Cour d'appel de Bordeaux · Arrêt
Cour d'appel de Bordeaux — CHAMBRE SOCIALE SECTION B
CHAMBRE SOCIALE SECTION BArrêt du 9 mars 2023RG n° 20/04568
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Bordeaux · 9 novembre 2020
- Durée de l'appel
- 2 ans et 3 mois
- Montant net identifié
- 1 500 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Contestant le bien fondé de son licenciement, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux le 2 juillet 2019.
- Procédure: BH HOTEL c/ Monsieur [T] [Z] Nature de la décision: AU FOND Grosse délivrée aux avocats le: à: Décision déférée à la Cour: jugement rendu le 09 novembre 2020 (R.G. n°F19/00967) par le Conseil de Prud'hommes; Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 23 novembre 2020, APPELANTE: S.A.S.U.
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Mise à pied faits
- Licenciement faits
- Entretien préalable faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Bordeaux
- Appel formé S.A.S.U. BH HOTEL agissant en la personne de son représentant légal, HOLDING HD, en sa qualité de Président domiciliée en cette qualité au siège social [Adresse 1]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Bordeaux
Document officiel
Texte intégral
108 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
--------------------------
ARRÊT DU : 09 MARS 2023
PRUD'HOMMES
N° RG 20/04568 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LZNG
S.A.S.U. BH HOTEL
c/
Monsieur [T] [Z]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 novembre 2020 (R.G. n°F19/00967) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 23 novembre 2020,
APPELANTE :
S.A.S.U. BH HOTEL agissant en la personne de son représentant légal, HOLDING HD, en sa qualité de Président domiciliée en cette qualité au siège social [Adresse 1]
Représentée par Me Charlotte VUEZ de la SELARL ELLIPSE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[T] [Z]
né le 23 Avril 1983 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 12 janvier 2023 en audience publique, devant Madame Marie-Paule MENU, Présidente chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère
greffière lors des débats : Evelyne Gombaud
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCEDURE
La sarl BH Hôtel a engagé M. [Z] à compter du 13 mars 2017, en qualité de veilleur de nuit.
M. [Z] a été placé en arrêt de travail du 22 au 26 avril 2019.
M.[Z] a été convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement pour faute fixé au 7 mai 2019 et informé de sa mise à pied à titre conservatoire par un courrier en date du 25 avril 2019.
M. [Z] a été licencié pour faute grave par un courrier en date du 13 mai 2019.
Contestant le bien fondé de son licenciement, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux le 2 juillet 2019.
Par jugement du 9 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a :
- jugé le licenciement de M. [Z] dépourvu de cause réelle et sérieuse, a fortiori de toute faute grave
- condamné la société BH Hôtel à verser à M. [Z] 642,34 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied et 64,23 euros pour les congés payés afférents, 3 147,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 314,75 euros pour les congés payés afférents, 916,71 euros à titre d'indemnité de licenciement, 5 508 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif
- débouté M. [Z] de sa demande en dommages intérêts pour licenciement vexatoire
- condamné la société BH Hôtel à verser à M. [Z] 800 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la société BH Hôtel aux entiers dépens et aux frais d'exécution
- rejeté l'exécution provisoire de la décision.
La société BH Hôtel a relevé appel de la décision par une déclaration du 23 novembre 2020 dans ses dispositions qui la condamnent à payer à M. [Z] 642,34 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied et 64,23 euros pour les congés payés afférents,
3 147,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 314,75 euros pour les congés payés afférents, 916, 71 euros à titre d'indemnité de licenciement, 5 508 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est en date du 13 décembre 2022.
L'affaire a été fixée à l'audience du 12 janvier 2023, pour être plaidée.
PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 15 juillet 2021, la société BH Hôtel demande à la cour de :
- réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux dans ses dispositions qui la condamnent à payer à M. [Z] 642,34 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied et 64,23 euros pour les congés payés afférents, 3 147,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 314,75 euros pour les congés payés afférents, 916, 71 euros à titre d'indemnité de licenciement, 5 508 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux en ce qu'il a débouté
M. [Z] de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement vexatoire
En conséquence, statuant à nouveau,
- juger que le licenciement de M. [Z] repose sur une faute grave, a fortiori sur une cause réelle et sérieuse
- débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes infondées et disproportionnées
- condamner M. [Z] à lui verser 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner M. [Z] aux entiers dépens.
La société BH Hôtel fait valoir en substance :
- l'intrusion de M. [Z] dans la chambre d'une cliente, en pleine nuit, à l'aide du pass mis à disposition sans lequel il lui aurait impossible d'ouvrir la porte en parfait état de fonctionnement que l'intéressée avait pris le soin de verrouiller, qu'il a tenté de lui cacher en espérant que le mot glissé sous la porte dissuaderait la cliente de dénoncer les faits, a eu un impact immédiat à la fois sur le chiffre d'affaires de l'établissement puisque la cliente qui le fréquentait plusieurs fois par an depuis 2017 n'y est plus revenue et sur son image via les réseaux sociaux et rendait son maintien au contact de la clientèle impossible
- M. [Z] dont le licenciement repose sur une faute grave ne peut valablement prétendre à quelconque paiement au titre de la rupture
- sa demande en dommages intérêts pour licenciement abusif est dans tous les cas deux fois supérieure à l'indemnité maximale à laquelle il peut prétendre en application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail dont la conventionnalité a été reconnue
- elle n'a pas à supporter les frais qu'elle a du engager.
Par ses dernières conclusions, transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 23 avril 2021, M. [Z] demande à la Cour de :
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bordeaux le 9 novembre 2020 dans ses dispositions qui condamnent la société BH Hôtel à lui payer 642,34 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied et 64,23 euros pour les congés payés afférents, 3 147,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 314,75 euros pour les congés payés afférents, 916, 71 euros à titre d'indemnité de licenciement et 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- infirmer le jugement, en ce qu'il a limité à la somme de 5 058 euros les dommages et intérêts pour licenciement abusif et le déboute M. [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire
Et, statuant à nouveau sur ces deux points,
- condamner la société BH Hôtel à lui verser 9000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire
- condamner la société BH Hôtel à lui verser 1500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'instance et les frais éventuels d'exécution au titre des frais qu'il a de nouveau été contraint d'engager pour faire valoir ses droits dans le cadre de la procédure d'appel
- dise que les condamnations porteront intérêts à compter de la saisine du conseil de prud'hommes.
M. [Z] fait valoir en substance :
- il a poussé la porte de la chambre, qu'il n'aurait pas pu ouvrir avec son pass si elle avait été verrouillée, parce qu'elle était mal fermée, dans le strict exercice du contrôle de sécurité inhérent à la ronde; la cliente l'a vu non parce qu'il est entré dans la chambre mais uniquement en raison de la configuration des lieux, un mètre seulement séparant la porte du lit comme indiqué par l'employeur devant les premiers juges
- la somme maximale à laquelle il peut prétendre en application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail ne permet pas la réparation intégrale du préjudice qui est résulté de la perte de son emploi, portant ainsi une atteinte disproportionnée à ses droits
- il est fondé à demander en sus la réparation du préjudice distinct qui est résulté de la mise en cause de ses qualités humaines et professionnelles.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se référe aux conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la rupture du contrat de travail
Sur la nature du licenciement
Il résulte des dispositions des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail que tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, qu'en cas de litige sur les motifs du licenciement d'un salarié, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur et de former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il estime utiles et que si un doute subsiste, il profite au salarié.
Par ailleurs la faute grave, privative du droit au délai-congé et à l'indemnité de licenciement, résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et nécessite la rupture immédiate des relations contractuelles.
Suivant la lettre de licenciement du 13 mai 2019, qui fonde le licenciement et fixe les limites du litige, M. [Z] a été licencié pour s'être introduit la nuit du 18 au 19 avril 2019 dans la chambre d'une cliente régulière de l'hôtel à l'aide de son pass et sans autorisation, l'avoir réveillée et effrayée au point de la convaincre de ne plus revenir.
Dans le message qu'elle a adressé à l'employeur le 1er mai 2019, Mme [N] écrit : ' (...) Il est impossible que ma porte de chambre soit ouverte puisqu'elle se claque et que je tourne tous les soirs le verrou qui est associé à ma porte. (...)'. M. [Z] soutient que son attention a été attirée alors qu'il effectuait sa ronde parce que la porte de la chambre occupée par Mme [N] n'était pas fermée.En l'absence d'autre élément, singulièrement d'un constat attestant du bon fonctionnement de la serrure de la porte de la chambre, auquel les photographies et l'extrait du site internet Réseau sécurité incendie produits par l'appelante ne suppléent pas, il existe un doute sur la réalité de l'intrusion alléguée qui doit profiter au salarié, que le témoignage de la réceptionniste de l'hôtel sur l'état de désarroi de Mme [N] le 19 avril au matin ne suffit pas à lever.
Le jugement déféré sera confirmé dans ses dispositions qui jugent le licenciement de M. [Z] dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières du licenciement
M. [Z] dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, est en droit de prétendre au paiement, de première part du salaire correspondant à la période de mise à pied soit la somme de 642,34 euros et celle de 64,23 euros pour les congés payés afférents, de deuxième part de l'indemnité compensatrice de préavis soit la somme de 3147,50 euros et celle de 314,75 euros pour les congés payés afférents, de dernière part de l'indemnité de licenciement soit la somme de 916,71 euros, non discutées dans leur montant. Le jugement déféré mérite confirmation de ces chefs.
Selon l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au présent licenciement, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau figurant dans le texte.
Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9.
En l'espèce, aucune réintégration n'est sollicitée ni proposée. M. [Z] est donc bien-fondé à obtenir l'indemnisation du préjudice subi du fait de ce licenciement non fondé.
Pour répondre à l'argumentation du salarié visant à écarter l'application du barème ci-dessus rappelé, la cour d'appel relève qu'il est désormais admis que les dispositions des articles L.1235-3, L.1235-3-1 et L.1235-4 du code du travail sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la convention n°158 de l'OIT et sont donc compatibles avec ces stipulations. Il appartient seulement au juge d'apprécier la situation concrète du salarié pour déterminer le montant de l'indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par les textes.
Il sera ainsi fait application des dispositions légales en vigueur, selon lesquelles M. [Z] peut prétendre à une indemnité maximale de 3,5 mois de salaire.
Le préjudice qui est résulté de la rupture de son contrat de travail au terme d'une ancienneté de plus de deux années exempte d'incident pour M. [Z], qui justifie d'avoir retrouvé un emploi au mois de novembre 2019 seulement, sera entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5508 euros au paiement de laquelle la société BH Hotel sera condamnée. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Les circonstances vexatoires qu'il allègue à ce titre ne résultant d'aucun des éléments du dossier, la nature du grief qui fonde le licenciement n'y suppléant pas, M. [Z] sera débouté de sa demande en dommages intérêts pour procédure vexatoire et le jugement déféré confirmé de ce chef.
Sur les dépens, les frais non répétibles, les frais d'exécution, l'exécution provisoire
Le jugement déféré mérite confirmation dans ses dispositions qui condamnent l'employeur aux dépens et à payer au salarié 800 euros au titre des frais irrépétibles.
La société BH Hôtel, qui succombe devant la Cour, sera condamnée aux dépens d'appel en même temps qu'elle sera déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.
Il serait contraire à l'équité de laisser à M. [Z] la charge des frais non compris dans les dépens, qu'il a exposés à hauteur d'appel. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la société BH Hôtel sera condamnée à lui régler la somme de 1500 euros.
Il n'y a pas lieu de se prononcer actuellement sur les frais d'exécution forcée d'une décision dont l'exposé reste purement hypothétique et qui sont réglementés par l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution qui prévoit la possibilité qu'ils restent à la charge du créancier lorsqu'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés, étant rappelé qu'en tout état de cause, le titre servant de fondement à des poursuites permet le recouvrement des frais d'exécution forcée.
La présente décision ayant dès son prononcé force de chose jugée, il n'y a pas lieu de se prononcer sur l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions
Y ajoutant
CONDAMNE la société BH Hôtel aux dépens d'appel; en conséquence la DEBOUTE de la demande qu'elle a formée au titre de ses frais irrépétibles
CONDAMNE la société BH Hôtel à payer à M. [Z] 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles
DIT n'y avoir lieu à se prononcer sur les frais d'exécution et sur l'exécution provisoire
Signé par Marie-Paule Menu, présidente et par Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MP. Menu
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Bordeaux · 9 novembre 2020
- Identifiant source
- 640ad90be13caefb02956f31
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 640ad90be13caefb02956f31.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 mars 2023.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
