Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 26 mai 2026, 24/01683
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Période d'essai • Salaire / rémunération • Congés payés • Heures supplémentaires • Médecine du travail • Maternité / parentalité • Handicap / aménagement • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 26/05/2026
- Numéro d'affaire
- 24/01683
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Résumé
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 26 MAI 2026 [J] N° RG 24/01683 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NXAD Madame…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 26 MAI 2026 [J] N° RG 24/01683 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NXAD Madame [Q] [P] c/ S.A.R.L. [1] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Me Laëtitia SCHOUARTZ de la SELARL SCHOUARTZ AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX Me Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 mars 2024 (R.G. n°2022-04676) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d'appel du 08 avril 2024, APPELANTE : Madame [Q] [P] née le 06 Juillet 1987 à [Localité 1] (02) de nationalité Française demeurant [Adresse 1] assistée et représentée par Me Laëtitia SCHOUARTZ de la SELARL SCHOUARTZ AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : S.A.S [1] pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 2] assistée et représentée par Me Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me GIRINON COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 03 mars 2026 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Hélène DIXIMIER, présidente.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Hélène Diximier, présidente Madame Sylvie Tronche, conseillère Madame Laure Quinet, conseillère Greffière lors des débats : Sandrine Lachaise Greffier lors du prononcé : Jean Michel Hosteins ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le Délibéré a été prorogé en raison de la charge de la Cour *** EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat de professionnalisation à durée déterminée, intervenant dans le cadre d'une formation certifiante au poste d'assistante ressources humaines, prenant effet à compter du 17 septembre 2018, Mme [Q] [P] a été engagée en qualité "d'assistante ressources humaines junior" par la société par actions simplifiée (SAS) [1], spécialisée dans les travaux d'installation électrique.
Le 10 octobre 2018, le médecin du travail a proposé un aménagement de son poste de travail avec la mise à disposition d'un fauteuil ergonomique, d'une souris adaptée, d'un repose-pieds et d'un bureau adapté.
À compter du 11 septembre 2019, les relations contractuelles entre les parties se sont poursuivies sous la forme d'un contrat de travail à durée indéterminée, soumis à la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, prévoyant une reprise d'ancienneté à compter du 17 septembre 2018 et une période d'essai de deux mois aux fins d'occuper le poste "d'assistante ressources humaines junior", niveau B.
Par courrier du 4 novembre 2019, l'employeur a notifié à la salariée que sa période d'essai devait être renouvelée pour une nouvelle période de deux mois.
Le 16 mars 2020, la maison départementale des personnes handicapées a reconnu à Mme [P] la qualité de travailleur handicapé du 1 er mai 2020 au 30 avril 2025.
Le 14 septembre 2020, la salariée a été reçue en entretien individuel annuel d'évaluation dont elle a signé sans réserve le compte - rendu.
Par avenant au contrat en date du 1er octobre 2020, elle a été nommée au poste "d'assistante ressources humaines", relevant du niveau D.
En dernier lieu, sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait à la somme d'environ 2 171,37 euros pour 169 heures de travail, dont 271,37 euros au titre des heures supplémentaires.
Du 31 août 2021 au 31 décembre 2021, elle a été placée en congé maternité.
Le 3 janvier 2022, elle a été placée en arrêt de travail pour maladie non professionnelle, prolongé jusqu'au 30 juin 2022.
Par lettre datée du 13 juin 2022, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 27 juin 2022.
Elle a été licenciée par lettre datée du 30 juin 2022 en raison de son "absence répétée et prolongée" perturbant "le bon fonctionnement de l'entreprise" et rendant nécessaire son "remplacement définitif".
A la date du licenciement, elle avait une ancienneté de 3 années et 9 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Par lettre datée du 13 juillet 2022, elle a contesté le bien-fondé de son licenciement.