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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 5 mai 2026, 24/01410

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésHarcèlement moralObligation de sécuritéMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
CHAMBRE SOCIALE SECTION A
Date
05/05/2026
Numéro d'affaire
24/01410

Résumé

COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 5 mai 2026 [Y] N° RG 24/01410 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NWIB Madame […

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 5 mai 2026 [Y] N° RG 24/01410 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NWIB Madame [S] [V] c/ S.A.S. [1] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Me Hervé MAIRE, avocat au barreau de BORDEAUX Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 mars 2024 (R.G. n°F21/00798) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 25 mars 2024, APPELANTE : Madame [S] [V] née le 17 Août 1963 à [Localité 1] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représentée et assistée de Me Hervé MAIRE, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] N° SIRET : 331 64 8 0 14 représenté par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et assisté de Me Juliane ROUSSE-LACORDAIRE, avocate au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 02 mars 2026 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine Brisset, présidente, et Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire.

Un rapport oral de l'affaire a été fait avant les plaidoiries.

Ces magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine Brisset, présidente Madame Laure Quinet, conseillère Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps en présence de Monsieur Kylian Souifa, greffier ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. *** EXPOSÉ DU LITIGE Mme [S] [V] a été embauchée en qualité de distributrice de publicités par la société [2], selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 février 1986.

Par avenant au contrat de travail du 1er janvier 2004, la SAS [3], qui avait procédé au rachat de la société [2], a nommé Mme [V] au poste de responsable de plateforme, sur le site de [Localité 2] Nord situé à [Localité 3], avec reprise de son ancienneté.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la distribution directe.

Mme [A] salariée de la société [3], invoquant des faits de harcèlement moral à l'encontre de Mme [V], a attrait son employeur devant le conseil de prud'hommes de Bordeaux, ce qui a donné lieu à une convocation de l'employeur datée du 13 novembre 2020.

Par lettre datée du 15 décembre 2020, Mme [V] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 5 janvier 2021, avec mise à pied à titre conservatoire.

Mme [V] a ensuite été licenciée pour faute grave selon lettre datée du 22 janvier 2021.

À la date du licenciement, Mme [V] avait une ancienneté de 34 années et 11 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.

Par requête reçue le 10 mai 2021, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaires pendant la mise à pied.

Par jugement rendu le 8 mars 2024, le conseil de prud'hommes a : Jugé que les demandes de Mme [V] sont irrecevables et qu'elles sont infondées, Jugé en effet que le licenciement de Mme [V] repose sur une faute grave, Débouté Mme [V] de l'ensemble de ses demandes, Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, Condamné en conséquence Mme [V] à titre conventionnel à régler à la société [3] la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamné Mme [V] aux entiers dépens.

Par déclaration communiquée par voie électronique le 25 mars 2024, Mme [V] a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 13 mars 2024.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 février 2026 et l'affaire fixée à l'audience du 2 mars 2026.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 19 février 2026, Mme [V] demande à la cour de : Déclarer et juger recevable et bien fondé l'appel interjeté par Mme [V], En conséquence, Réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions, Statuant de nouveau, Déclarer et juger recevables et bien fondées les demandes formulées par Mme [V], En conséquence, Condamner l'intimée au versement des sommes suivantes : - 35 474,86 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, - 9 922,29 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents, soit 992,22 euros, - 1 579,05 au titre de rappel de salaire pendant la mise à pied, outre les congés payés y afférents, soit 157,90 euros, - 115 760 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article 205-3 [sic] du code du travail, - 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, En tant que de besoin, Débouter la société [3] de son éventuel appel incident, l'équité commandant de ne mettre à la charge de Mme [V] aucuns frais irrépétibles, La condamner aux dépens, dont distraction au profit de Me Maire avocat à la cour d'appel de Bordeaux, y demeurant [Adresse 3] Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 20 février 2026, la société [3] demande à la cour de : A titre principal, Confirmer le jugement en toutes ses dispositions, En conséquence, Débouter Mme [V] de l'intégralité de ses demandes, Condamner Mme [V] à verser à la société [3] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner Mme [V] aux entiers dépens, Subsidiairement, Limiter toute éventuelle indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 3 mois de salaire brut, soit la somme de 9 922,28 euros.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION Si le jugement a prononcé l'irrecevabilité des demandes de Mme [V], pour ensuite au demeurant la débouter de ces mêmes prétentions, il n'a en réalité statué sur aucune fin de non-recevoir et ne s'est prononcé que sur le fond du litige à savoir le bien ou mal fondé du licenciement de la salariée.