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Décision en droit social

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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 26 mai 2026, 23/05730

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableTemps de travailForfait joursÉgalité de traitementObligation de sécuritéÉlections professionnellesAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homalePrescription / compétence

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
CHAMBRE SOCIALE SECTION A
Date
26/05/2026
Numéro d'affaire
23/05730

Résumé

COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 26 MAI 2026 [E] N° RG 23/05730 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NRZK Monsieu…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 26 MAI 2026 [E] N° RG 23/05730 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NRZK Monsieur [W] [P] c/ S.A.S. [1] S.A.S. [2] (TMSS) FRANCE Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Me Frédérique BERTRAND de la SELARL FREDERIQUE BERTRAND SEL, avocat au barreau de CHARENTE Me Laurent CLEMENT-CUZIN de la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocat au barreau de GRENOBLE Décision déférée à la cour : jugement rendu le 24 novembre 2023 (R.G. n°F 21/00110) par le conseil de prud'hommes - Formation de départage d'ANGOULEME, Section Industrie, suivant déclaration d'appel du 18 décembre 2023, APPELANT : Monsieur [W] [P] né le 04 août 1961 à [Localité 1] de nationalité française, demeurant [Adresse 1] [Localité 2] - [Localité 3] représenté et assisté par Me Frédérique BERTRAND de la SELARL FREDERIQUE BERTRAND SEL, avocat au barreau de CHARENTE INTIMÉES : S.A.S. [1] prise en son établissement d'[Localité 4] sis [Adresse 2] et prise en la personne de son responsable légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3] N° SIRET : 954 50 3 4 39 S.A.S. [2] ([3]) [4] prise en son établissement d'[Localité 4] sis [Adresse 4] et prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5] N° SIRET : 908 12 5 2 55 représentées et assistées par Me Laurent CLEMENT-CUZIN de la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me LEGEAY, avocat a barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 23 mars 2026 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente.

Un rapport oral de l'affaire a été fait avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvie Hylaire, présidente Madame Catherine Brisset, présidente Madame Sylvie Tronche, conseillère Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. *** EXPOSÉ DU LITIGE 1.

M. [W] [P], né en 1961, a été engagé par la société par actions simplifiée [1] en qualité de technicien électronicien, dessinateur de circuits imprimés, niveau 4, échelon 1, coefficient 255 de la convention collective nationale de la métallurgie de la région parisienne, par contrat de travail à durée déterminée à compter du 1er novembre 1984.

Un contrat de travail à durée indéterminée a été conclu entre les parties le 9 janvier 1985.

En janvier 1989, M. [P] a été nommé chef d'équipe, catégorie agent de maîtrise. 2.

Par lettres des 8 juin 2018 et 13 juillet 2018, adressées par l'intermédiaire de son conseil, M. [P] a sollicité la reconnaissance du statut cadre. 3.

Par requête reçue le 1er octobre 2018, M. [P] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes d'Angoulême demandant la reconnaissance de son statut de cadre rétroactivement depuis 1989.

Par ordonnance de référé du 16 octobre 2018, le conseil de prud'hommes a : - dit n'y avoir lieu à référé, - débouté M. [P] de sa demande de reconnaissance du statut cadre rétroactivement depuis 1989, - débouté M. [P] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 4.

Par requête reçue le 23 juin 2021, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angoulême au fond aux fins de voir statuer sur les mêmes demandes, sollicitant le paiement de diverses indemnités. 5.

Le 1er juin 2023, le contrat de travail de M. [P] a été transféré à la société par actions simplifiée [2] ([3]) [4] que M. [P] a fait assigner en intervention forcée dans la procédure prud'homale le 19 septembre 2023. 6.

M. [P] a été admis à faire valoir ses droits à la retraite le 30 juillet 2024, son certificat de travail mentionnant qu'il occupait en dernier lieu le poste de 'engineering support, experienced enginner' [ingénieur expérimenté, assistance technique] ; au vu des derniers bulletins de paie versés aux débats (août 2023), son emploi relevait de la catégorie technicien, niveau V, coefficient 365 (E10 de la nouvelle convention collective de la métallurgie) et sa rémunération mensuelle brute s'élevait à la somme de 5 238,11 euros outre une prime d'ancienneté de 451,89 euros pour un temps de travail relevant d'un forfait horaire hebdomadaire de 39,50 heures. 7.

Par jugement rendu en formation de départage le 24 novembre 2023, le conseil de prud'hommes a : - rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par les sociétés [1] et [5], - déclaré l'action de M. [P] recevable, - débouté M. [P] de sa demande tendant à se voir reconnaître le statut de cadre rétroactivement depuis 2006, - débouté M. [P] de sa demande indemnitaire, - condamné M. [P] aux dépens, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 8.

Par déclaration communiquée par voie électronique le 18 décembre 2023, M. [P] a relevé appel de cette décision à l'encontre des deux sociétés. 9.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 25 février 2026, M. [P] demande à la cour : - de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par les sociétés [5] et [1] et déclaré recevable son action, - d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de : * sa demande de se voir reconnaître le statut de cadre rétroactivement depuis 2006, * sa demande indemnitaire et de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Et statuant à nouveau, de : - reconnaître qu'il doit bénéficier du statut cadre rétroactivement depuis 2006, - dire qu'il doit être classé niveau II coefficient 135, désormais F11 de la nouvelle convention collective de la métallurgie, - condamner la société [1] à lui verser la somme de 30 000 euros au titre du préjudice subi, - condamner la société [1] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dire que l'arrêt à intervenir sera opposable à la société [5]. 10.

Dans leurs dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 14 juin 2024, les sociétés [5] et [1] demandent à la cour : A titre principal, - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription qu'elles soulevaient et a déclaré recevable l'action de M. [P], Statuant à nouveau, de juger irrecevables les demandes de M. [P] car prescrites, A titre subsidiaire, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : * débouté M. [P] de sa demande de se voir reconnaître le statut de cadre rétroactivement depuis 2006, * débouté M. [P] de sa demande indemnitaire, * condamné M. [P] aux dépens de l'instance, Y ajoutant, - condamner M. [P] à payer à la société [1] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [P] aux dépens. 11.