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Cour d'appel

Cour d'appel de Bordeaux, 1ère CHAMBRE CIVILE, 12 mai 2026, 24/03662

Date
12/05/2026
Chambre
1ère CHAMBRE CIVILE
Numéro
24/03662
Montant détecté
414 639 €
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le 23 août 2011, M. [C] a été victime d'un accident de la route alors qu'il était au volant de son véhicule et qu'il se rendait à son travail, il a été percuté, à l'arrière, par la voiture de Mme [S], assurée auprès de la Maaf.
  • Procédure: Décision déférée à la cour: jugement rendu le 18 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de BORDEAUX (chambre: 6, RG: 15/06086) suivant déclaration d'appel du 02 août 2024 APPELANT: [B] [C] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]/FRANCE Représenté par Me Jennifer BROCHOT, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉES: [F] [D] épouse [S] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3] / FRANCE S.A.
  • Solution: Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 18 juillet 2024 en ce qu'il a statué sur la liquidation du préjudice corporel de M. [C], ainsi que sur la sanction du doublement du taux de l'intérêt légal.; Statuant à nouveau: Fixe le préjudice corporel de M. [C] à la somme totale de 479.492,27 euros, détaillée de la manière suivante: Evaluation du préjudice Créance de la victime Créance de la CPAM PREJUDICES PATRIMONIAUX DSA et FLA 38.239,86 € 37.905,44 € 289,42 € ATP 237.563,50 €; échue: 88.510 €.
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  • Analyse: Le montant de la créance ainsi arrêtée par la CPAM au 17 mars 2022 correspond aux sommes dont elle demande remboursement au titre du recours subrogatoire des dispositions de l'article L. 454-1 en accident du travail du code de la sécurité sociale, la CPAM faisant par ailleurs référence à une clôture du dossier à ce titre, dans le cadre du protocole d'accord des organismes sociaux.
  • Analyse: Statuant dans la limite de sa saisine, Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 18 juillet 2024 en ce qu'il a statué sur la liquidation du préjudice corporel de M. [C], ainsi que sur la sanction du doublement du taux de l'intérêt légal.

Conclusion : La cour, Statuant dans la limite de sa saisine, Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 18 juillet 2024 en ce qu'il a statué sur la liquidation du préjudice corporel de M. [C], ainsi que sur la sanction du doublement du taux de l'intérêt légal.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Appel formé Appelant : [B] [C] (personne physique / salarié probable) · déclaration d'appel du 02 août 2024
  2. Conclusions notifiées Appelant : M. [C] (personne physique / salarié probable) · conclusions notifiées par réseau privé virtuel des avocats en date du 3 octobre 2025, M. [C] demande à la cour d'appel de…
  3. Conclusions notifiées Intimé : portant appel incident, Mme [S] et la Maaf assurances · Date ajustée depuis 28/01/2025 · conclusions notifiées par réseau privé virtuel des avocats en date du 28 janvier 2025, portant appel incident, Mme [S] et la…
  4. Clôture d'appel clôturée par une ordonnance du 3 mars 2026
  5. Arrêt d'appel Cour d'appel de Bordeaux

Texte de la décision

A.

MAAF ASSURANCES CPAM DE LA GIRONDE Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée aux avocats.

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 18 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 15/06086) suivant déclaration d'appel du 02 août 2024 APPELANT : [B] [C] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]/FRANCE Représenté par Me Jennifer BROCHOT, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉES : [F] [D] épouse [S] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3] / FRANCE S.A.

MAAF ASSURANCES [Adresse 4] [Localité 2] [Localité 3] [Localité 4] / FRANCE Représentée par Me Marie-Cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocat au barreau de BORDEAUX INTERVENANTE : CPAM DE LA GIRONDE [Adresse 5]/FRANCE Non représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 mars 2026 en audience publique, en double rapporteur devant Madame Bénédicte LAMARQUE, Conseillère faisant fonction de Présidente, chargée du rapport, et Monsieur Emmanuel BREARD, Conseiller, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la cour composée de : Bénédicte LAMARQUE, Conseillère faisant fonction de Présidente Emmanuel BREARD, Conseiller Tatiana PACTEAU, Conseillère Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE En présence de : [K] [H], attachée de justice Sandrine LACHAISE, greffière Greffière stagiaire : [T] [W] Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.

ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE 1.

Le 23 août 2011, M. [C] a été victime d'un accident de la route alors qu'il était au volant de son véhicule et qu'il se rendait à son travail, il a été percuté, à l'arrière, par la voiture de Mme [S], assurée auprès de la Maaf.

Plusieurs examens ont été réalisés successivement entre septembre 2011 et février 2012, révélant que M. [C] souffrait d'un syndrome parkinsonien post-traumatique. 2.

Par ordonnance de référé du 17 mars 2014, le Pr [I] a été désigné en qualité d'expert afin d'évaluer le préjudice de M. [C], lié à l'accident. 3.

Le rapport d'expertise judiciaire a été déposé le 16 mars 2015. 4.

Par exploits d'huissiers en date des 3, 4, et 12 juin 2015, M. [C] a assigné Mme [S], la Maaf, et la CPAM de la Gironde, afin d'obtenir l'homologation du rapport d'expertise et la liquidation de son préjudice corporel. 5.

Par jugement du 11 janvier 2017, le tribunal de grande instance de Bordeaux a jugé que le véhicule conduit par Mme [S], assuré par la société Maaf était impliqué dans la survenance de l'accident du 23 août 2011, que le droit à indemnisation de M. [C] était entier, mais que le syndrome parkinsonien n'était pas imputable à l'accident de circulation survenu le 23 août 2011, et que la seule mise en évidence des symptômes de la maladie de Parkinson préexistante, son aggravation transitoire ainsi que le traumatisme cervical bénin subi par M. [C] avait un lien de causalité direct et certain avec l'accident et lui étaient donc imputables, fixant la date de consolidation au 6 avril 2012. 6.

Par déclaration électronique en date du 22 février 2017, M. [C] a interjeté appel du jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux rendu le 11 janvier 2017. 7.

Par un arrêt du 3 septembre 2018, la cour d'appel de Bordeaux a partiellement réformé le jugement de première instance, disant que la maladie de Parkinson avait été révélée par l'accident de circulation survenu le 23 août 2011, de sorte que cette affection était imputable à l'accident, et que le droit à réparation de M. [C] était intégral, a entériné le rapport d'expertise du Pr [I], et dit n'y avoir lieu à expertise complémentaire, renvoyant ainsi l'affaire devant le tribunal de grande instance de Bordeaux afin de liquider le préjudice de M. [C]. 8.

Mme [S] a formé un pourvoi en cassation. 9.

Par un arrêt du 20 mai 2020, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi. 10.

Par jugement du 2 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une nouvelle expertise, confiée au Dr [P]. 11.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
1ère CHAMBRE CIVILE
Date
12/05/2026
Numéro d'affaire
24/03662
Résumé source

ET DE LA PROCÉDURE 1. Le 23 août 2011, M. [C] a été victime d'un accident de la route alors qu'il était au volant de son véhicule et qu'il se rendait à son travail, il a été percuté, à l'arrière, par la voiture de Mme [S], assurée auprès de la Maaf. Plusieurs examens ont été réalisés successivement entre septembre 2011 et février 2012, révélant que M. [C] souffrait d'un syndrome parkinsonien post-traumatique. 2. Par ordonnance de référé du 17 mars 2014, le Pr [I] a été désigné en qualité d'expert afin d'évaluer le préjudice de M. [C], lié à l'accident. 3. Le rapport d'expertise judiciaire a été déposé le 16 mars 2015. 4. Par exploits d'huissiers en date des 3, 4, et 12 juin 2015, M. [C] a assigné Mme [S], la Maaf, et la CPAM de la Gironde, afin d'obtenir l'homologation du rapport d'expertise et la liquidation de son préjudice corporel. 5. Par jugement du 11 janvier 2017, le tribunal de…