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Décision en droit social

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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 9 décembre 2025, 25/02641

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
CHAMBRE SOCIALE SECTION A
Date
09/12/2025
Numéro d'affaire
25/02641

Résumé

COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 09 DECEMBRE 2025 PRUD'HOMMES N° RG 25/02641 - N° Portalis DBVJ-V-B7J…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 09 DECEMBRE 2025 PRUD'HOMMES N° RG 25/02641 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OJQW S.A.R.L. [3] c/ Monsieur [J] [S] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Me Constance D'HENNEZEL DE FRANCOGNEY de la SELARL CABINET D'HENNEZEL, avocat au barreau de BORDEAUX Me Sylvie BOURDENS, avocat au barreau de BORDEAUX Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 mai 2025 (R.G. n°2024-28632) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Référé, suivant déclaration d'appel du 23 mai 2025, APPELANTE : S.A.R.L. [3] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] représentée par Me Constance D'HENNEZEL DE FRANCOGNEY de la SELARL CABINET D'HENNEZEL, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉ : Monsieur [J] [S] de nationalité Roumaine, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Sylvie BOURDENS, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 27 octobre 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine BRISSET, présidente chargée d'instruire l'affaire, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine Brisset, présidente Madame Sylvie Tronche, conseillère Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire Greffière lors des débats : Evelyne Gombaud ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. *** EXPOSÉ DU LITIGE M. [J] [S] a été embauché en qualité d'ouvrier maçon par la Sarl [3] selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 13 mars 2014.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant jusqu'à 10 salariés.

Le 12 mars 2024, M. [S] a été victime d'un accident du travail et placé en arrêt de travail jusqu'au 15 mars 2024, date à laquelle il a repris le travail.

Le 22 mars 2024, M. [S] a de nouveau été arrêté, jusqu'au 29 mars 2024.

Plusieurs arrêts de travail ou prolongations ont été délivrés jusqu'au 8 septembre 2024.

Le 9 septembre 2024, le médecin du travail a déclaré M. [S] inapte à son poste de travail, renseignant la mention tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.

Par requête reçue le 23 septembre 2024, la société [3] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux selon la procédure accélérée au fond en contestation de l'avis rendu le 9 septembre 2024 par le médecin du travail.

Par décision rendue le 14 novembre 2024, le conseil de prud'hommes a ordonné une expertise et désigné un médecin inspecteur, lequel a rendu son rapport le 26 mars 2025 concluant à une inaptitude d'origine professionnelle.

M. [S] a été licencié selon lettre du 22 avril 2025.

À la date du licenciement, M. [S] avait une ancienneté de 11 années et 1 mois et la société occupait à titre habituel moins de onze salariés.

Par jugement rendu 9 mai 2025, le conseil de prud'hommes a : - pris acte de la rupture du contrat de travail suite aux conclusions du rapport d'expertise du médecin inspecteur du travail, - pris acte que la demande sur la reprise des salaires fera l'objet d'une nouvelle saisine, - ordonné à la société [3] de payer à M. [S] : - 320,62 euros en net à titre de remboursement des indemnités kilométriques, - 107,45 euros en brut à titre de rappel de salaire pour le temps passé pour l'expertise, - 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire, - condamné la société [3] aux entiers dépens d'instance et frais éventuels d'exécution.

Par déclaration communiquée par voie électronique le 23 mai 2025, la société [3] a relevé appel de cette décision.

L'affaire a fait l'objet, selon avis du 27 mai 2025, d'une fixation à bref délai à l'audience du 27 octobre 2025.

La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 17 octobre 2025.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 25 juillet 2025, la société [3] demande à la cour de : - déclarer recevables et bien fondées les demandes de la Sarl [3], y faire droit, En conséquence prononcer : - la confirmation partielle du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bordeaux section des référés le 9 mai 2025 en ce qu'il a : - pris acte que la demande de paiement de salaire fera l'objet d'une nouvelle saisine, - l'infirmation partielle du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bordeaux section des référés le 9 mai 2025 en ce qu'il a : - pris acte de la rupture du contrat de travail de M. [S] suites aux conclusions du rapport d'expertise du médecin du travail du Dr. [D], - ordonné à la société [3] de payer à M. [S] : - 320,62 euros net de remboursement de frais kilométriques, - 107,45 euros au titre du rappel de salaire pour temps passé en expertise, - 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société [3] aux dépens, - réformer et statuant à nouveau, il est demandé à la cour d'appel de : - débouter entièrement M. [S] de ses demandes visant à : A titre principal : - constater que l'avis d'inaptitude en date du 9 septembre 2024 du docteur [V] a été pris au vu de l'état de santé de M. [S], des échanges entre le médecin et l'employeur, de l'étude de poste et des conditions de travail, - constater que la société [3] n'apporte aucun élément sérieux permettant de remettre en cause l'avis d'inaptitude de M. [S], - débouter la société [3] de sa contestation de l'avis d'inaptitude du 9 septembre 2024 et la débouter de sa demande à titre subsidiaire d'expertise médicale, A titre subsidiaire : si par extraordinaire le conseil devait ordonner une expertise, - ordonner que la provision soit à la charge exclusive de la société [3], demanderesse à l'expertise, En tout état de cause : - débouter la société [3] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société [3] à payer à M. [S] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Réformer et déclarer en statuant à nouveau et : - invalider les conclusions du rapport d'expertise rendue par le docteur [D], - requalifier l'inaptitude de M. [S] en inaptitude d'origine non professionnelle, - débouter entièrement M. [S] de toutes ses prétentions, - le condamner à rembourser toutes les sommes perçues à titre exécutoire en première instance avec les intérêts aux taux légal à compter de la date du jugement du conseil de prud'hommes, - en tout état de cause, le condamner à un article 700 du code de procédure civile supplémentaire de 5 000 euros outre les entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 24 septembre 2025, M. [S] demande à la cour de : Sur les demandes de la Sarl [3] d'invalidation des conclusions du rapport d'expertise du docteur [D] et de requalification de l'inaptitude de M. [S] en inaptitude d'origine non professionnelle : In limine litis et à titre principal : - déclarer irrecevables les demandes nouvelles de la Sarl [3] d'invalidation des conclusions du rapport d'expertise du docteur [D] et de requalification de l'inaptitude de M. [S] en inaptitude d'origine non professionnelle, - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 9 mai 2025, A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait déclarer recevables les demandes de la Sarl [3] concernant l'invalidation du rapport du docteur [D] et la requalification de l'inaptitude professionnelle en inaptitude d'origine non professionnelle : - débouter la Sarl [3] de ses demandes d'invalidation des conclusions du rapport d'expertise du docteur [D] et de requalification de l'inaptitude de M. [S] en inaptitude d'origine non professionnelle, - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en date du 9 mai 2025 en ce qu'il a pris acte de la rupture du contrat de travail suite aux conclusions du rapport d'expertise du médecin inspecteur du travail, - le compléter en déclarant M. [S] inapte à reprendre son poste de travail au sein de la société [3] et ce, avec dispense de reclassement au visa que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé » et juger que l'inaptitude de M. [S] est d'origine professionnelle, S'agissant des autres demandes de la Sarl [3] : - débouter la Sarl [3] de sa demande de « débouter M. [S] de toutes ses prétentions », - débouter la Sarl [3] de sa demande de condamnation de M. [S] à rembourser les sommes perçues à titre exécutoires en première instance avec intérêts aux taux légal à compter du jugement du conseil de prud'hommes eu égard au fait que la Sarl [3] n'a procédé à aucun paiement, - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 9 mai 2025, En tout état de cause : - prononcer à l'encontre de la Sarl [3] appelante une amende civile avec le quantum qu'il plaira à la cour de fixer, - condamner à titre reconventionnel la Sarl [3] à payer à M. [S] une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du recours dilatoire et abusif de la Sarl [3], - condamner à titre reconventionnel la Sarl [3] à payer à M. [S] une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.