Cour d'appel de Bourges · Arrêt
Cour d'appel de Bourges — Chambre Sociale
Chambre SocialeArrêt du 6 septembre 2024RG n° 24/00327
- Solution
- Confirme partiellement et infirme pour le surplus
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Suivant contrat à durée indéterminée en date du 8 juin 2009, Mme [M] [F] a été engagée par la SA Clavel, aux droits de laquelle vient la SAS Établissements Clavel, en qualité d'assistante commerciale, moyennant un salaire brut mensuel de 950 €, contre 20 heures de travail effectif par semaine.
- Éléments du litige : L'article L. 4624-7 du code du travail dispose que: I.- Le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4.
- Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.
Procédure
Chronologie du litige
- Conclusions notifiées elle
- Conclusions notifiées elle
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Bourges
Document officiel
Texte intégral
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SD/CV
N° RG 24/00327
N° Portalis DBVD-V-B7I-DUJC
Décision attaquée :
du 22 mars 2024
Origine :
conseil de prud'hommes - formation paritaire de BOURGES
--------------------
Mme [M] [F]
C/
S.A.S.
ÉTABLISSEMENTS CLAVEL
--------------------
Expéd. - Grosse
Me PIGNOL 6.9.24
Me LAPALUS 6.9.24
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2024
N° 90 - 5 Pages
APPELANTE :
Madame [M] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Pierre PIGNOL de la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES
INTIMÉE :
S.A.S. ÉTABLISSEMENTS CLAVEL
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Hugues LAPALUS, substitué par Me GENEIX, de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre, rapporteur
en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseillère
Arrêt n° 90 - page 2
06 septembre 2024
DÉBATS : À l'audience publique du 21 juin 2024, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 06 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 06 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE :
La SAS Établissements Clavel fabrique des machines-outils et employait plus de 11 salariés au moment de la rupture.
Suivant contrat à durée indéterminée en date du 8 juin 2009, Mme [M] [F] a été engagée par la SA Clavel, aux droits de laquelle vient la SAS Établissements Clavel, en qualité d'assistante commerciale, moyennant un salaire brut mensuel de 950 €, contre 20 heures de travail effectif par semaine.
En dernier lieu, Mme [F] percevait un salaire brut mensuel de 3 033,40 € contre 35 heures de travail effectif par semaine.
La convention collective nationale de la métallurgie s'est appliquée à la relation de travail.
Le 26 septembre 2022, Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourges en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur.
Le 18 octobre 2023, à l'issue de la visite médicale de reprise, le médecin du travail a déclaré Mme [F] inapte à son poste de travail en concluant que tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Par courrier du 20 octobre 2023, la SAS Etablissements Clavel a informé Mme [F] qu'elle était dispensée de rechercher un poste pour la reclasser.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 octobre 2023, la SAS Établissements Clavel a convoqué Mme [F] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 6 novembre suivant.
Le 10 novembre 2023, Mme [F] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 9 février 2024, Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourges selon la procédure accélérée au fond en contestation de l'avis d'inaptitude.
Par ordonnance du 22 mars 2024, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud'hommes a déclaré forclose l'action de Mme [F] et a condamné la SAS Établissements Clavel à payer à la salariée une indemnité de procédure de 700 euros.
Le 4 avril 2024, Mme [F] a régulièrement relevé appel de cette décision par voie électronique.
Arrêt n° 90 - page 3
06 septembre 2024
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à leurs conclusions.
1 ) Ceux de Mme [F] :
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 2 mai 2024, elle demande à la cour d'infirmer la décision en ce qu'elle a déclaré son action forclose et statuant à nouveau, de :
- dire que son action n'est pas forclose,
- dire que la décision de la cour d'appel se substitue à l'avis d'inaptitude et qu'elle était apte à son poste de Directrice Générale Déléguée,
- subsidiairement, désigner un médecin inspecteur du travail territorialement compétent afin de recueillir son avis sur le fait de savoir si la mention ' tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé' est justifiée par des éléments de nature médicale,
- condamner la SAS Établissements Clavel à lui payer une indemnité de procédure de 3 000 euros ainsi qu'à tous les dépens en ce compris les frais d'exécution.
2 ) Ceux de la SAS Établissements Clavel :
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 18 juin 2024, elle demande à la cour de :
À titre principal, confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré l'action de Mme [F] forclose mais l'infirmer en ce qu'elle l'a condamnée à payer à la salariée la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau, condamner Mme [F] au paiement de la somme de 1 500 euros sur ce fondement,
À titre subsidiaire, déclarer la formation de référé statuant selon la procédure accélérée incompétente et renvoyer le débat au fond dans le cadre de la procédure initiale,
À titre infiniment subsidiaire, déclarer Mme [F] inapte au poste de Directeur Général de la société Clavel,
En tout état de cause, débouter Mme [F] de toutes ses prétentions et la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'article L. 4624-7 du code du travail dispose que :
I.- Le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l'employeur, n'est pas partie au litige.
Arrêt n° 90 - page 4
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II.- Le conseil de prud'hommes peut confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l'éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s'adjoindre le concours de tiers. À la demande de l'employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail, à l'exception des données recueillies dans le dossier médical partagé en application du IV de l'article L. 1111-17 du code de la santé publique, peuvent être notifiés au médecin que l'employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette notification.
III.- La décision du conseil de prud'hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés.
L'article R. 4624-45 du même code prévoit qu'en cas de contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications reposant sur des éléments de nature médicale émis par le médecin du travail mentionnés à l'article L. 4624-7, le conseil de prud'hommes statuant selon la procédure accélérée au fond est saisi dans les quinze jours à compter de leur notification. Les modalités de recours ainsi que ce délai sont mentionnés sur les avis et mesures émis par le médecin du travail.
En l'espèce, Mme [F] reproche aux premiers juges d'avoir dit sa contestation forclose alors que lorsqu'elle l'a formée, le délai de 15 jours prévu par la loi n'avait pas commencé à courir en l'absence de mention, sur l'avis d'inaptitude établi par le médecin du travail, du conseil de prud'hommes territorialement compétent ainsi que de l'adresse de celui-ci.
Elle se fonde pour prétendre que sa contestation est encore recevable sur l'article 680 du code de procédure civile ainsi que sur un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (Civ. 2e, 12 fèv. 2004, n° 02-13.332) et sur un arrêt de la présente cour, rendu le 10 décembre 2021.
La SAS Établissements Clavier réplique que l'article R. 4624-5 précité n'impose aucune mention spécifique autre que les modalités de recours et le délai pour le former, et que les jurisprudences dont se réclame la salariée ne sont pas applicables à l'espèce.
L'article 680 du code de procédure civile ne vise expressément que l'opposition, l'appel et le pourvoi en cassation qui peuvent être formés contre un jugement et la jurisprudence invoquée par Mme [F] ne concerne pas la notification d'un avis d'inaptitude. Celle-ci ne peut donc déduire de ce texte et des arrêts qu'elle cite des exigences textuelles particulières.
L'avis d'inaptitude rendu le 18 octobre 2023 porte la mention suivante : 'les éléments de nature médicale justifiant le présent avis peuvent être contestés dans un délai de 15 jours à compter de sa notification auprès du conseil de prud'hommes territorialement compétent (art. R. 4624-25 du code du travail).' Il est donc conforme à l'article R. 4624-45 précité qui prévoit seulement que les modalités de recours et le délai pour l'exercer doivent être mentionnés sur l'avis d'inaptitude, et Mme [F] ajoute à ce texte en prétendant que cet avis devait mentionner que le conseil de prud'hommes de Bourges était compétent pour connaître de son éventuelle contestation, avec précision de l'adresse dudit conseil.
Mme [F] admet que cet avis d'inaptitude lui a été notifié le jour-même et qu'elle a formé sa contestation le 9 février 2024, soit après l'expiration du délai de 15 jours; il en résulte que sa contestation est forclose ainsi que l'a exactement jugé le conseil de prud'hommes.
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L'avis d'inaptitude mentionnant les voies et délais de recours et n'ayant fait l'objet d'aucune contestation dans le délai de 15 jours, il s'impose aux parties comme au juge, que la contestation concerne les éléments purement médicaux ou l'étude de poste.
2) Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Mme [F], qui succombe, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel, et déboutée en conséquence de sa demande d'indemnité de procédure.
En équité, la SAS Établissements Clavier est déboutée de sa demande d'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition du greffe :
CONFIRME la décision déférée, sauf en ce qu'elle a condamné la SAS Établissements Clavier à payer à Mme [F] une indemnité de procédure ;
STATUANT À NOUVEAU DU CHEF INFIRMÉ et AJOUTANT:
DÉBOUTE Mme [M] [F] de sa demande d'indemnité de procédure, formée devant le conseil de prud'hommes comme devant la cour ;
DÉBOUTE la SAS Établissements Clavier de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [F] aux dépens de première instance et d'appel.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE C. VIOCHE
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 66dbec7633cdcc763a3b9923
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 66dbec7633cdcc763a3b9923.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 septembre 2024.
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