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Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 15 décembre 2020, 19/01088

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsCongés payésAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre Sociale
Date
15/12/2020
Numéro d'affaire
19/01088

Résumé

ARRET N° 20/ LM/CM COUR D'APPEL DE BESANCON ARRET DU 15 DECEMBRE 2020 CHAMBRE SOCIALE Contradictoire Audience publique du 27 octobre 2020 N° de rôle : N° RG 19…

Texte de la décision

ARRET N° 20/ LM/CM COUR D'APPEL DE BESANCON ARRET DU 15 DECEMBRE 2020 CHAMBRE SOCIALE Contradictoire Audience publique du 27 octobre 2020 N° de rôle : N° RG 19/01088 - N° Portalis DBVG-V-B7D-EDUR S/appel d'une décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DOLE en date du 29 avril 2019 Code affaire : 80A Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution APPELANTE SAS MINOTERIE MIGNOT prise en la personne de ses représentants légaux en exercice [Adresse 1] représentée par Me Ludovic PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON INTIME Monsieur [K] [G], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Nicolas LEGER, avocat au barreau de BESANCON COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats 27 Octobre 2020 : CONSEILLERS RAPPORTEURS : Mme Christine K-DORSCH, Président de Chambre et M.

Patrice BOURQUIN, Conseiller, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, en l'absence d'opposition des parties GREFFIERS : Mme Cécile MARTIN lors du délibéré : Mme Christine K-DORSCH, Président de Chambre et M.

Patrice BOURQUIN, Conseiller, ont rendu compte conformément à l'article 945-1 du code de procédure civile à M.

Laurent MARCEL, Conseiller.

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 08 Décembre 2020 par mise à disposition au greffe, le délibéré a été prorogé au 15 Décembre 2020. ************** Faits, procédure et prétentions des parties Après avoir démissionné de son poste en juin 2002, M. [K] [G] a été réembauché par la SARL Moulins de Bannans le 8juillet 2002 en qualité de chauffeur livreur, coefficient 165 de la convention collective des entreprises du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes.

En 2002 la SAS Minoterie Mignot a racheté à la SARL Moulins de Bannans son fonds de commerce.

Le contrat de travail de M. [K] [G] a été transféré à la SAS Minoterie Mignot à compter du 1er novembre 2002.

La convention collective applicable était celle de la Minoterie.

L 4 janvier 2017, M. [K] [G] a été impliqué dans un accident de la circulation avec un véhicule appartenant à la société.

Après une mise à pied à titre conservatoire, et un entretien préalable qui s'est déroulé le 18 janvier 2017, M. [K] [G] s'est vu notifié son licenciement pour faute grave.

Contestant la légitimité de son licenciement M. [K] [G] a saisi le 14 juin 2017 conseil de prud'hommes de Dole aux fins de le voir requalifié, à titre principal en licenciement nul, à titre subsidiaire en licenciement sans cause réelle et sérieuse et voir condamné son employeur à lui verser les sommes de : . à titre principal - 5.793,28 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents soit la somme de 579,33 euros, - 12.149,84 euros au titre de l'indemnité de licenciement, - 31.863,04 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement nul, . à titre subsidiaire, - 5.793,28 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents soit la somme de 579,33 euros, - 12.149,84 euros au titre de l'indemnité de licenciement, - 31.863,04 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . en tout état de cause, - 2.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par jugement du 29 avril 2019 conseil de prud'hommes de Dole a prononcé la nullité du licenciement de M. [K] [G] et a : condamné la SAS Minoterie Mignot à payer à M. [K] [G] les sommes de : - 5.793,28 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents soit la somme de 579,33 euros, - 12.149,84 euros au titre de l'indemnité de licenciement, - 31.863,04 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement nul, - 1.000,00 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens. débouté la SAS Minoterie Mignot de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration reçue le 29 août 2019, la SAS Minoterie Mignot a relevé appel du jugement.

Dans ses dernières écritures, déposées le 28 août 2019, la SAS Minoterie Mignot poursuit l'infirmation de la décision déférée et demande à la cour de céans de : - débouter M. [K] [G] de l'ensemble de ses prétentions, - condamner M. [K] [G] à lui verser la somme de 2.500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Dans ses dernières conclusions, transmises le 26 novembre 2019, M. [K] [G] sollicite, à titre principal, de la présente juridiction la confirmation du jugement entrepris.

A titre subsidiaire il demande à la cour de céans de dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la SAS Minoterie Mignot à lui verser les sommes réclamées à ce titre devant les premiers juges.