Cour d'appel de Besançon · Arrêt

Cour d'appel de Besançon — Chambre Sociale

Chambre SocialeArrêt du 15 juillet 2026RG n° 24/00709

Ajoutée depuis 48 hLicenciementPrise d'acteContrat de travail
Solution
Infirme ou réforme la décision déférée
Durée de l'appel
2 ans et 2 mois
Montant net identifié
21 241,95 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Selon contrat à durée indéterminée du 18 novembre 2020 avec effet au 1er novembre 2020, M. [G] [M] a été engagé par l'EARL [1] en qualité de cavalier soigneur, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1578,88 euros'.
  • Éléments du litige : 1- sur la faute inexcusable En application de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident du travail est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
  • Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Appel formé
  2. Prise d'acte faits
  3. Conclusions de l'intimé aux termes desquelles M. [M], intimée,
  4. Conclusions de l'appelant aux termes desquelles l'EARL [1], appelante,
  5. Arrêt d'appel Cour d’appel de Besancon

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Document officiel

Texte intégral

218 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SD/FA

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° de rôle : N° RG 24/00709 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EYSE

COUR D'APPEL DE BESANÇON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 15 JUILLET 2026

Décision déférée à la Cour : jugement du 22 mars 2024 - RG N°22/00098 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE VESOUL

Code affaire : 89B - A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur

APPELANTE

EARL [1] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié pour ce audit siège

Sise1 [Adresse 1]

Représentée par Me Ludovic PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant

Représentée par Me Floriane PETITJEAN, avocat au barreau de BESANCON, avocat plaidant

ET :

INTIMÉS

Monsieur [G] [M], demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Sviatoslav FOREST, avocat au barreau de BESANCON

MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE FRANCHE-COMTE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice

Sise [Adresse 3]

Représentée par Mme [J] en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

Monsieur Christophe ESTEVE, Président de chambre.

Mme Sandra LEROY et Mme Sandrine DAVIOT, Conseillers.

Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DEBATS :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre et Madame Sandra LEROY, conseiller qui ont fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour à Mme Sandrine DAVIOT, conseiller.

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 15 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

* * * * * * *

Statuant sur l'appel interjeté le 10 mai 2024 par l'EARL [1] d'un jugement rendu le 22 mars 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul, qui dans le cadre du litige l'opposant à M. [G] [M] a':

- dit que l'accident du travail dont M. [G] [M] a été victime le 10 février 2021 est dû a une faute inexcusable de l'EARL [1], son employeur ;-

Avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices de M. [G] [M] :

- ordonne une expertise médicale judiciaire ;

- commet pour y procéder le Docteur [C] [W] - [Adresse 4] - chirurgien orthopédique et traumatologique, expert inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Colmar avec pour mission de :

* convoquer les parties, dans le respect des textes en vigueur,

* après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l'identité de M. [G] [M] et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut et/ou sa, formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, son mode de vie antérieur a l'accident et sa situation actuelle,

* à partir des déclarations de M. [M], au besoin de ses proches et de tout sachant, et de tout document médicaux ou non fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins,

* recueillir les doléances de M. [M] et au besoin de ses proches, l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences,

* décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles, .

* procéder, après en avoir avise les parties et en présence des médecins éventuellement

mandatés par les parties, avec l'assentiment de M. [M], à un examen clinique détaille en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par lui,

* analyser dans un exposé précis et synthétique :

° la réalité des lésions initiales,

° la réalité de l'état séquellaire,

° l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur,

* préciser les éléments des préjudices limitativement listes a l'article L.452-3 du code de la Sécurité Sociale :

° souffrances endurées temporaires et/ou définitives :

décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies

pendant la maladie traumatique en distinguant le préjudice temporaire et le préjudice définitif,

les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7, ~

° préjudice esthétique temporaire et/ou définitif :

donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant

le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7,

° préjudice d'agrément :

indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou

partie de se livrer a des activités spécifiques de sport ou de loisir, en distinguant les préjudices

temporaires et définitif,

* préciser les éléments des préjudices suivants, non couverts par le livre lV du code de la sécurité sociale :

° déficit fonctionnel temporaire :

indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, pour la période antérieure à la date

de consolidation, affectée d'une incapacité fonctionnelle totale ou partielle, ainsi que le temps

d'hospitalisation.

° déficit fonctionnel définitif :

indiquer si après la consolidation, la victime est affectée d'une incapacité fonctionnelle résultant d'une réduction définitive du potentiel physique, psychosensorielle ou intellectuelle résultant d'une atteinte à l'intégrité anatomo-pathologique médicalement constatable à l'examen, à laquelle s'ajoutent des phénomènes douloureux et des répercussions psychologiques normalement lies à l'atteinte sequellaire décrite, ainsi que les conséquences habituelles et objectivement liées a cette atteinte dans la vie quotidienne.

Chiffrer un taux d'incapacité en s'appuyant sur le barème utilisé par le médecin conseil

En cas d'incapacité partielle :

° assistance par tierce personne avant consolidation :

indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non a la famille) est ou a été nécessaire, avant consolidation, pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, préciser la nature de l'aide prodiguée et sa durée quotidienne,

° assistance par tierce personne après consolidation :

indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non a la famille) est ou a été nécessaire, après consolidation, pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, préciser la nature de l'aide prodiguée et sa durée quotidienne,

° frais de logement et/ou de véhicule adaptés :

donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, a la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap,

° préjudices permanents exceptionnels et préjudice d'établissement :

dire si la victime subit, de manière distincte du déficit fonctionnel permanent, des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement lies aux handicaps permanents et un préjudice d'établissement,

° préjudice sexuel:

indiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité),

° appareillage:

indiquer si un appareillage est nécessaire, le décrire et indiquer son incidence sur la capacité fonctionnelle, et éventuellement la fréquence de son renouvellement,

° incidences professionnelles :

indiquer si les incapacités partielles constatées ont des conséquences sur la capacité de travail de la victime et nécessite l'orientation vers un travail adapte a son état,

* établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission;

-dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et qu'il aura la faculté de s'adjoindre tout technicien d'une autre discipline que la sienne à charge de prévenir préalablement la juridiction du nom de ce technicien et du coût de son intervention ;

- dit que l'expert commis, saisi par le greffe du Pôle Social, devra accomplir sa mission en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées par lettre recommandée avec avis de réception et leurs médecins conseils avisés ;

- dit que l'expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;

- dit que l'expert devra transmettre au greffe du Pôle Social et aux parties, son entier rapport, dans les 6 mois suivant sa saisine, sauf prorogation autorisée par le juge charge d'assurer, la surveillance des opérations d'expertise, ou son remplaçant ;

- désigne la présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul pour surveiller les opérations d'expertise ;

- dit qu'en cas d'empêchement dudit expert, il sera pourvu a son remplacement par simple ordonnance de la Présidente du Pôle Social ;

- dit qu'à réception de l'avis de l'expert judiciaire, le greffe convoquera les parties à une nouvelle audience ;

- dit que la Mutualité Sociale Agricole de Franche-Comte intervient en la cause et fera l'avance des frais d'expertise ;

- sursoit à statuer sur les autres demandes.

- rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d'un mois a compter de sa notification.

Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2026 aux termes desquelles l'EARL [1], appelante, demande à la cour d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Vesoul et de':

- débouter M. [M] de sa demande de reconnaissance d'une faute inexcusable de l'EARL [1],

- débouter M. [M] de l'ensemble des demandes,

À titre subsidiaire en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur :

Sur l'action récursoire de la MSA :

- condamner l'EARL [1] à reverser à la MSA au titre de l'action récursoire de cette dernière une majoration rente sur la base d'un taux IPP de 35 %.

Sur la demande d'expertise judiciaire :

- limiter le cas échéant l'étendue de l'expertise médicale au poste de préjudices énumérés à l'article L 452-3 du Code de la Sécurité Sociale et non couverts au titre du livre IV, sous la réserve expresse qu'il en soit justifié en leur principe par M. [M]

Concernant le déficit fonctionnel permanent (DFP) :

- décrire les séquelles imputables, fixer par référence à la dernière édition du « Barème indicatif d'évaluation des taux d'incapacité en droit commun », publié par le concours médical, taux éventuel résultant d'une ou plusieurs atteintes permanentes à l'intégrité physique et psychique (AIPP) persistant au moment de la consolidation, consécutif d'un déficit fonctionnel permanent.

L'AIPP se définit comme :

« La réduction définitive du potentiel physique, psychosensorielle ou intellectuelle résultant d'une atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable donc appréciable par un examen clinique approprié, complété par l'étude des examens complémentaires produits à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liés à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ».

- juger que les frais d'expertise devront être mis à la charge de la MSA.

En tout état de cause :

- débouter M. [M] de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de l'EARL [1] au titre des frais irrépétibles.

- condamner M. [M] à verser à l'EARL [1] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

- Le condamner aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 novembre 2025 aux termes desquelles M. [M], intimée, demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et y ajoutant de condamner l'EARL [1] à payer à M. [M] la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions de la MSA visées par le greffe le 30 juillet 2024 complétées à l'audience du 19 mai 2026 aux termes desquelles elle demande à la cour de':

- prendre acte que la Mutualité sociale agricole de Franche-Comté s'en rapporte à justice concernant la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'EARL [1] ;

- dire si l'accident du travail dont a été victime M. [M] le 10 février 2021 résulte d'une faute inexcusable de l'employeur et dans l'affirmative se prononcer sur l'étendue des responsabilités engagées, la nature et la gravité du préjudice subi ;

- dire que la Mutualité sociale agricole de Franche-Comté pourra récupérer auprès de l'EARL [1] les majorations de rente et indemnités versées au titre de la faute inexcusable ;

Dans l'hypothèse où la cour infirmerait le jugement entrepris en décidant que l'employeur n'a pas commis de faute inexcusable,

- condamner M. [M] au remboursement de la majorité de rente versés du 21 avril 2022 au 30 avril 2026 soit la somme de 20 241,95 euros ;

La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties auxquelles elles se sont référées à l'audience.

SUR CE,

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon contrat à durée indéterminée du 18 novembre 2020 avec effet au 1er novembre 2020, M. [G] [M] a été engagé par l'EARL [1] en qualité de cavalier soigneur, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1578,88 euros'.

Un logement de fonction et un box pour un cheval de son choix lui étaient également mis à disposition par l'employeur.

Le 10 février 2021, alors qu'il montait un cheval, M. [M] a été victime de plusieurs fractures lors d'une chute, déclarée comme un accident de travail et pris en charge par la mutualité sociale agricole (MSA) au titre de la législation sur les risques professionnels.

La consolidation est intervenue le 20 avril 2022 et un taux d'incapacité permanent partiel de 50'% a été fixé par le médecin conseil de la MSA, ramené par la commission de recours amiable à 35'% par décision du 15 février 2023 notifiée à l'employeur par courrier du 10 mai 2023.

Par arrêt du 2 avril 2024, la cour d'appel de Besançon a confirmé le jugement du tribunal de prud'hommes de Lure qui avait débouté M. [M] de sa demande de prise d'acte de la rupture aux torts exclusifs l'employeur, confirmé par arrêt du 22 octobre 2025.

C'est dans ces conditions que M. [G] [M], par requête visée par le greffe le 19 septembre 2022 a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul de la procédure qui a donné lieu le 22 mars 2024 au jugement entrepris.

MOTIFS

1- sur la faute inexcusable

En application de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident du travail est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.

Il est de jurisprudence constante que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

En application de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, lesquelles mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation ainsi que la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

L'article L.4121-2 précise que l'employeur met en 'uvre les mesures prévues à l'article L.4121-1 en particulier sur le fondement des principes généraux de prévention suivants: éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités et combattre les risques à la source.

Sauf cas limitativement énumérés, la faute inexcusable ne se présume pas et il incombe au salarié ou à ses ayants droit de rapporter la preuve que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Toutefois, il résulte de l'article L. 4131-4 du code du travail dans sa version applicable au litige, que le bénéfice de la'faute inexcusable'de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité social est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d'un accident du travail alors qu'eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail avaient signalé à l'employeur le risque qui s'est matérialisé.

1-1 Sur la'faute inexcusable'présumée

La présomption de'faute'instaurée par l'article précité est irréfragable (Cass. soc., 17 juill. 1998, n° 96-20.988).

Il appartient au salarié d'établir que l'employeur avait été préalablement informé du risque professionnel qu'il encourait du fait de ses conditions de travail pour bénéficier de la'présomption irréfragable et pour être dispensé de démontrer l'existence d'une'faute inexcusable'caractérisée par la connaissance qu'avait ou qu'aurait dû avoir l'employeur du danger et l'absence de mesures prises pour y pallier.

La loi n'exige pas que l'employeur soit informé du risque par écrit. Il suffit que son salarié ou un représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ait signalé à l'employeur le risque qui s'est matérialisé, peu important sa gravité ou son caractère éminent. Ce signalement peut être prouvé par tout moyen.

Au cas d'espèce, le salarié soutient qu'il bénéficie de la présomption de faute inexcusable de son employeur, faisant valoir que celui-ci avait connaissance de la dangerosité particulière du cheval qu'il montait lors de l'accident.

Il expose à cet égard que la gérante de l'écurie, au sein de laquelle il était employé en qualité de cavalier professionnel-soigneur, a assisté, la veille de l'accident du travail, à une séance de travail de ce cheval au cours de laquelle celui-ci s'est cabré après avoir refusé un obstacle. Selon lui, cet incident révélait le caractère particulièrement dangereux de l'animal, de sorte que son employeur ne pouvait ignorer le risque auquel il l'exposait en lui demandant de continuer à le monter. Il ajoute que, malgré cet épisode, l'employeur ne lui a pas imposé le port systématique des équipements de protection individuelle.

Au soutien de ses allégations, il produit une vidéo dont il affirme qu'elle représente le cheval monté la veille de l'accident ainsi qu'un procès-verbal de constat dressé le 25 août 2022 par un commissaire de justice, lequel relate que cette vidéo montre un cavalier dirigeant le cheval au trot vers un obstacle d'environ 30 centimètres de hauteur, l'animal se cabrant avant de franchir celui-ci et se retrouvant debout sur ses postérieurs derrière l'obstacle.

L'employeur conteste, pour sa part, toute dangerosité particulière de ce cheval.

Il verse notamment aux débats l'attestation du cavalier ayant procédé à son débourrage plusieurs mois avant les faits, lequel indique que l'animal ne présentait aucun comportement dangereux. Il produit également plusieurs attestations émanant de professionnels de la filière équine, parmi lesquels des comportementalistes ayant visionné la vidéo produite par le salarié, lesquels considèrent que le comportement observé ne révèle pas une dangerosité particulière. Sont encore produites les attestations du propriétaire du cheval, un cavalier ayant participé à son travail ainsi que celle du directeur d'un centre équestre de l'école vétérinaire, tous décrivant un cheval ne présentant pas de comportement dangereux.

L'employeur fait également valoir que le salarié ne l'a jamais alerté sur une quelconque dangerosité de l'animal. Il produit à cet égard un message adressé par celui-ci le 25 janvier 2021, soit quelques jours avant l'accident, dans lequel il indiquait que le cheval « aux trois allures'» se comporte «'très bien ».

Cela étant, la seule circonstance que le cheval se soit cabré à l'occasion d'un refus d'obstacle lors d'une séance de travail ne suffit pas, à elle seule, à caractériser une dangerosité particulière de l'animal au sens des dispositions invoquées par le salarié alors que les éléments précis et concordants apportés par l'employeur décrivent au contraire un animal ne présentant pas de caractère dangereux. Cette appréciation est au demeurant confortée par le message adressé par le salarié lui-même à son employeur quelques jours avant l'accident, sans faire état de la moindre difficulté ou alerter son employeur sur un risque particulier.

En outre, par arrêt rendu le 2 avril 2024 (RG N° 22/01887) entre les mêmes parties dans le cadre du litige prud'homal relatif à la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, la cour de céans, appelée à se prononcer sur le manquement allégué de l'employeur à son obligation de sécurité, a retenu qu'il n'était pas établi que le cheval présentait une dangerosité particulière.

Cette analyse a été approuvée par la Cour de cassation, qui a rejeté le pourvoi dirigé contre cette décision par arrêt du 22 octobre 2025 (RG n° 24-16.068).

Sans conférer à ces décisions une autorité de chose jugée sur le présent litige, elles constituent néanmoins un élément d'appréciation venant corroborer l'absence de démonstration d'une dangerosité particulière de l'animal.

Il s'ensuit que le salarié ne rapporte pas la preuve que le cheval présentait une dangerosité particulière de nature à lui permettre de bénéficier de la présomption de faute inexcusable de l'employeur.

Sa demande doit, dès lors, être examinée au regard des règles de droit commun de la faute inexcusable, lesquelles lui imposent d'établir que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

1-2 sur la faute inexcusable prouvée

Pour retenir la faute inexcusable de l'employeur, les premiers juges ont estimé que l'EARL [1], eu égard à son expérience et son expertise dans l'élevage de jeunes chevaux, avait normalement et raisonnablement connaissance que monter sur un être vivant, volumineux et puissant comme un cheval présente indéniablement un risque pour le salarié dont la tâche professionnelle est de le dresser et qu'elle n'a pas pris toutes les mesures suffisantes pour prévenir ou limiter le risque de chute de cheval de son salarié.

a) sur la conscience du risque par l'employeur

En l'espèce, l'EARL exerce une activité de valorisation de jeunes chevaux en vue de leur commercialisation et accueille également des chevaux appartenant à des propriétaires. Le salarié a été engagé à compter du 1er novembre 2020 en qualité de cavalier professionnel, les parties s'accordant à reconnaître qu'il exerçait des fonctions de monte et de travail des chevaux, peu important qu'il se présente également comme cavalier-soigneur.

Il est constant que le 10 février 2021, alors qu'il faisait travailler un cheval sur le plat, sans franchissement d'obstacle, celui-ci s'est cabré avant de retomber sur lui, l'animal écrasant la partie inférieure de son corps en se relevant.

Ainsi qu'il a été précédemment retenu, il n'est pas démontré que ce cheval présentait une dangerosité particulière.

En revanche, le risque de chute inhérent à l'activité de cavalier professionnel était nécessairement connu de l'employeur.

À cet égard, il ressort du document unique d'évaluation des risques professionnels produit aux débats, dont l'existence et le contenu ont déjà été retenus par l'arrêt rendu le 2 avril 2024 entre les mêmes parties, non contredit par l'arrêt de la Cour de Cassation du 22 octobre 2025, que l'employeur avait expressément identifié les risques liés à la chute de cheval en lien avec le comportement de l'animal, qualifiés de fréquents.

Ce document prévoyait en outre diverses mesures de prévention, consistant notamment en la connaissance du comportement équin, la vérification des harnachements, le port de la bombe et du gilet de protection ainsi que l'entretien du matériel.

L'identification, par l'employeur lui-même, de ce risque dans son document unique caractérise sa conscience du danger auquel étaient exposés les cavaliers employés au sein de son exploitation.

Au surplus, compte tenu de son activité spécialisée dans le débourrage, le travail et la valorisation de jeunes chevaux, l'employeur, professionnel particulièrement expérimenté dans le domaine équin, ne pouvait ignorer que la monte et le dressage de chevaux, animaux vivants, puissants et par nature imprévisibles, exposaient nécessairement les cavaliers à un risque de chute susceptible d'entraîner des blessures graves.

Il s'ensuit que l'employeur avait, ou à tout le moins aurait dû avoir, conscience du danger auquel le salarié était exposé dans l'exercice de ses fonctions.

b) sur les mesures de protection prises

Pour juger que l'employeur n'avait manifestement pas pris toutes les mesures suffisantes à prévenir ou limiter le risque de chute de cheval de son salarié, les premiers juges ont retenu que :

' la présence d'un sol fibreux dans le manège est sans emport sur l'existence de mesures de prévention des risques ;

' la présence de tiers lors de l'accident n'aurait pas empêché la chute du salarié et ne constitue pas une mesure de prévention du risque à la charge de l'employeur ;

' le DUER, dont il n'est pas établi qu'il a été communiqué au salarié, ne permet nullement de déterminer si les équipements de protection mentionnés existaient et étaient mis à la disposition du salarié le jour de l'accident ;

' le gilet airbag n'étant pas un équipement obligatoire, la fiabilité de ce procédé par l'employeur ou son entretien ne constitue pas une mesure de prévention des risques ;

' si l'employeur avait des gilets protection à fournir à son salarié, il n'est pas établi que ce dernier portait un gilet protection le jour de l'accident ni que ces équipements lui ont été effectivement remis faute de justificatif en ce sens ;

' l'employeur sur lequel pèse une obligation de sécurité de résultat, n'a aucunement imposé le port de gilet protection à son salarié.

Poursuivant l'infirmation du jugement entrepris de ce chef, l'EARL [1] met en avant les compétences professionnelles du salarié, la possession des équipements de protection individuelle, adaptés et conformes, l'existence d'un document unique d'évaluation des risques porté à la connaissance du salarié et l'absence du caractère déterminant de l'absence de la gérante dans le manège au moment de l'accident.

Le salarié soutient quant à lui que l'employeur a manqué à son obligation de prévention en ne lui remettant pas d'équipements de protection individuelle adaptés, en ne lui imposant pas leur port, en ne justifiant pas de leur entretien périodique, en le laissant travailler seul dans le manège contrairement aux consignes internes qu'il invoque et en ne lui communiquant pas le document unique d'évaluation des risques professionnels.

En premier lieu, il résulte des pièces produites que l'employeur avait procédé à l'évaluation des risques professionnels inhérents à son activité. Le document unique d'évaluation des risques identifiait expressément le risque de chute de cheval en lien avec le comportement de l'animal, qualifié de fréquent, et prévoyait, pour y faire face, différentes mesures de prévention consistant notamment dans la connaissance du comportement équin, la vérification des harnachements, le port d'une bombe et d'un gilet de protection ainsi que l'entretien du matériel.

Contrairement à ce que soutient le salarié, les éléments du dossier permettent de retenir que ce document existait et était accessible aux salariés de l'exploitation.

Au demeurant, dans son arrêt du 2 avril 2024 rendu entre les mêmes parties à l'occasion du litige prud'homal les opposant, la cour d'appel a déjà retenu l'existence de ce document, son contenu et son affichage au sein des écuries, appréciation qui n'a pas été remise en cause par la Cour de cassation aux termes de son arrêt du 22 octobre 2025 rejetant le pourvoi formé contre cette décision.

Sans conférer à ces décisions autorité de chose jugée sur le présent litige, elles confortent les constatations auxquelles la cour procède dans la présente instance.

En deuxième lieu, l'employeur justifie avoir acquis et mis à la disposition de son salarié les équipements de protection individuelle destinés à limiter les conséquences d'une chute de cheval.

Il produit les factures d'acquisition d'une bombe, d'un gilet de protection de type « cross » et d'un gilet « airbag », ainsi que l'attestation de l'ancien cavalier de l'exploitation indiquant que ces équipements étaient effectivement mis à disposition des cavaliers et utilisés lorsque les circonstances le justifiaient.

Le salarié objecte qu'aucune fiche de remise ne lui a été remise, que les équipements n'étaient pas adaptés à sa morphologie et qu'il ne lui était pas imposé de les porter.

Cependant, l'absence de formalisation écrite de la remise des équipements ne suffit pas à établir qu'ils n'étaient pas effectivement mis à sa disposition, alors que plusieurs éléments objectifs et concordants en démontrent l'existence au sein de l'exploitation et que le rapport d'incapacité permanente partielle de la MSA reprend la déclaration d'accident du travail du 10 février 2021 selon laquelle «'le salarié était en train de monter à cheval. Le cheval s'est retourné et il est tombé sur le salarié. Il était muni d'équipement de protection et du casque'»'».

En outre, la seule affirmation selon laquelle le gilet de protection aurait été d'une taille inadaptée ne saurait suffire à remettre en cause les éléments produits par l'employeur, étant observé que, dans l'arrêt précité du 2 avril 2024, la cour d'appel a retenu que les notices des équipements confirmaient leur adaptation à la morphologie du salarié, appréciation qui n'a pas davantage été remise en cause à la suite du pourvoi formé contre cet arrêt.

Par ailleurs, si le salarié invoque un défaut de vérification périodique des équipements de protection individuelle, il ne produit aucun élément de nature à établir qu'un défaut d'entretien aurait affecté leur conformité ou leur fonctionnement, ni qu'une éventuelle défaillance de ces équipements aurait concouru à la réalisation de l'accident ou à l'aggravation de ses lésions.

Enfin, le salarié soutient que l'employeur aurait dû lui imposer le port systématique du gilet de protection, notamment à la suite de l'épisode survenu la veille de l'accident.

Toutefois, il n'est pas établi que le salarié était dépourvu de cet équipement le jour de l'accident, ni que le seul défaut allégué de rappel de contrôle de son port, alors que l'employeur avait identifié ce risque dans son DUER et avait mis à disposition des équipements de protection adaptée, caractérise une abstention fautive au regard des mesures de prévention qui s'imposaient dans les circonstances de l'espèce.

En troisième lieu, le salarié reproche à son employeur de l'avoir laissé travailler seul avec le cheval.

Il résulte cependant de la déclaration d'accident du travail ainsi que des attestations produites que la gérante de l'exploitation était présente sur le site, qu'elle avait assisté au début de la séance de travail avant de poursuivre les autres tâches qui lui incombaient au sein des écuries situées à proximité immédiate du manège et qu'elle est intervenue dès que le salarié l'a contactée afin de sécuriser les lieux puis de faire appeler les secours.

Si le salarié invoque une note de service prévoyant que les chevaux ne doivent pas être montés seuls, il ne démontre pas que la présence permanente d'une seconde personne lors du travail des chevaux constituait, dans les conditions d'exploitation de l'entreprise, une mesure de prévention rendue nécessaire par les dispositions légales ou réglementaires applicables ou par les usages de la profession.

Il sera d'ailleurs relevé que, dans son arrêt du 2 avril 2024, la cour d'appel a retenu qu'aucun élément n'établissait que les tâches confiées à un cavalier professionnel de son niveau nécessitaient la présence de deux personnes sur le manège, appréciation qui a également été validée à la suite du pourvoi formé contre cet arrêt.

En quatrième lieu, l'employeur justifie avoir recruté le salarié précisément en raison de son expérience dans le travail et la valorisation des jeunes chevaux.

Ainsi que la cour l'a déjà rappelé, le salarié se prévalait lui-même d'une importante expérience professionnelle dans ce domaine et était titulaire d'une licence fédérale de compétition professionnelle.

Si cette circonstance n'exonérait nullement l'employeur de son obligation de prévention, elle constituait néanmoins l'une des mesures d'organisation destinées à confier cette activité à un salarié disposant des compétences nécessaires pour appréhender les risques inhérents à la monte de jeunes chevaux.

Enfin, il est constant que le cheval ne présentait pas de dangerosité particulière.

À cet égard, les échanges intervenus entre les parties dans les suites immédiates de celui-ci, aux termes desquels le salarié indiquait notamment que «on a toujours pris toutes les précautions» et que «on ne peut pas dire qu'on ait fait une erreur», constituent un élément supplémentaire corroborant l'absence de défaillance manifeste des mesures de prévention mises en 'uvre.

Au total, il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'employeur avait identifié le risque de chute inhérent à son activité, procédé à son évaluation, défini des mesures de prévention, mis à la disposition du salarié les équipements de protection individuelle appropriés, recruté un cavalier professionnel expérimenté pour accomplir les tâches litigieuses et organisé le travail de manière à permettre une intervention rapide en cas de difficulté.

Le salarié, pour sa part, ne démontre pas quelle mesure de prévention supplémentaire, objectivement nécessaire au regard des dispositions des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail, aurait dû être mise en 'uvre par l'employeur et aurait permis d'éviter l'accident.

Dans ces conditions, la cour retient que l'employeur a pris toutes les mesures nécessaires pour préserver le salarié du risque auquel il était exposé et le jugement sera infirmé en ce qu'il a retenu l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur.

2- sur le remboursement de la majoration de la rente

L'arrêt infirmant le jugement en ce qu'il a retenu la faute inexcusable de l'employeur prive de fondement la majoration de rente servie au salarié en exécution de cette décision.

Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de la MSA tendant à la restitution de la somme de 20 241,95 euros correspondant aux majorations de rente versée du 21 avril 2022 au 30 avril 2026.

3- sur les frais irrépétibles et les dépens

La décision déférée sera infirmée en ce qu'elle a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance.

L'issue du présent litige commande d'allouer à l'EARL [1] une indemnité de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.

Partie perdante, M. [M] n'obtiendra aucune indemnité à ce titre et supportera les entiers dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

Infirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris';

Statuant à nouveau et y ajoutant';

Dit que l'accident du travail dont a été victime M. [G] [M] le 10 février 2021 ne procède pas de la faute inexcusable de son employeur, l'EARL [1]';

Déboute M. [G] [M] de ses demandes';

Condamne M. [G] [M] à rembourser à la MSA la somme de 20 241,95 euros correspondant aux majorations de rente versée du 21 avril 2022 au 30 avril 2026 ;

Condamne M. [G] [M] à payer à l'EARL [1]' la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel';

Condamne M. [G] [M] aux dépens de première instance et d'appel.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le quinze juillet deux mille vingt-six et signé par Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre et Fabienne Arnoux, cadre greffier.

Le greffier, Le président de chambre,

En conséquence,

La République française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ladite décision à exécution.

Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main.

A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente décision a été signée à la minute par le président et le greffier.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementPrise d'acteContrat de travailSalaire / rémunérationObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelle

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a698adfd6da0419625164d3.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 août 2026.

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