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Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 16 décembre 2025, 24/00182

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationPrimes / variableInaptitude / reclassementMédecine du travailDélégué syndicalAccord collectif / convention collectiveInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre Sociale
Date
16/12/2025
Numéro d'affaire
24/00182

Résumé

ARRÊT N° SD/[Localité 2] COUR D'APPEL DE BESANÇON ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2025 CHAMBRE SOCIALE Audience publique du 28 octobre 2025 N° de rôle : N° RG 24/00182 -…

Texte de la décision

ARRÊT N° SD/[Localité 2] COUR D'APPEL DE BESANÇON ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2025 CHAMBRE SOCIALE Audience publique du 28 octobre 2025 N° de rôle : N° RG 24/00182 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EXNW S/appel d'une décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTBELIARD en date du 11 janvier 2024 Code affaire : 88V Inaptitude - Contestation d'une décision relative à l'inaptitude APPELANTE S.A.S. [5] PRISE EN LA PERSONNE DE SON PRESIDENT DOMICILIE ES QUALITE AUDIT SIEGE, sise [Adresse 6] représentée par Me Christine ANDREANI, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE Madame [Y] [B], demeurant [Adresse 1] représentée par M. [I] [V] (Délégué syndical ouvrier) COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats du 28 Octobre 2025 : Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre Mme Sandrine DAVIOT, Conseiller Mme Sandra LEROY, Conseiller qui en ont délibéré, Mme MERSON GREDLER, Greffière Mme ARNOUX, Greffière los de la mise à disposition.

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 16 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe. ************** Statuant sur l'appel interjeté le 6 février 2024 par la Société par actions simplifiée [5] d'un jugement rendu le 11 janvier 2024 par le conseil de prud'hommes de Montbéliard, qui dans le cadre du litige l'opposant à Mme [Y] [B] a': - ordonné la réintégration de Mme [B] ; - débouté Mme [B] de sa contestation de l'avis médical donné par le médecin du travail ; - jugé que Mme [B] est fondée sur sa contestation de son licenciement ; - constaté que la date de rupture du CDII de Mme [B] est le 5 août 2022 ; - constaté la méconnaissance ou le mésusage de l'obligation de reclassement par la SAS [4] ; - jugé que le licenciement de Mme [B] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - condamné la SAS [4] à payer à Mme [B] la somme de 9 183,08 euros au titre de l'indemnité de licenciement - condamné la SAS [4] à payer à Mme [B] la somme de 2 374,59 euros au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et préjudice moral ; - débouté la SAS [4] de l'intégralité de ses demandes ; - condamné la SAS [4] à payer Mme [B] la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la SAS [4] aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 septembre 2024 aux termes desquelles la SAS [5], appelant, demande à la cour de': A titre principal - infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Montbéliard en date du 11 janvier 2024 en ce qu'il a': * jugé recevables les demandes nouvelles formulées par Mme [B] au mois de mars 2023 concernant la contestation de son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement notamment celles relatives à l'octroi de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour licenciement abusif et préjudice moral alors que dans sa requête Mme [B] ne contestait que l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail le 05 mai 2022 ; * ordonné la réintégration de Mme [B] ; - confirmé le jugement rendu le 11 janvier 2024 par le Conseil de Prud'hommes de Montbéliard en ce qu'il a débouté Mme [B] de sa contestation de l'avis médical donné par le médecin du travail ; Statuant à nouveau, - juger irrecevables les demandes nouvelles de Mme [B] formulées dans ses dernières conclusions transmises au mois de mars 2023 ; - juger irrecevable la demande de Mme [B] de confirmation du jugement du Conseil de Prud'hommes de Montbéliard au titre de la réintégration ; - débouter Mme [B] de ses demandes nouvelles relatives à la contestation de son licenciement pour inaptitude ; -juger que Mme [B] est prescrite pour contester l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail le 05 mai 2022 ; A titre subsidiaire, - infirmer le jugement rendu le 11 janvier 2024 par le Conseil de Prud'hommes de Montbéliard en ce qu'il a': * indiqué que la Société [5] avait méconnu son obligation de reclassement ; * jugé que le licenciement de Mme [B] était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Statuant à nouveau, - débouter Mme [B] de ses demandes au titre d'un licenciement qui serait, selon elle, sans cause réelle et sérieuse en raison d'un manquement de la Société [5] à son obligation de reclassement ; - débouter Mme [B] de ses demandes au titre d'indemnité de licenciement et au titre de dommages et intérêts au titre d'un licenciement abusif et préjudice moral subi ; En tout état de cause, - débouter Mme [B] de l'ensemble de ses demandes de condamnations à l'encontre de la Société [5] ; - la condamner à régler à la société [5] une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - la condamner aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions envoyées le 11 juin 2024 et reçues au greffe le 17 juin 2024 aux termes desquelles Mme [Y] [B], intimée, demande à la cour de': - confirmer l'intégralité du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Montbéliard en date du 11 janvier 2024, sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa contestation de l'avis médical du 5 mai 2022.

Statuant a nouveau, - infirmer le jugement rendu le 11 janvier 2024 par le Conseil de Prud'hommes de Montbéliard en ce qu'il l'a déboutée de sa contestation de l'avis médical du médecin du travail - dire et juger fondée de plein droit sa contestation de l'avis médical du médecin du travail du 05 mai 2022 ; - débouter de toutes ses prétentions la Société [5] ; - condamner la société [5] à régler la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - condamner la société [5] aux entiers dépens.

La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties.

Vu l'ordonnance de clôture du 4 septembre 2025.

Vu le moyen relevé d'office par la cour à l'audience, selon lequel elle ne se considère saisie par Mme [Y] [B] d'aucune prétention en rapport avec sa demande d'infirmation du chef du jugement l'ayant déboutée de sa contestation de l'avis d'inaptitude, et l'invitation faite aux parties de faire valoir leurs observations oralement sur ce point, Vu les observations orales en réponse du défenseur syndical représentant l'intimée, qui indique que celle-ci était en mesure de tenir d'autres emplois et concède que ses conclusions sont peut-être mal «'tournées'», SUR CE, EXPOSÉ DU LITIGE Mme [Y] [B] a été embauchée en qualité d'opératrice à compter du 21 octobre 2019 par la société [5], société de travail temporaire, selon un contrat à durée indéterminée intérimaire.

La relation de travail est régie par la convention collective nationale des salariés temporaires.

Elle a été placée en arrêt maladie du 11 au 24 avril 2022.

A la suite de la visite de reprise du 29 avril 2022, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude médicale le 5 mai 2022 avec des préconisations relatives au reclassement en précisant : « Serait envisageable, après éventuelle formation, un poste de travail ne comportant pas de port de charges de plus de 5kg ni de station debout prolongée, ou de longs déplacements à pied.

Les postures difficiles pour le dos, en flexion extension ou rotation, sont également à éviter.

Suggestion : poste sédentaire, assis debout, administratif, contrôle et par exemple. » Par courrier du 10 mai 2022, la société [5] a donné connaissance à Mme [B] de cet avis d'inaptitude et le 23 mai 2022, la salariée a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 3] pour le contester.

Par la suite, la société [5] a informé la salariée par courrier du 8 juillet 2022 de l'impossibilité de reclassement et l'a convoquée par un nouveau courrier du 11 juillet 2022, à un entretien préalable, prévu le 25 juillet 2022, en vue d'un licenciement pour inaptitude.

La salariée s'est vue notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par courrier recommandé du 5 août 2022.

Les documents de fin de contrat ont été adressés à Mme [B] qui a sollicité des précisions sur les motifs de son licenciement par un courrier du 12 août 2022.