Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 2 juin 2026, 24/01018
Mots-clés droit social
Licenciement • Licenciement économique / PSE • Nullité du licenciement • Faute grave • Contrat de travail • Requalification • Primes / variable • Harcèlement moral • Obligation de sécurité • Inaptitude / reclassement • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 02/06/2026
- Numéro d'affaire
- 24/01018
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Résumé
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 02 mai 2026 [K] N° RG 24/01018 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NVEQ Monsieu…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 02 mai 2026 [K] N° RG 24/01018 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NVEQ Monsieur [E] [B] c/ S.A.S. [1] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX Me Louise AUGEREAU de la SELARL SELARL ELLIPSE AVOCATS ANGOULEME-COGNAC, avocat au barreau de CHARENTE Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 janvier 2024 (R.G. n°F23/00055) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGOULÊME, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 01 mars 2024, APPELANT : Monsieur [E] [B] né le 24 Juin 1975 à [Localité 1] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant et Me ROUVEREAU Valérie, avocat au barreau de la Charente, avocat plaidant.
INTIMÉE : S.A.S. [1] pris en la personne de son représentant légal domicilié audit siège social [Adresse 2] représenté par Me Louise AUGEREAU de la SELARL SELARL ELLIPSE AVOCATS ANGOULEME-COGNAC, avocat au barreau de CHARENTE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 24 mars 2026 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente et Jean ROVINSKI, magistrat honoraire.
Un rapport oral de l'affaire a été fait avant les plaidoiries.
Ces magistrats a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Paule Menu, présidente Madame Laure Quinet, conseillère Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire Greffier lors des débats : Jean-Michel Hosteins ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de la cour *** EXPOSÉ DU LITIGE 1.
M. [E] [B] a été engagé par la société à responsabilité limitée [1] le 1er septembre 2016 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, au poste de technicien prépresse, statut ouvrier.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques.
M. [B] ayant été nommé président de la société, un nouveau contrat de travail a été signé le 15 novembre 2018, à effet au 29 octobre 2018, pour le poste de directeur technique, catégorie cadre, groupe III, échelon B.
M. [B] a été révoqué de son mandat de président de la société le 8 août 2020 et nommé directeur technique et commercial, catégorie cadre, groupe II. 2.
M. [B] a été placé en arrêt maladie à compter du 2 octobre 2020, plusieurs fois prolongé et il n'a jamais repris le travail.
Il a été déclaré inapte à reprendre son poste, avec impossibilité de reclassement le 14 mars 2022.
Il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 29 mars 2022, par un courrier du 15 mars 2022 puis licencié en raison de son inaptitude et de l'impossibilité de procéder à son reclassement, par un courrier du 12 avril 2022.
A la date du licenciement, M. [B] avait une ancienneté de plus de cinq années et la société occupait à titre habituel moins de onze salariés. 3.
M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angoulême par une requête reçue le 7 avril 2023.
Il a été débouté de l'ensemble de ses demandes et condamné aux dépens par un jugement rendu le 22 janvier 2024.
Il en a relevé appel par une déclaration en date du 1er mars 2024.