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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 17 mai 2023, 19/06688

Mots-clés droit social

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationAstreinte / reposAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
CHAMBRE SOCIALE SECTION A
Date
17/05/2023
Numéro d'affaire
19/06688

Résumé

COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 17 MAI 2023 PRUD'HOMMES N° RG 19/06688 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LL5V…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 17 MAI 2023 PRUD'HOMMES N° RG 19/06688 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LL5V Monsieur [F] [L] c/ Société COVERIS Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 novembre 2019 (R.G. n°F 18/01494) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d'appel du 19 décembre 2019, APPELANT : Monsieur [F] [L] né le 11 Juin 1982 à [Localité 2] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] représenté par Me Caroline MAZERES de la SELARL CAROLINE MAZERES, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : SAS Coveris, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 1] N° SIRET : 434 015 871 00032 représentée par Me Stanislas LAUDET, avocat au barreau de BORDEAUX, assistée de Me Cédric BEUTIER, avocat au barreau de NANTES COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 mars 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente chargée d'instruire l'affaire et Madame Sylvie Tronche, conseillère, Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente Madame Sylvie Tronche, conseillère Madame Bénédicte Lamarque, conseillère Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. *** EXPOSE DU LITIGE Monsieur [F] [L], né en 1982, a été engagé en qualité de chef d'équipe par la SAS Coveris, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 septembre 2011.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006.

À compter du mois de novembre 2013, M.[L] a souffert de plusieurs lombalgies aigues.

Il a fait l'objet de soins et a été placé plusieurs fois en arrêt de travail entre 2013 et 2017.

Le 31 janvier 2017, M.[L] a été placé en arrêt maladie pour accident du travail le 3 février 2017.

Le 20 février 2018, M.[L] a bénéficié d'un arrêt de travail.

Ce dernier a été prolongé à six reprises jusqu'au 17 juin 2018.

Le 18 juin 2018, M.[L] a été déclaré inapte par le médecin du travail qui a précisé que ' l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.

Par lettre datée du 25 juin 2018, M.[L] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 6 juillet 2018.

M. [L] a ensuite été licencié pour impossibilité de reclassement suite à une inaptitude physique d'origine non professionnelle par lettre datée du 10 juillet 2018.

Le 27 septembre 2018, la CPAM a notifié son refus de reconnaître la maladie professionnelle de M.[L].

Soutenant que son licenciement est fondé sur une inaptitude physique d'origine professionnelle et réclamant des indemnités outre des dommages et intérêts, M. [L] a saisi le 3 octobre 2018 le conseil de prud'hommes de Bordeaux qui, par jugement rendu le 29 novembre 2019, a : - débouté M.[L] de l'ensemble de ses demandes, - débouté la société Coveris de sa demande reconventionnelle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration au greffe du 19 décembre 2019, M.[L] a relevé appel de cette décision, notifiée le 3 décembre 2019 Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 27 janvier 2022, M.[L] demande à la cour de : - le déclarer recevable et bien-fondé en son appel, Y faisant droit, - infirmer le jugement du 29 novembre 2019 dont appel en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, et, Statuant à nouveau, - déclarer que son licenciement est fondé sur une inaptitude physique d'origine professionnelle, - déclarer que la société Coveris n'a pas respecté les dispositions légales en matière de licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle, En conséquence, - condamner la société Coveris à lui payer les sommes suivantes : * indemnité compensatrice de préavis: 4.924 euros bruts, * solde de l'indemnité spéciale de licenciement: 4.728,75 euros bruts, * dommages et intérêts: 3.000 euros, - ordonner la remise au salarié, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir : * d'un bulletin de paie afférent aux indemnités de rupture, * de l'Attestations destinée à Pôle Emploi, mentionnant comme motif de rupture ' licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle » et intégrant les condamnations soumises à charges sociales, ainsi que les salaires, - condamner la société Coveris à lui payer: * 3.000,00 euros supplémentaires à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * les dépens et frais éventuels d'exécution, * les intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 12 juin 2020, la société Coveris demande à la cour de': - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux du 29 novembre 2019 et de débouter M.[L] de l'ensemble de ses demandes, - condamner M.[L] à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 février 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 20 mars 2023.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.