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Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 22 mai 2026, 25/00962

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableDiscriminationInaptitude / reclassementMédecine du travailHandicap / aménagementAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre Sociale
Date
22/05/2026
Numéro d'affaire
25/00962

Résumé

EXTRAIT DES MINUTES DU SECRETARIAT-GREFFEDE LA COUR D'APPEL DE BOURGES SM/EC N° RG 25/00962 - N° Portalis DBVD-V-B7J-DYPK Décision attaquée : du 05 septembre 2…

Texte de la décision

EXTRAIT DES MINUTES DU SECRETARIAT-GREFFEDE LA COUR D'APPEL DE BOURGES SM/EC N° RG 25/00962 - N° Portalis DBVD-V-B7J-DYPK Décision attaquée : du 05 septembre 2025 Origine : Conseil de prud'hommes - formation paritaire de Nevers -------------------- Mme [N] [R] C/ Mme [A] [M] -------------------- Copie officieuse + CE : - Me [Localité 1] - la SELAS ELEXIA ASSOCIES le 22/05/2026 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 22 MAI 2026 7 Pages APPELANTE : Madame [N] [R] [Adresse 1] [Localité 2] Ayant pour avocat Me Pierrick TRICOT, avocat au barreau de MOULINS INTIMÉE : Madame [A] [M] [Adresse 2] [Localité 3] Ayant pour avocat Me Martine GONCALVES de la SELAS ELEXIA ASSOCIES, avocat au barreau de NEVERS (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro C-18033-2025-3083 du 08/10/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4]) COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : PRÉSIDENT : Mme CHENU, conseiller rapporteur en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS, greffier Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre Mme de LA CHAISE, présidente de chambre Mme CHENU, conseillère DÉBATS : À l'audience publique du 03 avril 2026, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 22 mai 2026 par mise à disposition au greffe.

ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 22 mai 2026 par mise à disposition au greffe. * * * * * FAITS ET PROCÉDURE Mme [N] [R], née le 23 avril 1984, a été engagée par Mme [A] [M] suivant contrat à durée indéterminée en date du 7 août 2023, en qualité d'assistante maternelle, pour assurer l'accueil de son fils [K] à hauteur de 28h30 par semaine contre un salaire mensuel brut de base de 569,33 euros.

Le nombre d'heures de garde a été modifié par trois avenants successifs pour évoluer à hauteur de 30h30 par semaine à compter du 4 septembre 2023, puis de 20h00 à compter du 1er mars 2024 et enfin de 15h00 à compter du 1er avril 2024.

La convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile s'est appliquée à la relation de travail.

À compter du 29 juillet 2024, Mme [R] a été placée en arrêt de travail pour maladie, et ce jusqu'au 15 août 2024.

Par courrier en date du 5 août 2024, Mme [M] a notifié à Mme [R] la rupture du contrat de l'assistante maternelle par un retrait de l'enfant pour motif personnel à compter du 22 août 2024.

En réponse, et par l'intermédiaire d'un écrit de son conseil en date du 10 septembre 2024, Mme [R] a dénoncé le caractère discriminatoire de la rupture de la relation contractuelle en l'estimant nulle et a évoqué la possibilité d'un règlement amiable du litige.

En l'absence de règlement amiable du litige, estimant que la rupture de la relation contractuelle revêt un caractère discriminatoire et réclamant sa requalification en licenciement nul, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Nevers, section activités diverses, le 21 novembre 2024, aux fins d'obtenir le paiement de diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail.

Par jugement du 5 septembre 2025, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud'hommes a : - dit que la rupture du contrat de travail est licite, - débouté Mme [R] de toutes ses demandes indemnitaires et annexes, - dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Le 30 septembre 2025, par voie électronique, Mme [R] a régulièrement relevé appel de cette décision.

Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 octobre 2025, aux termes desquelles Mme [R], qui poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a dit que la rupture du contrat est licite et l'a déboutée de toutes ses demandes indemnitaires et annexes, demande à la cour, statuant à nouveau, de : - dire que la rupture de son contrat de travail doit être requalifiée en un licenciement nul, - condamner Mme [M] à lui régler les sommes suivantes : - 2 815,32 euros à titre de dommages-intérêts relatifs à la rupture (6 mois de salaire), - 117,31 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 2 100 euros à titre de dommages-intérêts pour les circonstances vexatoires de la rupture, - condamner Mme [M] à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [M] aux entiers dépens comprenant les frais de signification et d'exécution de la décision à intervenir, - débouter Mme [M] de ses demandes reconventionnelles; Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2026, par lesquelles Mme [M] poursuit la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, demande à la cour de laisser à la charge de chacune des parties les frais engagés dans le cadre de la présente affaire et de condamner Mme [Q] aux entiers dépens; La procédure a été clôturée par ordonnance du 4 mars 2026.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION : 1) Sur la contestation de la rupture et les demandes financières subséquentes : Les articles 119 et 119.1 de la convention collective applicable prévoient que les dispositions relatives à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée à l'initiative du particulier employeur sont encadrées par la dite convention collective et les dispositions du code de l'action sociale et des familles applicables à l'assistant maternel du particulier employeur.

Ils disposent par ailleurs que le particulier employeur peut exercer son droit de retrait de l'enfant.

Ce retrait entraîne la rupture du contrat de travail.