Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 23 mars 2023, 21/02819
Mots-clés droit social
Licenciement • Nullité du licenciement • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Rupture conventionnelle • Contrat de travail • Clause de non-concurrence • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Procédure prud'homale • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 1ère chambre sociale
- Date
- 23/03/2023
- Numéro d'affaire
- 21/02819
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Résumé
AFFAIRE : N° RG 21/02819 N° Portalis DBVC-V-B7F-G3HE Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'Avranches en…
Texte de la décision
AFFAIRE : N° RG 21/02819 N° Portalis DBVC-V-B7F-G3HE Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'Avranches en date du 29 Septembre 2021 - RG n° 19/00277 COUR D'APPEL DE CAEN 1ère chambre sociale ARRET DU 23 MARS 2023 APPELANT : Monsieur [T] [L] [Adresse 4] Représenté par Me Pierre-Hugues POINSIGNON, avocat au barreau de ROUEN INTIMEES : Maître [P] [M] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS REMADEGROUP [Adresse 1] S.E.L.A.R.L.
SELARL SBCMJ disposant d'un établissement [Adresse 3], prise en la personne de Me [E] [Z] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS REMADEGROUP, [Adresse 2] Représentées par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN Association AGS CGEA [Adresse 5] [Localité 6] Représentée par Me ONRAED, avocat au barreau de CAEN DEBATS : A l'audience publique du 23 janvier 2023, tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré GREFFIER : Mme ALAIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur Mme PONCET, Conseiller, Mme VINOT, Conseiller, ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 23 mars 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier La société RemadeGroup est la société holding de la société Remade, spécialisée dans la reparation de produits électroniques ; En janvier 2019, M. [T] [L] manager de la société Valtus s'est vu confié une mission (diagnostic et mise en oeuvre d'un plan d'action) par la société Remade ; Selon contrat de travail à durée indéterminée du 10 avril 2019 et à effet du 16 août 2019, M. [L] a été engagé par la société RemadeGroup en qualité de Chief Operating Officer (COO) ,moyennant une rémunération mensuelle brut de 20 000 € ; Le 26 juin 2019, un engagement a été signé entre la société LGT, actionnaire majoritaire et M. [L], la première s'engageant à faire nommer le second président de la société RemadeGroup ; Le 26 juin 2019, un contrat de mandataire social a été conclu entre la société RemadeGroup et M. [L], actant de la nomination de ce dernier comme président de la société par l'assemblée générale et prévoyant les missions en sa qualité de mandataire et une rémunération de 27 000 € brut par mois ; Le 29 juillet 2019, le conseil d'administration de la société RemadeGroup a mis fin au mandat de président de M. [L] avec effet immédiat ; Par lettre recommandée du 26 août 2019, il a été convoqué à un entretien préalable fixé au 9 septembre suivant pour un éventuel licenciement pour faute grave, et mis à pied à titre conservatoire ; Par lettre recommandée du 6 septembre 2019, la société RemadeGroup a indiqué qu'elle n'entendait pas poursuivre la procédure disciplinaire et qu'elle rétractait la convocation à l'entretien préalable, estimant que le contrat de travail a été signé en fraude aux intérêts de l'entreprise ; Entre temps, par jugement du 25 juin 2019, le tribunal de commerce de Coutances a homologue un accord de conciliation entre la société et ses créanciers, suivi le 30 septembre d'un jugement de redressement judiciaire et d'un jugement du 28 novembre 2019 qui a converti la procédre en liquidation judiciaire ; Maître [M] et Maître [Z] ont été désignés liquidateurs judiciaire ; Par jugement du 16 janvier 2020 le tribunal de commerce de Rouen a arrêté la cession des actifs et activités de la société Remade au profit de la société Fourth Wave Technology Ltd ; Poursuivant l'exécution de son contrat de travail et estimant que la rupture du 6 septembre 2019 contraire à son mandat de conseiller du salarié devait conduite à un licenciement nul, il a saisi le 13 décembre 2019 le conseil de prud'hommes d'Avranches lequel par jugement rendu le 29 septembre 2021 a : - donné acte à M. [L] de ce qu'il se désiste de son action à l'encontre de la société Remade Technology Compagny ; - s'est déclaré incompétent pour statuer sur les conséquences de la rupture des relations entre M. [L] et la société RemadeGroup en l'absence de tout contrat de travail au profit du tribunal judiciaire de Coutances ; - débouté M. [L] de ses demandes ; - dit que les parties conserveront la charge de leurs frais et de leurs dépens ; Par déclaration au greffe du 13 octobre 2021, M. [L] a formé appel de cette décision ; Par conclusions remises au greffe le 2 juin 2022 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, M. [L] demande à la cour de : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions ; - dire que le litige relève de la compétence du juge prud'homal ; - évoquant le dossier au fond, juger nul le licenciement ; - fixer au passif de la liquidation judiciaire les sommes suivantes : *dommages et intérêts pour licenciement nul : 120.000 euros ; *dommages et intérêts pour violation statut protecteur : 600.000 euros ; *indemnité compensatrice préavis : 60.000 euros ; *congés payés y afférents : 6.000 euros ; *indemnité contractuelle de rupture : 120.000 euros ; *indemnité de non concurrence : 66.000 euros ; *congés payés afférents : 6.600 euros ; - condamner Me [M] et la SELARL SBCMJ, es qualité, aux entiers dépens, en ce compris les éventuels frais et honoraires d'exécution de la décision à intervenir ; - déclarer le jugement opposable au CGEA ; - rejeter les demandes, fins et conclusions de Me [M], de la SELARL SBCMJ et du CGEA ; Par conclusions remises au greffe le 21 mars 2022 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, Maître [M] et la Sélarl SBCMJ prise en la personne de Maître [Z] en qualité de liquidateurs de la société RemadeGroup demandent à la cour de : - confirmer le jugement - condamner M. [L] à leur payer une somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [L] aux dépens ; - déclarer le jugement opposable à l'AGS ; Par conclusions remises au greffe le 13 janvier 2022 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, l'AGS CGEA demande à la cour de : - confirmer le jugement ; - débouter M. [L] de ses demandes ; - condamner M. [L] aux dépens ; En tout état de cause - déclarer le jugement à intervenir opposable à l'AGS CGEA dans les seules limites de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L.3253-6 et L.3253-8 et suivants du Code du travail et des articles D.3253-4, D.3253-2 et D.3253-5 du Code du travail, les seules créances garanties étant celles découlant de l'exécution du contrat de travail ; MOTIFS I - Sur le contrat de travail M. [L] fait valoir que son contrat de travail a été conclu antérieurement à sa nomination en qualité de mandataire, que la preuve de son caractère fictif n'est pas rapportée.
Il rappelle que la désignation d'un salarié en qualité de mandataire social n'a pas pour effet de mettre fin au contrat de travail, qu'aucune novation n'était prévue, la suspension était au contraire mentionnée dans l'engagement de la société LGT, qu'un contrat de travail a donc bien pris effet à compter du 30 juillet 2019 jusqu'au 6 septembre 2019, les missions prévues devant bien s'exécuter sous les ordres et directives de la société ; Les liquidateurs considèrent que le contrat de travail n'a pas pris effet puisque M. [L] a été nommé président de la société le 26 juin 2019, que le mandat social a absorbé l'objet du contrat de travail, que le contrat de travail n'implique aucun exercice de fonctions techniques dans un lien de subordination, et que le contrat est nul comme fictif puisqu'il visait simplement à détourner la régle de révocation des dirigeants ; L'AGS CGEA fait valoir que le contrat de travail a un caractère fictif, qu'il n'a pas été exécuté antérieurement à la nomination de M. [L] comme président, que ce dernier n'a effectué aucune tâche inhérente à son contrat de travail entre la révocation de son mandat et le 16 août 2019, qu'il n'est nullement établi l'existence de fonctions techniques distincts antérieures dans un état de subordination, puisque M. [L] avait la responsabilité de la totalité de la bonne gestion de l'entreprise et agissait aux côtés du président et non sous sa subordination, enfin que le contrat de travail qui contenait une indemnité de rupture de 6 mois de salaire avait pour but de faire échec à la libre révocabilité de M. [L], alors que la société connaissait des difficultés financières et a été conclu en fraude des intérêts de la société ; Le contrat de travail est la convention par laquelle une personne physique s'engage à mettre son activité à la disposition d'une autre personne physique ou morale sous la subordination de laquelle elle se place moyennant rémunération ; C'est à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence, en revanche en cas de contrat de travail apparent c'est à celui qui le prétend fictif d'en rapporter la preuve ; En l'espèce un contrat de travail a été signé entre la société RemadeGroup et M. [L] le 10 avril 2019 à effet au plus tard du 16 août 2019, et prévoit qu'il est membre du Comex « agissant dans la direction du Groupe, aux côtés du président (..) et du 3ème membre du Comex, CFO Groupe », ses missions principales décrites impliquant notamment de mettre en 'uvre les plans d'action et décisions validés au sein du Comex avec le président et le CFO, et d'assurer un reporting régulier au Comex, et également en cas de rupture du contrat du fait de l'entreprise, y compris en cas de rupture conventionnelle hormis la faute grave ou lourde, une indemnité de rupture de 6 mois de salaire brut en sus des indemnités de rupture légales ou conventionnelles ; Le contrat de mandataire social qui contient une clause prohibant l'exercice par M. [L] d'une autre activité professionnelle salariée ou non n'évoque pas expressément ce contrat de travail.
Seul l'engagement signé entre la société LGT associé majoritaire de RemadeGroup et M. [L] mentionne que « le contrat de travail est suspendu pendant toute la durée de votre mandat de président, étant précisé qu'en cas de révocation du mandat social, les dispositions du contrat de travail s'appliqueront à nouveau et que dans une telle hypothèse, LGT s'engage à inclure dans le contrat de travail au jour de sa prise d'effet un bonus d'un montant forfaitaire de 60 000 € » ; Toutefois, pour qu'un contrat de travail puisse être suspendu à raison de la conclusion d'un mandat social, encore faut-il qu'il ait auparavant réellement existé et qu'il ait été exécuté ce qui n'est pas le cas en l'occurrence puisque la date d'effet du contrat était fixée au plus tard au 16 août 2019 et qu'il est constant qu'il ne s'est pas exécuté avant la nomination de M. [L] en qualité de mandataire social.
Ce contrat de travail n'a donc pas été suspendu et son objet s'est trouvé absorbé par le mandat social, aux termes duquel M. [L], outre la représentation de la société, assurait la direction générale et opérationnelle de la société.
Dès lors, M. [L] n'est fondé à obtenir paiement ni de sommes liées à son exécution ni de sommes liées à sa rupture ; II - Sur la clause de non concurrence Pour considérer que la clause de non concurrence contenue dans le seul contrat de mandataire social a vocation à s'appliquer à la relation de travail, M. [L] soutient que le point de départ de l'application de cette clause est le départ effectif de la société, ce qui inclut également la cessation du contrat de travail ; Outre qu'il a été jugé que le contrat de travail qui ne contient aucune clause de non concurrence était purement fictif, le contrat de mandataire social ne fait aucune mention du contrat de travail, et sa clause 9-2 rel…