Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 26 octobre 2022, 19/03218
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Congés payés • Astreinte / repos • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 26/10/2022
- Numéro d'affaire
- 19/03218
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Résumé
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 26 OCTOBRE 2022 PRUD'HOMMES N° RG 19/03218 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 26 OCTOBRE 2022 PRUD'HOMMES N° RG 19/03218 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LCG6 Monsieur [J] [Z] c/ SA GROUPE DONITIAN Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 mai 2019 (R.G. n°F 18/00785) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d'appel du 03 juin 2019, APPELANT : Monsieur [J] [Z] né le 10 Juillet 1967 à [Localité 3] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Ondine PARIS, avocat au barreau de BORDEAUX substituant Me Jean-David BOERNER de la SCP H.
BOERNER J.D.
BOERNER, avocat au barreau de BORDEAUX, INTIMÉE : SA Groupe Donitian, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2] N° SIRET : 379 679 152 représentée par Me Claudia BRAVO-MONROY, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 septembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente et Madame Bénédicte Lamarque, conseillère chargée d'instruire l'affaire, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvie Hylaire, présidente Madame Sylvie Tronche, conseillère Madame Bénédicte Lamarque, conseillère Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. *** EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [J] [Z], né en 1967, a été engagé en qualité de grutier, par la société Groupe Donitian par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 avril 2015.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des travaux publics.
Le 27 mai 2016, M. [Z] a été victime d'un accident de trajet.
Le 3 juin 2016, la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après CPAM) a reconnu le caractère professionnel de l'accident de trajet de M. [Z].
M. [Z] a été en arrêt de travail du 30 mai 2016 au 30 juin 2017, pris en charge par la CPAM au titre de la réglementation professionnelle, puis en arrêt pour maladie 'ordinaire' à compter du 4 juillet 2017.
Le 3 juillet 2017, le médecin du travail a indiqué dans la fiche de suivi médical que la reprise du travail était possible avec des réserves, en cochant la case 'accident de travail'.
Le 21 juillet 2017, le même médecin du travail, a déclaré M. [Z] inapte à son poste en ces termes : « Inaptitude médicale au poste exercé, contre-indications médicales avec manutention, contention posturale, surélévation maintenue des membres supérieurs au-dessus du niveau des épaules, hypercontention ».
Il a alors coché la case 'maladie ou accident non professionnel'.
Par lettres des 4 août et 28 septembre 2017, la société a proposé trois postes de reclassement à M. [Z] qu'il a refusés.
Par lettre datée du 9 octobre 2017, M. [Z] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 19 octobre 2017.
Il a ensuite été licencié pour cause réelle et sérieuse suite à l'inaptitude médicale d'origine non professionnelle constatée et à l'impossibilité de reclassement, par lettre datée du 24 octobre 2017.
Le 13 novembre 2017, le médecin du travail a complété la demande d'indemnité temporaire d'inaptitude certifiant avoir établi le 21 juillet 2017 un avis d'inaptitude pour M. [Z] 'qui est susceptible d'être en lien avec l'accident du travail ou la maladie professionnelle en date du 30 mai 2016".
Sollicitant le paiement de l' indemnité spéciale de licenciement pour maladie ou accident d'origine professionnelle et de l'indemnité compensatrice, M. [Z] a saisi le 23 mai 2018 le conseil de prud'hommes de Bordeaux qui, par jugement du 17 mai 2019, a : - débouté M. [Z] de sa demande de versements des indemnités de rupture liées à un licenciement pour à son poste de travail et donc de sa demande en paiement de l'indemnité spéciale de licenciement ainsi que de l'indemnité compensatrice de préavis, - débouté la société groupe Donitian de ses demandes reconventionnelles, - débouté M. [Z] du reste de ses demandes, - débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 3 juin 2019, M. [Z] a relevé appel de cette décision.