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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 13 juin 2024, 22/00965

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationCongés payésHeures supplémentairesAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
CHAMBRE SOCIALE SECTION B
Date
13/06/2024
Numéro d'affaire
22/00965

Résumé

COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 13 JUIN 2024 PRUD'HOMMES N° RG 22/00965 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MR6…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 13 JUIN 2024 PRUD'HOMMES N° RG 22/00965 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MR6C SARL [8] S.C.P.

SILVESTRI BAUJET es qualité de mandataire liquidateur de la SARL [8] c/ Monsieur [W] [G] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006779 du 05/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX) Association CGEA DE [Localité 6] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée aux avocats le : à : Me Benjamin BLANC de l'AARPI ROUSSEAU-BLANC, avocat au barreau de BORDEAUX Me Olivier MEYER de la SCP GUEDON - MEYER, avocat au barreau de BORDEAUX Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 janvier 2022 (R.G. n°19/00910) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX, Section commerce, suivant déclaration d'appel du 24 février 2022, APPELANTES : SARL [8], en liquidation S.C.P.

SILVESTRI-BAUJET es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [8] [Adresse 2] - [Localité 3]/FRANCE Représentée par Me Benjamin BLANC de l'AARPI ROUSSEAU-BLANC, avocat au barreau de BORDEAUX Assistée de Me POUPOT-PORTRON substituant Me BLANC INTIMÉS : [W] [G] Profession : réceptionniste homme d'entretien né le 01 Juillet 1980 à [Localité 5] (Liban) de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] - [Localité 4] Représenté et assisté par Me Olivier MEYER de la SCP GUEDON - MEYER, avocat au barreau de BORDEAUX Association CGEA DE [Localité 6] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 7] - [Localité 6] Assignée en intervention forcée.

Acte remis à personne morale le 4 août 2023.

Non représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 04 avril 2024 en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Eric Veyssière, président, Madame Sophie Lésineau, conseillère, Madame Valérie Collet, conseillère, greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Exposé du litige Selon un contrat unique d'insertion du 20 mars 2014, la société [8] (l'employeur) a engagé M. [G] en qualité d'employé affecté au service et à la plonge, niveau 1, échelon 2, de la convention collective nationale des hôtes, cafés restaurants.

Aux derniers états de la relation de travail M. [G] a occupé le poste de réceptionniste homme d'entretien et a perçu une rémunération brute mensuelle de 1 585,71.

Par courrier du 4 mai 2017, l'employeur a convoqué M. [G] à un entretien préalable à un éventuel licenciement avec une mise à pied à titre conservatoire, fixé le 15 mai 2017.

Le 18 mai 2017 , M. [G] a été licencié pour faute grave.

Le 25 juin 2019, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de contester son licenciement.

Par demande reconventionnelle, l'employeur a sollicité du conseil de prud'hommes qu'il condamne M. [G] à verser 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par jugement de départage du 11 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a : - dit que le licenciement de M. [G] n'est fondé sur aucune cause réelle ou sérieuse, - condamné, en conséquence, l'employeur à verser à M. [G] les sommes suivantes : - 819,84 euros au titre des salaires correspondant à la mise à pied conservatoire, outre une indemnité compensatrice de congés payés d'un montant de 81,98 euros - 2 960,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 881,18 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 10 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif, - condamné l'employeur à verser à M. [G] la somme de 2 960,60 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, - dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision, et capitalisé en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné l'employeur à verser à M. [G] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance, - ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Par déclaration du 24 février 2022, l'employeur a relevé appel du jugement.

Par jugement du 22 mars 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a converti le redressement judiciaire de la société [8], ouvert par jugement du 15 février 2023, en liquidation judiciaire et a nommé la société Silvestri Baujet ès qualité de liquidateur judiciaire.

Aux termes de ses dernières conclusions du 4 mars 2024, la société Silvestri Baujet sollicite de la cour qu'elle : - réforme le jugement de départage du conseil de prud'hommes du 11 janvier 2022 et statuant à nouveau : A titre principal, - juge que les demandes de M. [G] sont prescrites en application de l'article L. 1471-1 du code du travail, A titre subsidiaire, - juge que le licenciement pour faute grave de M. [G] est fondé, en conséquence, déboute M. [G] de ses demandes indemnitaires au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse Sur l'appel incident de M. [G] - confirme le jugement de départage du conseil de prud'hommes du 11 janvier 2022 en ce qu'il a : - condamné l'employeur à lui verser la somme de 2 960,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - condamné l'employeur à lui verser la somme de 888,18 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - réforme le jugement de départage du conseil de prud'hommes du 11 janvier 2022 en ce qu'il a condamné l'employeur à verser à M. [G] la somme de 10 000,00 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif, en conséquence, - déboute M. [G] de sa demande visant à fixer au passif de la liquidation judiciaire de l'employeur la somme de 3 171,42 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - déboute M. [G] de sa demande visant à fixer au passif de la liquidation judiciaire de l'employeur la somme de 317,14 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, - déboute M. [G] de sa demande visant à fixer au passif de la liquidation judiciaire de l'employeur la somme de 1 321,43 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - réduise les dommages et intérêts pour licenciement abusif à la somme de 5 921,2 euros, En tout état de cause, - déboute M. [G] de sa demande tendant à voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de l'employeur la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne M. [G] à verser la somme de 1 000,00 euros à la société Silvestri-Baujet au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance.