Cour d'appel
Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 11 juin 2026, 26/00104
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Saisie à la demande de M. [W] [V] et Mme [H] [Q] épouse [V], la commission de surendettement des particuliers du Cher, a déclaré recevable leur demande visant à bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.
- Solution: DÉCLARE le recours de M. et Mme [H] et [W] [V] recevable en la forme; CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour; Et y ajoutant, LAISSE les dépens d'appel à la charge du Trésor public. Arrêt du 11 juin 2026.
- Analyse: La vente a été régularisée le 24 mars 2025 au prix de 169 000 euros, selon attestation de Me [E] et [X], notaires.
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- Analyse: CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour.
- Analyse: Arrêt du 11 juin 2026; page 8 À l'instar du premier juge, la cour retient à ce stade l'absence de capacité de remboursement des débiteurs.
Conclusion : La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction, DÉCLARE le recours de M. et Mme [H] et [W] [V] recevable en la forme.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Appel formé Appelant : M. et Mme [V] (personne physique / salarié probable) · lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 février 2026, M. et Mme [V] ont interjeté appel
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Bourges
Texte de la décision
SD/EC BOURGES (surendettement) -------------------- Mme [H] [Q] épouse [V] (débitrice) M. [W] [V] (débiteur) C/ 16 créanciers -------------------- Expéditions aux parties le 11 juin 2026 [Adresse 1] Présent CRÉANCIERS, INTIMÉS : 1) [1] [Adresse 2] 2) Association [2] [Adresse 3] [Localité 1] 3) [3] [Adresse 4] 4) [4] [Adresse 5] 5) [5] [Adresse 6] 6) [6] chez [7] [Adresse 7] 7) [8] chez [9] [Adresse 8] [Localité 2] 8) [10] [Adresse 9] Arrêt du 11 juin 2026 - page 2 9) S.A. [11] [Adresse 10] 10) [12] CHEZ [13] [Adresse 11] 11) [14] CHEZ [15] [Adresse 12] 12) [16] CHEZ [9] [Adresse 8] [Localité 2] 13) [17] CHEZ [18] [Adresse 13] 14) [19] [Adresse 14] 15) [20] CHEZ [21] Agence surendettement - [Adresse 9] 16) Monsieur [J] [K] [Adresse 15] Non représentés COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : PRÉSIDENTE : Mme CHENU, conseiller rapporteur en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIÈRE LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre Mme de LA CHAISE, présidente de chambre Mme CHENU, conseillère DÉBATS : À l'audience publique du 07 mai 2026, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 11 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Réputé contradictoire - Prononcé publiquement le 11 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
Arrêt du 11 juin 2026 - page 3 EXPOSÉ DU LITIGE : Saisie à la demande de M. [W] [V] et Mme [H] [Q] épouse [V], la commission de surendettement des particuliers du Cher, a déclaré recevable leur demande visant à bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.
Le 6 juin 2024, la commission de surendettement des particuliers du Cher a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 228 mois, afin de préserver la résidence principale, au taux de 0%, la commission retenant un taux inférieur au taux de l'intérêt légal compte-tenu de l'importance de l'endettement des débiteurs au regard de leur capacité de remboursement.
Les époux [V] ont contesté ces mesures imposées, au motif que le montant de la mensualité retenue par la commission était trop élevé au regard de leur situation financière et personnelle.
Selon ordonnance du 24 décembre 2024 rendue par le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourges, M. et Mme [V] ont été autorisés à signer l'acte authentique de vente dudit bien immobilier sis [Adresse 16], dont ils étaient propriétaires.
La vente a été régularisée le 24 mars 2025 au prix de 169 000 euros, selon attestation de Me [E] et [X], notaires.
Statuant sur la contestation des débiteurs, par jugement en date du 16 janvier 2026, le juge des contentieux de la protection de Bourges a : - déclaré recevable en la forme le recours de M. et Mme [V] en contestation des mesures imposées par la commission de surendettement du Cher du 6 juin 2024, - fixé la créance de la [20] à la somme de 15 052,18 euros pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, - dit que les dettes de M. et Mme [V] arrêtées au jour du présent jugement se décomposent telles qu'arrêtées par la commission de surendettement des particuliers du Cher dans son état des créances en date du 24 juin 2024 à l'exception de la créance de la [20] fixée à la somme de 15 052,18 euros pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, - constaté que M. et Mme [V] ne disposent pas en l'état de capacité de remboursement, - prononcé au profit de M. et Mme [V] une suspension de l'exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois à compter du 23 février 2026 sans intérêts, à charge pour les intéressés de justifier de l'évolution de la situation personnelle, professionnelle et financière du débiteur auprès de chacun des créanciers qui leur en feront la demande et auprès de la commission de surendettement, - dit qu'il appartiendra à M. et Mme [V] de saisir la commission de surendettement des particuliers, s'ils l'estiment utile, à l'issue de la mesure de suspension d'exigibilité de 24 mois, - interdit à M. et Mme [V] pendant la durée du plan précité d'accomplir tout acte susceptible d'aggraver leur situation financière, sauf autorisation du Juge, et notamment : - d'avoir recours à un nouvel emprunt ; - de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine (donation, vente de biens de valeur ou de biens immobiliers, utilisation ou liquidation de placements, etc.) ; - rappelé qu'en application de l'article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la Banque de France et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans, - rappelé que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire, - laissé les dépens à la charge du Trésor Public ; Arrêt du 11 juin 2026 - page 4 - rappelé qu'en vertu de l'article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à M. et Mme [V], d'informer le secrétariat de la Commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure, -dit que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. et Mme [V] et leurs créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Cher.
Le premier juge a ainsi retenu que la situation personnelle et professionnelle de M. [V] est susceptible d'évoluer positivement à moyen terme, par une reprise de son activité, le cas échéant dans le cadre d'un emploi adapté à sa situation de santé.
Ce jugement a été notifié aux créanciers et aux débiteurs, l'accusé de réception ayant été signé par M. et Mme [V] le 26 janvier 2026.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 février 2026, M. et Mme [V] ont interjeté appel de ce jugement.
Ils ont, ainsi que les créanciers, été convoqués par les soins du greffe à l'audience du 7 mai 2026, date à laquelle l'affaire a été évoquée.
Par courrier en date du 22 avril 2026, la société [22] a sollicité la confirmation du jugement déféré.
À l'audience du 7 mai 2026, M. et Mme [V], comparant en personne, ont soutenu leur recours.
Ils soulignent que la situation de santé de M. [V] n'évolue pas dans le sens d'un retour à l'emploi, alors même qu'en parallèle leur fille, qui bénéficie d'un suivi hebdomadaire en hôpital de jour, envisage une entrée en internat l'année prochaine avec les frais que cela engendre.
Mots-clés droit social
Licenciement • Discipline / sanctions • Salaire / rémunération • Inaptitude / reclassement
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 11/06/2026
- Numéro d'affaire
- 26/00104
Résumé source
Saisie à la demande de M. [W] [V] et Mme [H] [Q] épouse [V], la commission de surendettement des particuliers du Cher, a déclaré recevable leur demande visant à bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers. Le 6 juin 2024, la commission de surendettement des particuliers du Cher a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 228 mois, afin de préserver la résidence principale, au taux de 0%, la commission retenant un taux inférieur au taux de l'intérêt légal compte-tenu de l'importance de l'endettement des débiteurs au regard de leur capacité de remboursement. Les époux [V] ont contesté ces mesures imposées, au motif que le montant de la mensualité retenue par la commission était trop élevé au regard de leur situation financière et personnelle. Selon ordonnance du 24 décembre 2024 rendue par le juge du…