Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 24 septembre 2015, 14/05358
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Astreinte / repos • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 24/09/2015
- Numéro d'affaire
- 14/05358
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Résumé
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 24 SEPTEMBRE 2015 (Rédacteur : Véronique LEBRETON, conseiller) PRUD'…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 24 SEPTEMBRE 2015 (Rédacteur : Véronique LEBRETON, conseiller) PRUD'HOMMES N° de rôle : 14/05358 Société JARDILAND ENSEIGNDES DENOMEE JARDILAND VENANT AUX DROITS DE LA SOCIÉTÉ JARDI SOYAUX c/ Monsieur [Y] [A] Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Greffier en Chef, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 septembre 2014 (R.G. n° F13/00087) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGOULEME, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 12 septembre 2014, APPELANTE : Société JARDILAND ENSEIGNDES DENOMEE JARDILAND venant Aux droits de la SOCIÉTÉ JARDI SOYAUX représentée par Me Julia ERB loco Me Sahra CHERITI, avocates au barreau de LYON INTIMÉ : Monsieur [Y] [A] né le [Date naissance 1] 1972 à ANGOULEME (16000) de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Stéphanie BERLAND de la SELARL CBS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 01 juillet 2015 en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente Madame Catherine MAILHES, Conseillère Madame Véronique LEBRETON, Conseillère qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Nathalie BELINGHERI, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE M. [Y] [A] a été engagé par la SNC Jardinerie Conte & Cie devenue la SNC Jardi Soyaux suivant contrat de travail à durée déterminée à temps plein en date du 5 janvier 1998 en qualité de vendeur.
L'entreprise exploite un fonds de commerce de jardinerie-animalerie à [Localité 2] sous l'enseigne Jardiland.
Après un contrat saisonnier conclu le 20 février 1998, M. [A] a été embauché suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en date du 30 juin 1998 selon la convention collective nationale des Jardineries et Graineteries.
M. [A] percevait une rémunération brute mensuelle de 1.563,72 € pour 151,67 heures de travail mensuelles.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 novembre 2012, M. [A] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 28 novembre 2012 avec mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 décembre 2012, M. [A] a été licencié pour faute grave, son employeur lui reprochant ''des attitudes équivoques et des propos répétés à connotation sexuelle inadmissibles à l'égard de plusieurs collaboratrices''.
Contestant cette décision, M. [A] a saisi le conseil de Prud'hommes d'[Localité 1] (section commerce) le 2 avril 2013 aux fins d'obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité de préavis (ainsi que les congés payés afférents), le paiement de son salaire pendant la mise à pied conservatoire et des dommages et intérêts pour procédure vexatoire.
Après avoir procéder à une enquête, par jugement en date du 1er septembre 2014, le conseil de Prud'hommes d'[Localité 1] a : jugé que le licenciement de M. [A] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamné la SNC Jardi Soyaux à payer à M. [A] les sommes suivantes : 927,90 € à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied injustifiée, 4.189 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 6.984 € au titre de l'indemnité légale de licenciement, 18.764,64 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de la procédure vexatoire et abusive, 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la SNC Jardi Soyaux à remettre à M. [A] l'ensemble des documents légaux et ses bulletins de salaire rectifiés selon les décisions du jugement, dit que la remise de chacun des documents est assortie d'une astreinte de 50 € par jour à compter du quinzième jour suivant la date de notification du jugement, condamné la SNC Jardi Soyaux aux entiers dépens.
La SNC Jardi Soyaux a régulièrement interjeté appel de cette décision le 15 septembre 2014.
M. [A] forme un appel incident aux fins d'augmenter le quantum du montant des dommages et intérêts accordés au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par conclusions déposées au greffe le 10 juin 2015 et développées oralement à l'audience, la SNC Jardi Soyaux sollicite de la Cour qu'elle : infirme le jugement du conseil de Prud'hommes d'[Localité 1], déboute M. [A] de l'intégralité de ses demandes, condamne M. [A] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions déposées au greffe le 17 novembre 2014 et développées oralement à l'audience, M. [A] sollicite de la Cour qu'elle : confirme le jugement du conseil de Prud'hommes en ce qu'il a : jugé que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamné la SNC Jardi Soyaux à lui payer les sommes suivantes : 927,90 € à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied injustifiée, 4.189 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 6.984 € au titre de l'indemnité légale de licenciement, 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de la procédure vexatoire et abusive, 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la SNC Jardi Soyaux à lui remettre ses documents légaux sous astreinte, réforme la décision sur le montant des dommages et intérêts alloués en application des dispositions de l'article L.1235-5 du code du travail, condamne la SNC Jardi Soyaux à lui payer la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamne la SNC Jardi Soyaux à lui payer une indemnité de 4.200 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SNC Jardi Soyaux aux entiers dépens.
Sur le licenciement pour faute grave : La SNC Jardi Soyaux fait valoir que M. [A] était responsable du rayon animalerie, disposait de responsabilités et de prérogatives en termes de commandement du personnel placé sous sa subordination et se devait d'adopter un comportement exemplaire dans l'exercice de ses fonctions, mais qu'il résulte des attestations des stagiaires qui travaillaient sous sa direction qu'il tenait à leur égard des propos grivois et adoptait parfois de nombreuses postures équivoques, que de plus, les stagiaires ont porté plainte suite à son comportement, peu important que cette plainte ait été classée sans suite, que son ancienneté n'excuse en rien son comportement inadmissible à l'égard de ses subordonnées qui résulte de témoignages circonstanciés, l'enquête interne, qui n'a nul besoin d'être contradictoire, ayant été suffisante, que lors de l'enquête du conseil des prud'hommes ces témoins ont confirmé leurs dénonciations de faits qui justifient que le licenciement prononcé à son égard soit fondé sur une faute grave.