dit que Mme [C] relevait de la position 3-1 et du coefficient 170, a fixé son salaire à 4 166€ mensuels, a annulé l'avertissement, dit le licenciement nul et condamné la SAS [1] à verser à Mme [C] : 81 637,60€ (outre les congés payés afférents) de rappel de salaire, 750€ de dommages et intérêts au titre de l'avertissement, 24 996€ d'indemnité pour licenciement nul, 33 328€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 12 498€ (outre les congés payés afférents) d'indemnité de préavis, 7 290,50€ d'indemnité de licenciement, 1 300€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, a débouté Mme [C] du surplus de ses demandes et ordonné le remboursement à France Travail des indemnités de chômage versées à Mme [C].

La SAS [1] a interjeté appel du jugement, Mme [C] a formé appel incident.

Vu le jugement rendu le 31 juillet 2024 par le conseil de prud'hommes de Caen Vu les dernières conclusions de la SAS [1], appelante, communiquées et déposées le 3 février 2026, tendant à voir écarter les conclusions déposées le 3 février par Mme [C] et sa pièce 44, à voir le jugement confirmé quant aux déboutés prononcés, à le voir réformer pour le surplus, au principal, à voir Mme [C] déboutée de toutes ses demandes, subsidiairement, à voir limiter le rappel de salaire à 66 449,38€, si la convention de forfait était privée d'effet, à voir Mme [C] condamnée à lui rembourser 1 597,44€ au titre des jours de RTT indûment payés, à voir limiter les dommages et intérêts à 8 299,97€ pour licenciement sans cause réelle et sérieuse subsidiairement à 15 599,94€ pour licenciement nul et en tout état de cause à voir Mme [C] condamnée à lui verser 3 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile Vu les dernières conclusions recevables de Mme [C], intimée et appelante incidente, communiquées et déposées le 12 février 2025, tendant à voir le jugement réformé en ce qui concerne les dommages et intérêts alloués au titre du licenciement nul et les voir fixés à 60 000€, au principal, pour licenciement nul, subsidiairement, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et quant au débouté prononcé au titre du prêt de main d'oeuvre illicite et du marchandage, tendant à voir la SAS [1] condamnée, de ces chefs, à lui verser 15 000€, tendant à voir le jugement confirmé quant au rappel de salaire, aux indemnités de rupture, aux dommages et intérêts alloués au titre de l'avertissement, tendant à voir la SAS [1] condamnée à lui verser 4 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile Vu l'ordonnance de clôture rendue le 4 février 2026 MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur la demande d'écart de conclusions et d'une pièce Mme [C] a déposé, le 3 février, veille de l'ordonnance de clôture, de nouvelles conclusions et une pièce.

Dans ses conclusions du même jour, la SAS [1] demande leur rejet.

Elle se plaint d'une violation du principe du contradictoire en argumentant sur la pièce jointe à ces conclusions.

Cette pièce litigieuse (44) est l'avertissement que la SAS [1] a décerné à Mme [C] le 22 octobre 2021, pièce que, par hypothèse, elle connaît et qu'elle a d'ailleurs elle-même produite (pièce 16 de l'employeur).

En conséquence, la production de cette pièce ne méconnaît pas le principe du contradictoire.

En revanche, les conclusions comportent plusieurs ajouts, en page 19 (environ 13 lignes), en pages 20 et 21 (environ 35 lignes), en pages 26 et 27 (environ 34 lignes).

Des arguments supplémentaires y figurent et un moyen tenant à la mise en oeuvre abusive de la clause de mobilité esquissé antérieurement y est développé.