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Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 22 mai 2026, 25/00805

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAstreinte / reposAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre Sociale
Date
22/05/2026
Numéro d'affaire
25/00805

Résumé

EXTRAIT DES MINUTES DU SECRETARIAT-GREFFEDE LA COUR D'APPEL DE BOURGES SM/EC N° RG 25/00805 - N° Portalis DBVD-V-B7J-DYGG Décision attaquée : du 02 juillet 202…

Texte de la décision

EXTRAIT DES MINUTES DU SECRETARIAT-GREFFEDE LA COUR D'APPEL DE BOURGES SM/EC N° RG 25/00805 - N° Portalis DBVD-V-B7J-DYGG Décision attaquée : du 02 juillet 2025 Origine : Conseil de prud'hommes - formation paritaire de BOURGES -------------------- M. [S] [M] C/ S.C.P. [D] [R], ès qualités de mandataire liquidateur de Mme [X] [C] Association [1] (CGEA D'[Localité 1]) -------------------- copie officieuse + CE - la SELARL ALCIAT-JURIS - la SELARL AGIN-PREPOIGNOT le 22/05/2026 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 22 MAI 2026 8 Pages APPELANT : Monsieur [S] [M] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Pierre PIGNOL de la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES INTIMÉES : S.C.P. [D] [R], ès qualités de mandataire liquidateur de Mme [X] [C] [Adresse 2] [Localité 2] Association [1] ([2] D'[Localité 1]) [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3] Ayant pour avocat Me Garance AGIN de la SELARL AGIN-PREPOIGNOT, avocat au barreau de NEVERS COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : PRÉSIDENT : Mme CHENU, conseiller rapporteur, en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS, greffier Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre Mme de LA CHAISE, présidente de chambre Mme CHENU, conseillère DÉBATS : À l'audience publique du 03 avril 2026, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 22 mai 2026 par mise à disposition au greffe.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement le 22 mai 2026 par mise à disposition au greffe. * * * * * FAITS ET PROCÉDURE L'Entreprise individuelle [C] [X] intervient dans le domaine du terrassement et de l'assainissement, sous la dénomination '[Adresse 5]'.

M. [S] [M], né le 9 février 1983, se prévaut d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er avril 2021 qui le lierait à cette dernière en qualité de conducteur d'engins, statut ouvrier, coefficient 230 de la convention collective applicable, pour un salaire de 2 513,33 euros, contre 169 heures de travail effectif par mois.

Par jugement du 26 septembre 2023, le tribunal de commerce de Bourges a placé Mme [C] en liquidation judiciaire et a désigné la SCP [R], prise en la personne de Me [D] [R], en qualité de mandataire liquidateur.

Les parties conviennent que M. [M] a été licencié à titre conservatoire par le mandataire liquidateur le 9 octobre 2023.

Par courrier en date du 11 juillet 2024, Me [R] a informé M. [M] de ce que l'AGS ne lui reconnaissait pas la qualité de salarié de Mme [C], au motif d'une situation de gérance de fait.

Invoquant sa qualité de salarié, réclamant le paiement d'un rappel de salaire et la requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourges, section industrie, le 14 août 2024, d'une action dirigée contre les organes de la procédure collective aux fins de fixation de diverses créances au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Par jugement en date du 2 juillet 2025, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud'hommes a : - dit que la réalité du contrat de travail et le lien de subordination entre M. [M] et Mme [X] [C] ne sont pas avérés, - débouté M. [M] de l'intégralité de ses demandes, - dit que la décision rendue est opposable à l'[3] d'[Localité 1].

Le 30 juillet 2025, par voie électronique, M. [M] a régulièrement relevé appel de cette décision.

Par actes de commissaire de justice en date du 1er octobre 2025, M. [M] a fait signifier sa déclaration d'appel à l'association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés ([1]), agissant par le [2] d'Orléans, et à la SCP [D] [R], en sa qualité de mandataire liquidateur.

Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 octobre 2025, aux termes desquelles M. [M], qui poursuit l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, demande à la cour, statuant à nouveau, de : - constater que la SCP [D] [R] et l'AGS ne rapportent pas la preuve du caractère fictif de son contrat de travail, - déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse, - fixer sa créance aux sommes suivantes : - 8 423 euros à titre de rappel de salaire, - 5 119,86 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (2 mois), outre 511,99 euros au titre de congés payés afférents, - 1 613,75 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 7 679,79 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (3 mois), - dire qu'au visa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, la condamnation nette doit lui revenir et que la SCP [R], ès qualités de mandataire liquidateur de Mme [X] [C], assurera le coût des éventuelles charges sociales dues, - fixer le salaire mensuel moyen des 12 derniers mois à la somme de 2 559,93 euros, - condamner la SCP [R], ès qualités de mandataire liquidateur de Mme [X] [C], à lui remettre une nouvelle attestation [4] dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, - débouter la SCP [R], ès qualités de mandataire liquidateur de Mme [X] [C], de l'ensemble de ses demandes, - condamner la même en tous les dépens en ce compris les frais d'exécution; Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2026, aux termes desquelles la SCP [R], ès qualités de mandataire liquidateur de Mme [X] [C], poursuit la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, et demande à la cour de: - débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes comme étant irrecevables et mal fondées, - dire que la décision à intervenir sera déclarée opposable au mandataire liquidateur dans la limite de sa mission telle qu'elle résulte notamment de la circulaire du ministère de la Justice en date du 12 mars 2004 et de l'article L. 621-40 du code de commerce à l'exclusion notamment du paiement d'une astreinte ou de dommages-intérêts pour résistance abusive; Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2026, aux termes desquelles l'association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés ([1]), agissant par le [2] d'[Localité 1], poursuit la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, et demande à la cour de: - débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes comme étant irrecevables et mal fondées, - en conséquence la mettre hors de cause, - à titre subsidiaire, dire que la décision à intervenir lui sera déclarée opposable dans la limite de sa garantie telle qu'énoncée aux articles L. 3253-6 et L. 3253-8 du code du travail, notamment en fonction des plafonds prévus par les dispositions légales et réglementaires, et à l'exclusion de la réparation d'un préjudice financier ou moral, de la remise de documents avec ou sans astreinte, ou de toute condamnation par application de l'article 700 du code de procédure civile; Vu l'ordonnance de clôture en date du 4 mars 2026; Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION : 1) Sur l'existence d'un contrat de travail, la demande en paiement d'un rappel de salaire et la contestation du licenciement : Le contrat de travail est une convention par laquelle une personne s'engage à travailler pour le compte d'une autre et sous sa subordination moyennant rémunération.

L'existence de relations de travail ne dépend, ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur.

Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

C'est à la partie qui invoque l'existence d'une relation salariale d'apporter la preuve du contrat de travail.