Cour d'appel de Bordeaux · 13 octobre 2026
CHAMBRE SOCIALE SECTION AArrêtRG n° 24/02725
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L’essentiel
Résumé automatiqueLa SAS [1] doit verser à Mme [P] la somme globale de 10 363,62 euros.
La cour modifie le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux du 17 mai 2024 en ce qu'il a rejeté la demande dirigée contre la SAS [1] sur le fondement des dispositions de l'article L.1251-26 du code du travail.
La cour confirme le jugement précédent en ses autres dispositions non contraires.
Autres points décidés
- Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l'arrêt.
- La cour ordonne la capitalisation par année entière.
- La cour déboute la SAS [2] de ses demandes à ce titre.
Montants retenus
- Somme allouée10 363,62 €Fixé par cet arrêtAllocation de l’instance courantePassage source
- Frais de procédure3 000 €Fixé par cet arrêtAllocation de l’instance courantePassage source
De : la sas [1]À : Mme [P]
Dates essentielles
- Saisine prud'homale Passage source
- Jugement prud'homal
- Appel formé Passage source
- Arrêt rendu
Revenir aux dates essentielles
- Saisine prud'homale Passage source
- Jugement prud'homal
- Appel formé Passage source
- Acte intermédiaireConclusions notifiées
- Acte intermédiaireConclusions notifiées Passage source
- Acte intermédiaireConclusions notifiées
- Acte intermédiaireClôture d'appel Passage source
- Arrêt rendu
De l’appel à l’arrêt : environ 2 ans et 4 mois.
Dates et calcul
- Départ
- 13 juin 2024
- Décision
- 13 octobre 2026
- Durée exacte
- 852 jours
La durée en mois est arrondie à partir du nombre exact de jours.
Passage de départPassages utilisés (12 passages)
DatesPassage 1
Par requête reçue le 10 mars 2023, Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux demandant à titre principal la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et la condamnation in solidum de l'entreprise de travail temporaire et de l'entreprise utilisatrice au paiement de diverses indemnités consécutives à la rupture du contrat ainsi que des rappels de salaire.
Lire ce passageDatesPassage 2
Par déclaration communiquée par voie électronique le 13 juin 2024, Mme [P] a relevé appel de cette décision intimant les sociétés [1] et [3].
Lire ce passageDatesPassage 3
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 juin 2026 et l'affaire fixée à l'audience du 22 juin 2026.
Lire ce passageDatesPassage 4
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 1er avril 2026, Mme [P], qui conclut à l'infirmation du jugement, demande à la cour de :
Lire ce passageSynthèsePassage 5
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux du 17 mai 2024 en ce qu'il a rejeté la demande dirigée contre la SAS [1] sur le fondement des dispositions de l'article L.1251-26 du code du travail
Lire ce passageMontants · SynthèsePassage 6
Condamne la SAS [1] à payer à Mme [P] la somme globale de 10 363,62 euros,
Lire ce passageAutres dispositions · SynthèsePassage 7
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l'arrêt,
Lire ce passageSynthèsePassage 9
Confirme le jugement entrepris en ses autres dispositions non contraires
Lire ce passageMontantsPassage 10
Condamne la SAS [1] à payer à Mme [P] la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Lire ce passageAutres dispositions · SynthèsePassage 11
Déboute la SAS [2] de ses demandes à ce titre,
Lire ce passageAutres dispositionsPassage 12
Condamne la SAS [1] aux dépens d'appel. Signé par Madame Catherine Brisset, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
--------------------------
ARRÊT DU : 13 OCTOBRE 2026
[G]
N° RG 24/02725 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NZ7T
Madame [D] [P]
c/
S.A.S. [1]
S.A.S. [2]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée à :
Me Elsa MATTHESS-MAURIAC, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Christian VALENTIE, avocat au barreau de PARIS
Me CUIF, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 mai 2024 (R.G. n°2023-06996) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section activités diverses, suivant déclaration d'appel du 13 juin 2024.
APPELANTE :
Madame [D] [P]
née le 24 Août 1966 à [Localité 1]
de nationalité Française
Profession : Gestionnaire en assurance, demeurant [Adresse 1]
représentée et assistée de Me Elsa MATTHESS-MAURIAC, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
S.A.S. [1] ' Prise en son établissement secondaire sis [Adresse 2] - Agissant poursuites et diligences de son président, en exercice, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
N° SIRET : 410 03 4 6 07
Ayant pour avocat plaidant Me Caroline CANAVESE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me CORBEL, et pour avocat postulant Me Christian VALENTIE, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. [2] prise en son établissement de [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
ayant pour avocat plaidant Me Mikaël PELAN de la SELARL LUSIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me FRECH
et pour avocat postulant Me Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 juin 2026 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant madame Catherine Brisset, présidente et de madame Sylvie Tronche, conseillère. Un rapport oral de l'affaire a été fait avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine Brisset, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [D] [P] a été embauchée par la SAS [1], entreprise de travail temporaire, pour exécuter une mission, en qualité de gestionnaire sinistre, au sein de la SAS [2], ci-après la société [3], entreprise utilisatrice, à compter du 26 septembre 2022.
Le 26 septembre 2022, jour de prise de poste, la société [1] a demandé à Mme [P] de quitter son poste, sa carte nationale d'identité étant périmée depuis 1998 et ne permettant pas la constitution du contrat.
Le jour même, Mme [P] a formulé une demande de renouvellement de sa carte nationale d'identité. En conséquence, elle a été autorisée à reprendre son poste le lendemain.
Le 28 septembre 2022, la société [1] a transmis à Mme [P] un premier contrat d'intérim pour la période du 26 septembre 2022 au 28 octobre 2022 puis un second contrat pour la période du 29 octobre 2022 au 6 janvier 2023.
Mme [P] a refusé de signer ces contrats sollicitant un contrat unique.
Le 3 octobre 2022, la société [1] a transmis à Mme [P] un troisième contrat d'intérim pour la période du 26 septembre 2022 au 6 janvier 2023. Seul ce contrat a été signé.
Le 29 septembre 2022, Mme [P] a été placée en arrêt de travail pour maladie non professionnelle jusqu'au 5 octobre 2022, prolongé jusqu'au 9 octobre 2022.
Elle a été avisée de la fin de sa mission et la société [3] lui a proposé de conclure un contrat de travail à durée déterminée.
Mme [P] a refusé la proposition.
Par requête reçue le 10 mars 2023, Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux demandant à titre principal la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et la condamnation in solidum de l'entreprise de travail temporaire et de l'entreprise utilisatrice au paiement de diverses indemnités consécutives à la rupture du contrat ainsi que des rappels de salaire.
Par jugement rendu 17 mai 2024, le conseil de prud'hommes a :
Débouté Mme [P] de sa demande à titre principal de requalification de son contrat de mission à compter du 26 septembre 2022 en contrat de travail à durée indéterminée,
Débouté Mme [P] de ses demandes à titre principal in solidum à l'encontre des sociétés [1] et [2], de paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, d'une indemnité pour irrégularité de procédure et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Débouté Mme [P] de ses demandes à titre principal in solidum à l'encontre des sociétés [1] et [2] de remise sous astreinte des documents : certificat de travail, attestation destinée au Pôle Emploi, bulletin de paie valant solde de tout compte et reçu pour solde de tout compte,
Débouté Mme [P] de ses demandes à titre principal subsidiairement à l'encontre de la société [2], de paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, d'une indemnité pour irrégularité de procédure et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Débouté Mme [P] de ses demandes à titre principal subsidiairement à l'encontre de la société [2] de remise sous astreinte des documents : certificat de travail, attestation destinée au Pôle Emploi, bulletin de paie valant solde de tout compte et reçu pour solde de tout compte,
Débouté Mme [P] de ses demandes à titre principal infiniment subsidiaire à l'encontre de la société [1], de paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, d'une indemnité pour irrégularité de procédure et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Débouté Mme [P] de ses demandes à titre principal infiniment subsidiaire à l'encontre de la société [1] de remise sous astreinte des documents : certificat de travail, attestation destinée au Pôle Emploi, bulletin de paie valant solde de tout compte et reçu pour solde de tout compte,
Débouté Mme [P] de sa demande à l'encontre de la société [1] de rupture abusive du contrat de mission,
Débouté Mme [P] de sa demande de condamnations de la société [1] au paiement d'un rappel de salaire de 8 636,36 euros bruts et des congés payés afférents, sous déduction de 369,14 euros bruts versés par la société au moment de la rupture du contrat et sous déduction si la société [1] fait les démarches idoines, des indemnités journalières de sécurité sociale ainsi qu'au paiement d'une indemnité de fin de contrat d'intérim,
Débouté Mme [P] de sa demande de condamnation de la société [1] à la remise sous astreinte des bulletins de paie et des documents de fin de contrat rectifiés en fonction du jugement à intervenir,
Débouté Mme [P] de sa demande de condamnation de la société [2] pour requalification du contrat de mission intérimaire en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 26 septembre 2022,
Débouté Mme [P] de sa demande à l'encontre de la société [2] de reconnaissance de faits de travail dissimulé,
Débouté Mme [P] de sa demande de condamnations de la société [2] au paiement d'un mois d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, d'une indemnité pour irrégularité de procédure, d'une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
Débouté Mme [P] de sa demande de condamnation de la société [2] à la remise sous astreinte des documents de fin de contrat en fonction du jugement à intervenir,
Débouté Mme [P] du surplus de ses demandes,
Débouté Mme [P] de sa demande à l'encontre des sociétés [1] et [2] de reconnaissance d'une exécution déloyale du contrat de mission et des dommages et intérêts qu'elle y associait,
Débouté Mme [P] de ses demandes indemnitaires fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Débouté la société [1] de sa demande indemnitaire reconventionnelle fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Débouté la société [2] de sa demande indemnitaire fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, solidairement à l'encontre de Mme [P] et de la société [1],
Condamné la société [1] aux dépens.
Par déclaration communiquée par voie électronique le 13 juin 2024, Mme [P] a relevé appel de cette décision intimant les sociétés [1] et [3].
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 juin 2026 et l'affaire fixée à l'audience du 22 juin 2026.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 1er avril 2026, Mme [P], qui conclut à l'infirmation du jugement, demande à la cour de :
I- A titre principal :
- juger la rupture du contrat de mission entre la société [1] et Mme [P] abusive,
En conséquence :
Condamner la société [1] :
- au paiement d'un rappel de salaire de 8 636,36 euros bruts et de ses congés payés, soit la somme de 863,63 euros bruts, sous déduction de 369,14 euros bruts versés par la société [1] au moment de la rupture du contrat et sous déduction si la société [1] fait les démarches idoines, des IJSS que la salariée était sensée percevoir,
- au paiement de son indemnité de fin de contrat d'intérim soit 949,99 euros,
- à la remise à la salariée, sous astreinte de 50 euros par jour et par document à compter du 15ème jour suivant le prononcé de l'arrêt, de ses bulletins de paie sur la période contractuelle soit du 26 septembre 2022 au 6 janvier 2023 et ses documents de fin de contrat rectifiés en fonction des condamnations (à savoir certificat de travail, attestation destinée au pôle emploi, bulletin de paie valant solde de tout compte et reçu pour solde de tout compte), la Cour accordant la compétence au conseil de prud'hommes pour liquider l'astreinte et en prononcer une nouvelle le cas échéant,
II- A titre subsidiaire,
Juger nul et de nullité absolue le contrat de mise à disposition entre la société [1] et la société [2] et juger qu'il y a lieu de prononcer la requalification du contrat de mission d'intérim de la salariée en contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 26 septembre 2022, à l'encontre de la société [2],
En conséquence,
Condamner la société [2] au paiement d'une indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée pour la somme de 2 500 euros,
Condamner la société [2], en outre :
- au paiement de son mois de préavis, soit 2 500 euros bruts, outre les congés payés, soit 250 euros bruts,
- au paiement d'une indemnité pour irrégularité de procédure, pour la somme de 2 500 euros,
- au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour la somme de 2 500 euros,
- à la remise à la salariée, sous astreinte de 50 euros par jour et par document à compter du 15ème jour suivant le prononcé de l'arrêt, de ses documents de fin de contrat rectifiés en fonction des condamnations (à savoir certificat de travail, attestation destinée au pôle emploi, bulletin de paie valant solde de tout compte et reçu pour solde de tout compte), la Cour accordant la compétence au conseil de prud'hommes pour liquider l'astreinte et en prononcer une nouvelle le cas échéant,
III- A titre infiniment subsidiaire,
Prononcer la requalification du contrat de mission d'intérim de la salariée en contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 26 septembre 2022, au titre de manquements quant à la législation portant sur les contrats d'intérim imputables aux deux sociétés intimées,
En conséquence,
Condamner in solidum les sociétés [1] et société [2], subsidiairement la société [2] et infiniment subsidiairement la société [1] :
- au paiement d'une indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée pour la somme de 2 500 euros,
- au paiement de son mois de préavis, soit 2 500 euros bruts, outre les congés payés, soit 250 euros bruts,
- au paiement d'une indemnité pour irrégularité de procédure, pour la somme de 2 500 euros,
- au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour la somme de 2 500 euros,
- la remise à la salariée, sous astreinte de 50 euros par jour et par document à compter du 15ème jour suivant le prononcé de l'arrêt, de ses documents de fin de contrat rectifiés en fonction des condamnations (à savoir certificat de travail, attestation destinée au pôle emploi, bulletin de paie valant solde de tout compte et reçu pour solde de tout compte), la Cour accordant la compétence au conseil de prud'hommes pour liquider l'astreinte et en prononcer une nouvelle le cas échéant,
En tout état de cause,
Condamner les deux sociétés intimées à payer chacune à Mme [P] 5 000 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail et subsidiairement 10 000 euros in solidum,
Assortir les condamnations prononcées à l'encontre des sociétés intimées des intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine du conseil de prud'hommes et prononcer l'anatocisme,
Condamner les sociétés intimées au paiement de la somme de 3 000 euros, chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Débouter les sociétés de leurs demandes de condamnations de Mme [P] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Condamner les sociétés aux entiers dépens, en ce compris les frais éventuels d'exécution.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 28 novembre 2024, la société [1] demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu le 17 mai 2024 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux en toutes ses dispositions,
Débouter Mme [P] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Y additant,
Condamner Mme [P] à verser à la société [1] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de la procédure civile,
Condamner Mme [P] aux entiers dépens d'appel et ce dans les termes de l'article 699 du code de la procédure civile.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 4 juin 2026, la société [3] demande à la cour de :
Déclarer l'appel formé par Mme [P] mal fondé,
Et, en conséquence,
Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux du 17 mai 2024 en toutes ses dispositions,
Ecarter des débats les pièces produites par Mme [P] n°26 (fichiers audio), n°27 et n° 28,
Débouter Mme [P] de l'ensemble de ses demandes,
Condamner solidairement Mme [P] et la société [1] à verser 4 000 euros à la société [2], sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes présentées à titre principal,
Mme [P], qui dirige ces demandes contre la seule entreprise de travail temporaire, fait valoir, au visa de l'article L. 1251-26 du code du travail que l'employeur ne justifiait ni d'une cause grave, ni d'un cas de force majeure de sorte qu'il ne pouvait rompre le contrat, aucune période d'essai ne lui étant opposable.
La société [1] fait valoir que Mme [P] a refusé de signer les contrats de mission proposés et soutient que la période d'essai était opposable à la salariée. Elle conteste toute rupture abusive du contrat de mission considérant qu'elle s'apparentait à une rupture de période d'essai. Subsidiairement, elle estime que la sanction ne correspond pas au paiement de la totalité des salaires mais à l'indemnisation du préjudice subi, soit un mois de salaire.
Réponse de la cour,
La période d'essai ne se présume pas et doit être établie par écrit dans le contrat. En l'espèce, il apparaît que le premier contrat qui visait la période du 26 septembre au 28 octobre 2022 n'a pas été signé par la salariée. Il ne s'agit pas d'un refus de signature qui pourrait ouvrir un débat sur l'abus puisque le dernier contrat qui a été signé le 3 octobre 2022 comprenait des modifications en ce qu'il portait sur la période du 26 septembre 2022 au 6 janvier 2023. La période d'essai n'était d'ailleurs pas la même puisque, calculée en fonction de la durée du contrat, elle était de trois jours pour le premier contrat et de cinq jours pour le second. Or, la société [1] se prévaut expressément dans ses écritures d'une période d'essai de cinq jours, c'est-à-dire de celle stipulée dans le seul contrat signé par Mme [P]. Il résulte (pièce 13 de l'appelante) du récapitulatif de signature électronique que le document a été émis le 3 octobre 2022 et signé le même jour par la salariée. Il résulte du bulletin de paie et du certificat de travail émis par l'employeur que la mission a fait l'objet d'une exécution du 26 au 28 septembre. Il s'en déduit que l'employeur se prévaut donc bien d'une période d'essai figurant dans un contrat qui n'a été signé et même émis qu'après le début de la mission. Une telle période d'essai ne peut être opposable.
De surcroît, la rupture n'est pas même établie dans les termes d'une rupture de période d'essai. En effet, il ne résulte des pièces produites aucune rupture de période d'essai. La société [1] en est d'ailleurs consciente puisqu'elle fait état d'une rupture s'apparentant à une rupture de période d'essai ce qui relève d'une catégorie juridique à tout le moins imprécise. D'ailleurs, il résulte de la confrontation des pièces produites par les parties que c'est la société [3], qui n'a jamais été l'employeur de Mme [P], qui a informé celle-ci de la rupture. Il résulte de ces mêmes pièces que ceci procédait non pas d'une évaluation des compétences de la salariée mais d'un différend entre l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice découlant de difficultés de prise en charge administrative. Il est ainsi admis que l'entreprise utilisatrice a proposé la conclusion d'un contrat à durée déterminée à la salariée ce qui ne peut correspondre aux circonstances factuelles d'une rupture de période d'essai.
Dès lors, sans qu'il y ait lieu d'envisager la recevabilité et la portée éventuelle du fichier audio transmis en pièce 26 par Mme [P] puisque la pièce est en réalité en toute hypothèse inutile à la solution du présent litige, la cour ne peut retenir que la rupture ne correspondait pas à celle d'une période d'essai.
La rupture est cependant intervenue, à l'initiative de la société [1], seul employeur de Mme [P], sans qu'il soit fait état d'une faute grave ou d'un cas de force majeure. Il appartenait donc à l'employeur de proposer à la salariée, par application des dispositions de l'article L. 1251-26 du code du travail, un nouveau contrat de mission.
L'employeur n'a pas satisfait à cette obligation, étant observé que la proposition d'un contrat à durée déterminée en direct par l'entreprise utilisatrice ne saurait y satisfaire. Il est donc tenu, en application de ces mêmes dispositions, à assurer à la salariée une rémunération équivalente à celle qu'elle aurait perçue jusqu'au terme du contrat, comprenant l'indemnité de précarité.
Si l'employeur qui conclut subsidiairement à l'allocation d'une somme en nature de dommages et intérêts équivalent à un mois de salaire, invoque la nature indemnitaire de cette somme, il n'en demeure pas moins que la loi impose une réparation forfaitaire minimale comprenant l'équivalent de la rémunération qui aurait été celle de la salariée incluant donc les congés payés à laquelle s'ajoute la prime de précarité.
Le calcul présenté par Mme [P] n'est pas autrement discuté de sorte qu'il convient par infirmation du jugement de condamner l'employeur au paiement de la somme de 8 636,36 euros outre 863,63 euros correspondant aux congés payés et 949,99 euros au titre de l'indemnité de précarité, soit au total la somme de 10 363,62 euros sans qu'il y ait lieu d'envisager une déduction qui demeure hypothétique.
Si la somme est équivalente à celle que la salariée aurait perçue à titre de rémunération, elle demeure de nature indemnitaire de sorte qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la remise de bulletins de paie ou de documents de fin de contrat.
Les demandes présentées à titre subsidiaire et infiniment subsidiaire par Mme [P] sont ainsi sans objet.
Sur les demandes présentées en tout état de cause,
Mme [P] formule, sur le fondement d'une exécution déloyale du contrat de travail, une demande indemnitaire qu'elle présente soit à hauteur de 5 000 euros à l'encontre de chacune des intimées, soit à hauteur de 10 000 euros in solidum contre ces mêmes intimées. Elle invoque un manque de réactivité et le fait de s'être retrouvée prise dans une situation incompréhensible alors qu'elle était malade et qu'elle venait de renoncer à une autre offre d'embauche.
La société [1] conteste tout manquement alors que la société [3] a mis fin à la mission sans abus et alors que la salariée ne transmettait pas ses arrêts de travail.
La société [3] conteste tout manquement. Elle fait valoir qu'elle n'a jamais été l'employeur de Mme [P] et que la véritable déloyauté procède de la nonchalance de celle-ci pour signer le contrat.
Réponse de la cour,
La société [3] n'a jamais été l'employeur de Mme [P]. Au demeurant, il apparaît qu'elle avait proposé un contrat à durée déterminée à celle-ci. Mme [P] ne saurait donc justifier à son endroit d'un préjudice en lien de causalité avec une faute de cette partie au procès.
Quant à la société de travail temporaire, la cour a retenu ci-dessus un manquement mais sans que Mme [P] ne justifie d'un préjudice qui subsisterait pour elle après l'application des dispositions de l'article L. 1251-26 du code du travail. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires complémentaires.
Sur les autres demandes,
Il y aura lieu à cours des intérêts à compter du prononcé de l'arrêt, les sommes allouées étant de nature indemnitaire. La capitalisation en sera en tant que de besoin ordonnée par année entière.
L'action de Mme [P] était bien fondée en son principe à l'encontre de la société [1] de sorte que le jugement sera confirmé sur le sort des dépens de première instance. Partie perdante, la société [1] sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à Mme [P] la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sans qu'il y ait lieu à application de ces dispositions au profit de la société [3].
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant dans les limites de la saisine,
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux du 17 mai 2024 en ce qu'il a rejeté la demande dirigée contre la SAS [1] sur le fondement des dispositions de l'article L.1251-26 du code du travail,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la SAS [1] à payer à Mme [P] la somme globale de 10 363,62 euros,
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l'arrêt,
Ordonne la capitalisation par année entière,
Confirme le jugement entrepris en ses autres dispositions non contraires,
Y ajoutant,
Condamne la SAS [1] à payer à Mme [P] la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SAS [2] de ses demandes à ce titre,
Condamne la SAS [1] aux dépens d'appel.
Signé par Madame Catherine Brisset, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Textes cités
3 références
- L. 1251-26Code du travail
Passage cité
… ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes présentées à titre principal, Mme [P], qui dirige ces demandes contre la seule entreprise de travail temporaire, fait valoir, au visa de l'article L. 1251-26 du code du travail que l'employeur ne justifiait ni d'une cause grave, ni d'un cas de force majeure de sorte qu'il ne pouvait rompre le contrat, aucune période d'essai ne lui étant opposable. La société [1] fait valoir que Mme [P] a refusé de signer les contrats de mission proposés et soutient que la période d'essai était opposable à la salariée. Elle conteste toute rupture abusive du contrat de mission considérant qu'elle …
- 700Code de procédure civile
Passage cité
… de la société [2] à la remise sous astreinte des documents de fin de contrat en fonction du jugement à intervenir, Débouté Mme [P] du surplus de ses demandes, Débouté Mme [P] de sa demande à l'encontre des sociétés [1] et [2] de reconnaissance d'une exécution déloyale du contrat de mission et des dommages et intérêts qu'elle y associait, Débouté Mme [P] de ses demandes indemnitaires fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Débouté la société [1] de sa demande indemnitaire reconventionnelle fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Débouté la société [2] de sa demande indemnitaire fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, solidairement à l'encontre de Mme [P] et de la société [1], Condamné la société [1] aux dépens. Par déclaration communiquée par voie électronique le 13 juin …
- 455Code de procédure civile
Passage cité
… n° 28, Débouter Mme [P] de l'ensemble de ses demandes, Condamner solidairement Mme [P] et la société [1] à verser 4 000 euros à la société [2], sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes présentées à titre principal, Mme [P], qui dirige ces demandes contre la seule entreprise de travail temporaire, fait valoir, au visa de l'article L. 1251-26 du code du travail que l'employeur ne justifiait ni d'une cause grave, ni d'un cas de force majeure de sorte qu'il ne pouvait rompre le contrat, aucune période d'essai ne lui étant …
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Demandes et arguments] de ses demandes à titre principal in solidum à l'encontre des sociétés [1] et [2], de paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, d'une indemnité pour irrégularité de procédure et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Débouté Mme [P] de ses demandes à titre principal in solidum à l'encontre des sociétés [1] et [2] de remise sous astreinte des documents : certificat de travail, attestation destinée au Pôle Emploi, bulletin de paie valant solde de tout compte et reçu pour solde de t
Lire dans le texteDemandes et argumentsP] de ses demandes à titre principal subsidiairement à l'encontre de la société [2], de paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, d'une indemnité pour irrégularité de procédure et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Débouté Mme [P] de ses demandes à titre principal subsidiairement à l'encontre de la société [2] de remise sous astreinte des documents : certificat de travail, attestation destinée au Pôle Emploi, bulletin de paie valant solde de tout compte et reçu pour solde de to
Lire dans le texteMentions dans le texte: - au paiement de son mois de préavis, soit 2 500 euros bruts, outre les congés payés, soit 250 euros bruts, - au paiement d'une indemnité pour irrégularité de procédure, pour la somme de 2 500 euros, - au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour la somme de 2 500 euros, - à la remise à la salariée, sous astreinte de 50 euros par jour et par document à compter du 15ème jour suivant le prononcé de l'arrêt, de ses documents de fin de contrat rectifiés en fonction des condamnations (à savoir certificat de t
Lire dans le texteRôle et passages
Demandes et argumentsà titre principal in solidum à l'encontre des sociétés [1] et [2], de paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, d'une indemnité pour irrégularité de procédure et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Débouté Mme [P] de ses demandes à titre principal in solidum à l'encontre des sociétés [1] et [2] de remise sous astreinte des documents : certificat de travail, attestation destinée au Pôle Emploi, bulletin de paie valant solde de tout compte et reçu pour solde de tout compte, Débouté Mme [P] d
Lire dans le texteDemandes et argumentsà titre principal subsidiairement à l'encontre de la société [2], de paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, d'une indemnité pour irrégularité de procédure et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Débouté Mme [P] de ses demandes à titre principal subsidiairement à l'encontre de la société [2] de remise sous astreinte des documents : certificat de travail, attestation destinée au Pôle Emploi, bulletin de paie valant solde de tout compte et reçu pour solde de tout compte, Débouté Mme [P] de
Lire dans le texteMentions dans le textee son mois de préavis, soit 2 500 euros bruts, outre les congés payés, soit 250 euros bruts, - au paiement d'une indemnité pour irrégularité de procédure, pour la somme de 2 500 euros, - au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour la somme de 2 500 euros, - à la remise à la salariée, sous astreinte de 50 euros par jour et par document à compter du 15ème jour suivant le prononcé de l'arrêt, de ses documents de fin de contrat rectifiés en fonction des condamnations (à savoir certificat de travail, attestation destinée a
Lire dans le texteRôle et passages
Demandes et argumentscontrat de mission à compter du 26 septembre 2022 en contrat de travail à durée indéterminée, Débouté Mme [P] de ses demandes à titre principal in solidum à l'encontre des sociétés [1] et [2], de paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, d'une indemnité pour irrégularité de procédure et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Débouté Mme [P] de ses demandes à titre principal in solidum à l'encontre des sociétés [1] et [2] de remise sous astreinte des documents : certificat de
Lire dans le texteDemandes et argumentsau Pôle Emploi, bulletin de paie valant solde de tout compte et reçu pour solde de tout compte, Débouté Mme [P] de ses demandes à titre principal subsidiairement à l'encontre de la société [2], de paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, d'une indemnité pour irrégularité de procédure et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Débouté Mme [P] de ses demandes à titre principal subsidiairement à l'encontre de la société [2] de remise sous astreinte des documents : certificat de
Lire dans le texteMentions dans le texteociété [2] au paiement d'une indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée pour la somme de 2 500 euros, Condamner la société [2], en outre : - au paiement de son mois de préavis, soit 2 500 euros bruts, outre les congés payés, soit 250 euros bruts, - au paiement d'une indemnité pour irrégularité de procédure, pour la somme de 2 500 euros, - au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour la somme de 2 500 euros, - à la remise à la salar
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Mentions dans le texteeptembre 2022, Mme [P] a été placée en arrêt de travail pour maladie non professionnelle jusqu'au 5 octobre 2022, prolongé jusqu'au 9 octobre 2022. Elle a été avisée de la fin de sa mission et la société [3] lui a proposé de conclure un contrat de travail à durée déterminée. Mme [P] a refusé la proposition. Par requête reçue le 10 mars 2023, Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux demandant à titre principal la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et la condamnation in solidum de
Lire dans le texteMentions dans le textet de travail à durée déterminée. Mme [P] a refusé la proposition. Par requête reçue le 10 mars 2023, Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux demandant à titre principal la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et la condamnation in solidum de l'entreprise de travail temporaire et de l'entreprise utilisatrice au paiement de diverses indemnités consécutives à la rupture du contrat ainsi que des rappels de salaire. Par jugement rendu 17 mai 2024, le conseil de prud'hommes a : Déb
Lire dans le texteDemandes et argumentsu contrat ainsi que des rappels de salaire. Par jugement rendu 17 mai 2024, le conseil de prud'hommes a : Débouté Mme [P] de sa demande à titre principal de requalification de son contrat de mission à compter du 26 septembre 2022 en contrat de travail à durée indéterminée, Débouté Mme [P] de ses demandes à titre principal in solidum à l'encontre des sociétés [1] et [2], de paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, d'une indemnité pour irrégularité de procédure et d'une indemnité pour licenciement sans caus
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Demandes et argumentse, Mme [P] a formulé une demande de renouvellement de sa carte nationale d'identité. En conséquence, elle a été autorisée à reprendre son poste le lendemain. Le 28 septembre 2022, la société [1] a transmis à Mme [P] un premier contrat d'intérim pour la période du 26 septembre 2022 au 28 octobre 2022 puis un second contrat pour la période du 29 octobre 2022 au 6 janvier 2023. Mme [P] a refusé de signer ces contrats sollicitant un contrat unique. Le 3 octobre 2022, la société [1] a transmis à Mme [P] un troisième contrat d'intérim po
Lire dans le texteMentions dans le textela salariée mais d'un différend entre l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice découlant de difficultés de prise en charge administrative. Il est ainsi admis que l'entreprise utilisatrice a proposé la conclusion d'un contrat à durée déterminée à la salariée ce qui ne peut correspondre aux circonstances factuelles d'une rupture de période d'essai. Dès lors, sans qu'il y ait lieu d'envisager la recevabilité et la portée éventuelle du fichier audio transmis en pièce 26 par Mme [P] puisque la pièce est en réalité en toute hypothèse inu
Lire dans le texteMentions dans le texte'employeur de proposer à la salariée, par application des dispositions de l'article L. 1251-26 du code du travail, un nouveau contrat de mission. L'employeur n'a pas satisfait à cette obligation, étant observé que la proposition d'un contrat à durée déterminée en direct par l'entreprise utilisatrice ne saurait y satisfaire. Il est donc tenu, en application de ces mêmes dispositions, à assurer à la salariée une rémunération équivalente à celle qu'elle aurait perçue jusqu'au terme du contrat, comprenant l'indemnité de précarité. Si l'employeur qui co
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Mentions dans le texteciété [3] lui a proposé de conclure un contrat de travail à durée déterminée. Mme [P] a refusé la proposition. Par requête reçue le 10 mars 2023, Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux demandant à titre principal la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et la condamnation in solidum de l'entreprise de travail temporaire et de l'entreprise utilisatrice au paiement de diverses indemnités consécutives à la rupture du contrat ainsi que des rappels de salaire. Par jugement rendu
Lire dans le texteDemandes et argumentsutilisatrice au paiement de diverses indemnités consécutives à la rupture du contrat ainsi que des rappels de salaire. Par jugement rendu 17 mai 2024, le conseil de prud'hommes a : Débouté Mme [P] de sa demande à titre principal de requalification de son contrat de mission à compter du 26 septembre 2022 en contrat de travail à durée indéterminée, Débouté Mme [P] de ses demandes à titre principal in solidum à l'encontre des sociétés [1] et [2], de paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, d'une indemnit
Lire dans le texteDemandes et argumentsde de condamnation de la société [1] à la remise sous astreinte des bulletins de paie et des documents de fin de contrat rectifiés en fonction du jugement à intervenir, Débouté Mme [P] de sa demande de condamnation de la société [2] pour requalification du contrat de mission intérimaire en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 26 septembre 2022, Débouté Mme [P] de sa demande à l'encontre de la société [2] de reconnaissance de faits de travail dissimulé, Débouté Mme [P] de sa demande de condamnations de la société [2] au paiement d
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Demandes et argumentsde la société [2] pour requalification du contrat de mission intérimaire en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 26 septembre 2022, Débouté Mme [P] de sa demande à l'encontre de la société [2] de reconnaissance de faits de travail dissimulé, Débouté Mme [P] de sa demande de condamnations de la société [2] au paiement d'un mois d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, d'une indemnité pour irrégularité de procédure, d'une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité forfaitaire pou
Lire dans le texteDemandes et argumentsé [2] au paiement d'un mois d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, d'une indemnité pour irrégularité de procédure, d'une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, Débouté Mme [P] de sa demande de condamnation de la société [2] à la remise sous astreinte des documents de fin de contrat en fonction du jugement à intervenir, Débouté Mme [P] du surplus de ses demandes, Débouté Mme [P] de sa demande à l'encontre des sociétés [1] et [2] de reconnaissance d'une
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Demandes et argumentsen contrat de travail à durée indéterminée et la condamnation in solidum de l'entreprise de travail temporaire et de l'entreprise utilisatrice au paiement de diverses indemnités consécutives à la rupture du contrat ainsi que des rappels de salaire. Par jugement rendu 17 mai 2024, le conseil de prud'hommes a : Débouté Mme [P] de sa demande à titre principal de requalification de son contrat de mission à compter du 26 septembre 2022 en contrat de travail à durée indéterminée, Débouté Mme [P] de ses demandes à titre principal in solidum
Lire dans le texteDemandes et argumentscompte et reçu pour solde de tout compte, Débouté Mme [P] de sa demande à l'encontre de la société [1] de rupture abusive du contrat de mission, Débouté Mme [P] de sa demande de condamnations de la société [1] au paiement d'un rappel de salaire de 8 636,36 euros bruts et des congés payés afférents, sous déduction de 369,14 euros bruts versés par la société au moment de la rupture du contrat et sous déduction si la société [1] fait les démarches idoines, des indemnités journalières de sécurité sociale ainsi qu'au paiement d'une indemnité d
Lire dans le texteMentions dans le textede mission considérant qu'elle s'apparentait à une rupture de période d'essai. Subsidiairement, elle estime que la sanction ne correspond pas au paiement de la totalité des salaires mais à l'indemnisation du préjudice subi, soit un mois de salaire. Réponse de la cour, La période d'essai ne se présume pas et doit être établie par écrit dans le contrat. En l'espèce, il apparaît que le premier contrat qui visait la période du 26 septembre au 28 octobre 2022 n'a pas été signé par la salariée. Il ne s'agit pas d'un refus de signature qu
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Demandes et argumentssion à compter du 26 septembre 2022 en contrat de travail à durée indéterminée, Débouté Mme [P] de ses demandes à titre principal in solidum à l'encontre des sociétés [1] et [2], de paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, d'une indemnité pour irrégularité de procédure et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Débouté Mme [P] de ses demandes à titre principal in solidum à l'encontre des sociétés [1] et [2] de remise sous astreinte des documents : certificat de travail, attestatio
Lire dans le texteDemandes et argumentsbulletin de paie valant solde de tout compte et reçu pour solde de tout compte, Débouté Mme [P] de ses demandes à titre principal subsidiairement à l'encontre de la société [2], de paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, d'une indemnité pour irrégularité de procédure et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Débouté Mme [P] de ses demandes à titre principal subsidiairement à l'encontre de la société [2] de remise sous astreinte des documents : certificat de travail, attestation
Lire dans le texteMentions dans le textela cour de : I- A titre principal : - juger la rupture du contrat de mission entre la société [1] et Mme [P] abusive, En conséquence : Condamner la société [1] : - au paiement d'un rappel de salaire de 8 636,36 euros bruts et de ses congés payés, soit la somme de 863,63 euros bruts, sous déduction de 369,14 euros bruts versés par la société [1] au moment de la rupture du contrat et sous déduction si la société [1] fait les démarches idoines, des IJSS que la salariée était sensée percevoir, - au paiement de son indemnité de fin de contrat
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Mentions dans le texteMe Elsa MATTHESS-MAURIAC, avocat au barreau de BORDEAUX Me Christian VALENTIE, avocat au barreau de PARIS Me CUIF, avocat au barreau de BORDEAUX Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 mai 2024 (R.G. n°2023-06996) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section activités diverses, suivant déclaration d'appel du 13 juin 2024. APPELANTE : Madame [D] [P] née le 24 Août 1966 à [Localité 1] de nationalité Française Profession : Gestionnaire en assurance, demeurant [Adresse 1] représentée et assistée de Me El
Lire dans le texteMentions dans le textectobre 2022. Elle a été avisée de la fin de sa mission et la société [3] lui a proposé de conclure un contrat de travail à durée déterminée. Mme [P] a refusé la proposition. Par requête reçue le 10 mars 2023, Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux demandant à titre principal la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et la condamnation in solidum de l'entreprise de travail temporaire et de l'entreprise utilisatrice au paiement de diverses indemnités consécutives à la rupture du contrat
Lire dans le texteDemandes et argumentsondamnation in solidum de l'entreprise de travail temporaire et de l'entreprise utilisatrice au paiement de diverses indemnités consécutives à la rupture du contrat ainsi que des rappels de salaire. Par jugement rendu 17 mai 2024, le conseil de prud'hommes a : Débouté Mme [P] de sa demande à titre principal de requalification de son contrat de mission à compter du 26 septembre 2022 en contrat de travail à durée indéterminée, Débouté Mme [P] de ses demandes à titre principal in solidum à l'encontre des sociétés [1] et [2], de paiement d'une indemnit
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Mentions dans le textesent litige, la cour ne peut retenir que la rupture ne correspondait pas à celle d'une période d'essai. La rupture est cependant intervenue, à l'initiative de la société [1], seul employeur de Mme [P], sans qu'il soit fait état d'une faute grave ou d'un cas de force majeure. Il appartenait donc à l'employeur de proposer à la salariée, par application des dispositions de l'article L. 1251-26 du code du travail, un nouveau contrat de mission. L'employeur n'a pas satisfait à cette obligation, étant observé que la proposition d'un contra
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Mentions dans le textela seule entreprise de travail temporaire, fait valoir, au visa de l'article L. 1251-26 du code du travail que l'employeur ne justifiait ni d'une cause grave, ni d'un cas de force majeure de sorte qu'il ne pouvait rompre le contrat, aucune période d'essai ne lui étant opposable. La société [1] fait valoir que Mme [P] a refusé de signer les contrats de mission proposés et soutient que la période d'essai était opposable à la salariée. Elle conteste toute rupture abusive du contrat de mission considérant qu'elle s'apparentait à une rupture de péri
Lire dans le texteMentions dans le texteve, ni d'un cas de force majeure de sorte qu'il ne pouvait rompre le contrat, aucune période d'essai ne lui étant opposable. La société [1] fait valoir que Mme [P] a refusé de signer les contrats de mission proposés et soutient que la période d'essai était opposable à la salariée. Elle conteste toute rupture abusive du contrat de mission considérant qu'elle s'apparentait à une rupture de période d'essai. Subsidiairement, elle estime que la sanction ne correspond pas au paiement de la totalité des salaires mais à l'indemnisation du préjudice sub
Lire dans le texteMentions dans le texteque Mme [P] a refusé de signer les contrats de mission proposés et soutient que la période d'essai était opposable à la salariée. Elle conteste toute rupture abusive du contrat de mission considérant qu'elle s'apparentait à une rupture de période d'essai. Subsidiairement, elle estime que la sanction ne correspond pas au paiement de la totalité des salaires mais à l'indemnisation du préjudice subi, soit un mois de salaire. Réponse de la cour, La période d'essai ne se présume pas et doit être établie par écrit dans le contrat. En l'espèce,
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Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Bordeaux · 17 mai 2024
- Identifiant source
- 6acf50e37a1020213742952c
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- Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 21 juillet 2026, n° 24/00565Cite aussi l’article L. 1251-26 du Code du travail
- Décisions de Cour d'appel de Bordeaux
- Même chambre et même juridiction : CHAMBRE SOCIALE SECTION A
