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Cour d'appel

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 4 juin 2026, 22/05310

Date
04/06/2026
Chambre
CHAMBRE SOCIALE SECTION B
Numéro
22/05310
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Par requête du 6 juin 2018, Mme [M] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Charente aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur après l'échec de la tentative de conciliation, présentée le 4 décembre 2017 et menée par la CPAM de la Charente.
  • Procédure: Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le: à: Décision déférée à la Cour: jugement rendu le 11 janvier 2021 (R.G. n°18/00165) par le d'ANGOULEME, suivant déclaration d'appel du 09 février 2021.
  • Solution: Infirme dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 11 janvier 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Angoulême; Statuant à nouveau; Dit que la maladie déclarée par Mme [S] [M] le 11 mars 2016 revêt un caractère professionnel.
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  • Analyse: En liminaire, pour que la faute inexcusable puisse être recherchée, encore faut-il que le caractère professionnel de la maladie ou de l'accident soit établi à l'égard de l'employeur.

Conclusion : Solution indiquée : Autre.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Appel formé Appelant : Madame [S] [F] épouse [M] (personne physique / salarié probable) · déclaration d'appel du 09 février 2021
  2. Conclusions notifiées Intimé : auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l'audience, la SAS [1] venant aux droits de la société [2] (société / employeur probable) · Date à vérifier · conclusions transmises par courrier au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 17 février 2026, auxquelles il convient de se…
  3. Conclusions notifiées Appelant : auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l'audience, Mme [M] · conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 23 février 2026, auxquelles il convient…
  4. Conclusions notifiées auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l'audience, la CPAM de la Charente (organisme) · conclusions transmises par lettre recommandée avec avis de réception au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 10 mars 2026…
  5. Arrêt d'appel Cour d'appel de Bordeaux

Texte de la décision

A.S. [2] Nature de la décision : AU FOND - EXPERTISE - RENVOI à l'AUDIENCE du 10 DECEMBRE 2026 à 9 HEURES Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 janvier 2021 (R.G. n°18/00165) par le d'ANGOULEME, suivant déclaration d'appel du 09 février 2021.

APPELANTE : Madame [S] [F] épouse [M] née le 19 Novembre 1958 à [Localité 1] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Benoit SOULET de la SELARL MONTICELLI - SOULET, avocat au barreau de CHARENTE INTIMÉES : Société [1] venant aux droits de [2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] ayant pour avocat postulant Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, et pour avocat plaidant Me Myriam LENGLEN de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de PERIGUEUX CPAM CHARENTE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3] représentée par madame [C], porteuse d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 mars 2026, en audience publique, devant Madame Marie-Hélène Diximier, présidente qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, en présence de Mesdames [Z], [B] et [O], auditrices de justice.

Le magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Hélène Diximier, présidente Madame Marie-Paule Menu, présidente Madame Valérie Collet, conseillère qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.

EXPOSE DU LITIGE FAITS ET PROCEDURE Mme [S] [M] a travaillé en qualité d'ouvrière sur machines pour le compte de la société [3], spécialisée dans le façonnage, l'emballage, le stockage et la vente auprès de grossistes en carterie de décembre 1983 à novembre 1989.

En décembre 2015, la société [3] a été absorbée par la société [2], spécialisée dans la distribution de cartes.

Le 9 décembre 2015, Mme [M] s'est vu diagnotisquer un cancer du rein.

Le 11 mars 2016, elle a complété une déclaration de maladie professionnelle en indiquant au titre de la nature de la maladie ' cancer à cellules claires du rein droit'.

Le certificat médical initial en date du 19 février 2016 mentionne ' adénocarcinome au rein droit; carcinome à cellules claires (exposition à des toxiques en imprimerie)'.

Après avoir soumis à l'examen du CRRMP le dossier de Mme [M] sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie de Charente (en suivant, CPAM de la Charente) a informé, le 1er août 2016, l'assurée de la prise en charge de sa maladie au titre du tableau n° 15 ter des maladies professionnelles dans les termes suivants : " Il ressort que votre maladie lésions malignes primitives de l'épithélium vésical dues aux substances de la liste A inscrite au tableau 15 ter : lésions prolifératives de la vessie provoquées par les amines aromatiques et leurs sels et la N nitriso - dibutylamine et ses sels est d'origine professionnelle. " Le médecin conseil de la CPAM de la Charente a déclaré que l'état de santé de la salariée était consolidé au 23 octobre 2017.

Le 17 novembre 2017, la CPAM a reconnu à Mme [M] un taux d'incapacité permanente partielle de 20% et lui a attribué une rente d'un montant annuel de 1 833,66 euros à compter du 16 novembre 2017.

Par requête du 6 juin 2018, Mme [M] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Charente aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur après l'échec de la tentative de conciliation, présentée le 4 décembre 2017 et menée par la CPAM de la Charente.

Par jugement du 11 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Angoulême a : - débouté Mme [M] de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, - dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé les entiers dépens à la charge de Mme [M].

Par lettre recommandée avec avis de réception du 9 février 2021, réceptionnée au greffe de la cour d'appel le 11 février 2021, Mme [M] a relevé appel de ce jugement.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
CHAMBRE SOCIALE SECTION B
Date
04/06/2026
Numéro d'affaire
22/05310
Résumé source

FAITS ET PROCEDURE Mme [S] [M] a travaillé en qualité d'ouvrière sur machines pour le compte de la société [3], spécialisée dans le façonnage, l'emballage, le stockage et la vente auprès de grossistes en carterie de décembre 1983 à novembre 1989. En décembre 2015, la société [3] a été absorbée par la société [2], spécialisée dans la distribution de cartes. Le 9 décembre 2015, Mme [M] s'est vu diagnotisquer un cancer du rein. Le 11 mars 2016, elle a complété une déclaration de maladie professionnelle en indiquant au titre de la nature de la maladie ' cancer à cellules claires du rein droit'. Le certificat médical initial en date du 19 février 2016 mentionne ' adénocarcinome au rein droit; carcinome à cellules claires (exposition à des toxiques en imprimerie)'. Après avoir soumis à l'examen du CRRMP le dossier de Mme [M] sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L.461-1 du code de…