Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 26 mai 2026, 23/02946
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Égalité de traitement • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 26/05/2026
- Numéro d'affaire
- 23/02946
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Résumé
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 26 MAI 2026 PRUD'HOMMES N° RG 23/02946 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NKA3…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 26 MAI 2026 PRUD'HOMMES N° RG 23/02946 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NKA3 Monsieur [D] [O] c/ [1] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Me Béatrice LEDERMANN de la SELARL AFC-LEDERMANN, avocat au barreau de BORDEAUX Me Carine SOUQUET-ROOS, avocat au barreau de BORDEAUX Décision déférée à la cour : jugement rendu le 05 mai 2023 (R.G. n°20/01162) par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d'appel du 09 juin 2023, APPELANT : Monsieur [D] [O] né le 10 décembre 1977 à [Localité 1] de nationalité française, demeurant [Adresse 1] représenté et assisté par Me Béatrice LEDERMANN de la SELARL AFC-LEDERMANN, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me VUEZ INTIMÉE : [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] représentée par Me Carine SOUQUET-ROOS, avocat au barreau de BORDEAUX assistée de Me GALLET de COFFRA GROUP, SASSP, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 23 mars 2026 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente.
Un rapport oral de l'affaire a été fait avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvie Hylaire, présidente Madame Catherine Brisset, présidente Madame Sylvie Tronche, conseillère Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. *** EXPOSÉ DU LITIGE 1.
Selon contrat de travail à durée indéterminée conclu le 11 mai 2000, M. [D] [O], né en 1977, a été engagé en qualité de monteur tuyauteur frigoriste par la société [2].
Selon avenant à effet au 2 mai 2006, son temps de travail a été réduit à 24 heures par semaine.
A la suite d'une opération de fusion, son contrat a été transféré à la société [3], société du groupe [4] spécialisée dans l'achat, la conception, la fabrication, la vente et l'entretien d'équipements de simulation climatique et d'équipements de tests associés, le contrat signé entre les parties le 2 juillet 2007 prévoyant que M. [O] relève du statut agent de maîtrise, niveau III, coefficient 215, échelon 1 de la convention collective de la métallurgie.
Le 1er janvier 2022, la société [3] a été absorbée par la société par actions simplifiée [4]. 2.
Par lettre du 23 novembre 2019, M. [O] a sollicité une augmentation de son taux horaire, s'estimant victime d'une discrimination salariale.
Par courrier du 20 février 2020, adressé par l'intermédiaire de son conseil, il a mis en demeure la société de procéder à la réévaluation de son salaire. 3.
Par requête reçue le 11 août 2020, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux afin de voir reconnaître l'existence d'une discrimination salariale ou d'une inégalité de traitement et d'obtenir le versement des sommes de 93 573 euros au titre du préjudice financier et de 5 000 euros au titre de son préjudice moral outre la condamnation de la société aux dépens et frais irrépétibles exposés.
Par jugement rendu en formation de départage le 5 mai 2023, le conseil de prud'hommes a : - débouté M. [O] de ses demandes, - condamné M. [O] aux dépens, - débouté la société [4] de sa demande faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 4.
Par déclaration communiquée par voie électronique le 9 juin 2023, M. [O] a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 11 mai 2023. 5.
Dans ses premières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 4 août 2023, M. [O] sollicitait l'infirmation et la réformation du jugement, demandant à la cour de : A titre principal, - condamner la société à lui payer la somme de 50 000 euros au titre du préjudice financier et moral subi du fait de la discrimination liée aux m'urs et à la situation de famille, A titre subsidiaire : - condamner la société à lui payer la somme de 50 000 euros au titre du préjudice financier et moral subi du fait de l'inégalité de traitement et de la violation du principe 'à travail égal, salaire égal', (...).
La société intimée a répondu à ces conclusions par des écritures communiquées le 1er novembre 2023. 6.
Dans ses secondes écritures adressées le 31 janvier 2024, M. [O] sollicitait l'infirmation et la réformation du jugement, demandant à la cour de : - condamner la société à lui payer la somme de 64 618 euros brut ainsi que celle de 6 461 euros pour les congés payés afférents à titre de rappel de salaire en réparation du préjudice financier subi du fait de l'inégalité de traitement et de la violation du principe à travail égal salaire égal, - condamner la société à lui payer la somme de 56 305 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier subi par le salarié du fait d'une discrimination liée aux m'urs et à sa situation de famille, (...).
La société intimée a répondu à ces écritures par conclusions adressées le 6 mai 2024. 7.