Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 8 mars 2012, 08/01416
Mots-clés droit social
Licenciement • Contrat de travail • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 08/03/2012
- Numéro d'affaire
- 08/01416
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Résumé
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 08 MARS 2012 fc (Rédacteur : Madame Katia SZKLARZ, Vice-Présidente p…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 08 MARS 2012 fc (Rédacteur : Madame Katia SZKLARZ, Vice-Présidente placée) PRUD'HOMMES N° de rôle : 08/01416 La société FORESTIERE GIRONDINE c/ Monsieur [S] [C] Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Greffier en Chef, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 février 2008 (R.G. n°F06/642) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Agriculture suivant déclaration d'appel du 06 mars 2008, APPELANTE : Société FORESTIERE GIRONDINE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 1] représentée par Maître Emilie ROULOT loco Maître RIZZOTTO, avocats au barreau de BORDEAUX INTIMÉ : Monsieur [S] [C] demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Laëtitia SCHOUARTZ, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 26 janvier 2012 en audience publique, devant Madame Katia SZKLARZ, Vice-Présidente placée chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean-Paul ROUX, Président, Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller, Madame Katia SZKLARZ, Vice-Présidente Placée, Greffier lors des débats : Madame Chantal TAMISIER, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS : Monsieur [S] [C] a été embauché le 8 janvier 2001, par un contrat à durée indéterminée, par la société FORESTIERE GIRONDINE (SA) en qualité de chauffeur de camion.
Son horaire de travail était fixé à 39 heures par semaine, à raison de 8 heures par jour sur 5 jours.
Le contrat de travail a été rompu en mai 2009.
Le 2 mars 2006, Monsieur [S] [C] a adressé à son employeur une mise en demeure de lui régler des heures supplémentaires et les congés payés afférents et ce en se référant aux disques chronotachygraphes.
Le 31 mars 2006, la Société FORESTIERE GIRONDINE a indiqué à Monsieur [C] qu'elle n'entendait pas régler les soi-disant heures supplémentaires effectuées, l'exécution de celles-ci n'ayant pas été demandée par la Direction.
Le 20 mars 2006, Monsieur [S] [C] a saisi le Conseil des Prud'hommes de Bordeaux aux fins d'obtenir le paiement d'heures supplémentaires, de dommages et intérêts pour travail dissimulé et d'indemnité de repas.
Par jugement du 7 février 2008, le Conseil a condamné la société FORESTIERE GIRONDINE au paiement des sommes suivantes: - 12.272 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions des articles L. 324-10 et L. 324-11 du Code du Travail - 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Le Conseil a débouté Monsieur [S] [C] du surplus de ses demandes.
La société FORESTIERE GIRONDINE a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par arrêt en date du 28 mai 2009 auquel il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé, la Cour d'Appel de Bordeaux a sursis à statuer sur l'ensemble des demandes et a ordonné une expertise visant à l'analyse des disques chronotachygraphes pour les années 2004, 2005 et 2006.
L'expert, Monsieur [U] [L] a déposé son rapport définitif le 25 janvier 2011.
Par conclusions écrites, développées oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, l'appelante, la société FORESTIERE GIRONDINE, sollicite de la Cour qu'elle réforme le jugement frappé d'appel en ce qu'il a fait droit à la demande de Monsieur [S] [C] au titre du travail dissimulé et qu'elle confirme le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [S] [C] de toutes ses autres demandes.
Elle demande également à la Cour de dire et jugé irrecevables et mal fondées les demandes nouvelles de Monsieur [S] [C] au titre de dommages et intérêts pour repos compensatoires non pris et de dommages et intérêts pour non versement de salaire.
Elle souhaite que Monsieur [S] [C] soit condamné, outre les dépens, au versement d'une indemnité de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.