Cour d'appel de Bastia

Chambre socialeArrêt du 30 septembre 2026RG n° 24/00188

LicenciementCause réelle et sérieuse

Résultat

Résumé automatique

La cour confirme le jugement rendu par la formation de départage du conseil de prud'hommes d'Ajaccio le 25 novembre 2024, tel que déféré, Et y ajoutant.

La cour déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

La cour déclare recevables en la forme les appels, formés à titre principal et incident.

Dates essentielles

  1. Saisine prud'homale
  2. Jugement prud'homal
  3. Appel formé
  4. Arrêt rendu
Toutes les étapes (7)
  1. Conclusions notifiées
  2. Conclusions notifiées
  3. Clôture d'appel
Détails et sources
  1. CONFIRME le jugement rendu par la formation de départage du conseil de prud'hommes d'Ajaccio le 25 novembre 2024, tel que déféré, Et y ajoutant
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  2. DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
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  3. DECLARE recevables en la forme les appels, formés à titre principal et incident
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  4. Autres dispositions
    DÉBOUTE les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel,
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  5. Autres dispositions
    CONDAMNE Monsieur [Z] [F] aux dépens d'appel,
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  6. Autres dispositions
    DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. LA GREFFIÈRE P/ LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ
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  7. Dates
    Monsieur [Z] [F] a saisi le conseil de prud'hommes d'Ajaccio, par requête reçue le 27 février 2024, de diverses demandes.
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  8. Dates
    Selon jugement du 25 novembre 2024, la formation de départage du conseil de prud'hommes d'Ajaccio a:
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  9. Dates
    Par déclaration du 20 décembre 2024 enregistrée au greffe, Monsieur [Z] [F] a interjeté appel de ce jugement, aux fins d'infirmation en ce qu'il a: requalifié la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Monsieur [Z] [F] en démission, condamné Monsieur [Z] [F] à payer à Monsieur [P] [E] une somme de 4.176,59 euros, débouté Monsieur [Z] [F] de ses demandes tendant: à titre principal: à requalifier la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement nul, condamner Monsieur [P] [E] au paiement des sommes suivantes: indemnité de préavis 5.900 euros, indemnité de congés payés sur préavis 590 euros, indemnité légale de licenciement 4.117,34 euros, indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse 30.000 euros, dommages et intérêts du fait de la discrimination subie 10.000 euros, salaires correspondants aux périodes interstitielles : mémoire; à titre subsidiaire, si le conseil de céans décidait que la discimination n'est pas caractérisée: requalifier la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse,condamner Monsieur [P] [E] au paiement des sommes suivantes : indemnité de préavis 5.900 euros, indemnité de congés payés sur préavis 590 euros, indemnité légale de licenciement 4.117,34 euros, indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse 17.700 euros; en tout état de cause sur les demandes afférentes à l'exécution du contrat de travail: condamner Monsieur [P] [E] au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 5.000 euros, condamner Monsieur [P] [E] au paiement de la somme de 4.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, condamné Monsieur [Z] [F] aux entiers dépens.
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  10. Dates
    Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 31 mars 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [P] [E] a demandé :
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  11. Dates
    La clôture de l'instruction a été ordonnée le 7 avril 2026, avec fixation à l'audience de plaidoirie du 9 juin 2026, où la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 9 septembre 2026, finalement prorogé au 30 septembre 2026.
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Document officiel

Texte intégral

Police

ARRET N°

----------------------

30 Septembre 2026

----------------------

N° RG 24/00188 - N° Portalis DBVE-V-B7I-CJ6Q

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[Z] [F]

C/

[P] [E]

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Décision déférée à la Cour du :

25 novembre 2024

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'Ajaccio

24/00041

------------------

Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX

APPELANT :

Monsieur [Z] [F]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Liria PRIETTO de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AJACCIO

INTIME :

Monsieur [P] [E], entrepreneur individuel immatriculé sous le siren 451 85 590 à titre d'agent d'assurance [1]

N° SIRET : 451 85 4 5 90

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Me Frédérique CAMPANA, avocat au barreau d'AJACCIO et par Me Pascale MELONI, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 juin 2026 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur BRUNET, Président de chambre,

Madame BETTELANI, conseillère

Mme ZAMO, conseillère

GREFFIER :

Madame CARDONA, greffière lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 septembre, puis a fait l'objet d'une prorogation au 30 septembre 2026

ARRET

- Contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe

- Signé par Madame BETTELANI, conseillère, pour Monsieur BRUNET, Président de chambre empêché et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Z] [F] a été lié à Monsieur [P] [E], dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 août 2018, en qualité de collaborateur commercial, classe IV.

Les rapports entre les parties étaient soumis aux dispositions de la convention collective nationale des assurances (agences générales).

Le salarié a transmis, le 13 février 2024, à l'employeur une lettre de prise d'acte de la rupture.

Monsieur [Z] [F] a saisi le conseil de prud'hommes d'Ajaccio, par requête reçue le 27 février 2024, de diverses demandes.

Selon jugement du 25 novembre 2024, la formation de départage du conseil de prud'hommes d'Ajaccio a:

-requalifié la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Monsieur [Z] [F] en démission,

-condamné Monsieur [Z] [F] à payer à Monsieur [P] [E] une somme de 4.176,59 euros,

-débouté Monsieur [Z] [F] de ses demandes tendant: à titre principal: à requalifier la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement nul, condamner Monsieur [P] [E] au paiement des sommes suivantes: indemnité de préavis: 5.900 euros, indemnité de congés payés sur préavis: 590 euros, indemnité légale de licenciement: 4.117,34 euros, indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse: 30.000 euros, dommages et intérêts du fait de la discrimination subie: 10.000 euros, salaires correspondants aux périodes interstitielles : mémoire; à titre subsidiaire, si le conseil de céans décidait que la discimination n'est pas caractérisée: requalifier la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamner Monsieur [P] [E] au paiement des sommes suivantes: indemnité de préavis: 5.900 euros, indemnité de congés payés sur préavis: 590 euros, indemnité légale de licenciement: 4.117,34 euros, indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse: 17.700 euros; en tout état de cause sur les demandes afférentes à l'exécution du contrat de travail: condamner Monsieur [P] [E] au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 5.000 euros, ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, condamner Monsieur [P] [E] au paiement de la somme de 4.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,

-débouté Monsieur [P] [E] de sa demande tendant à condamner Monsieur [Z] [F] au paiement d'une somme de 5.000 euros de dommages et intérêts à titre de procédure abusive,

-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, notamment sur l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné Monsieur [Z] [F] aux entiers dépens.

Par déclaration du 20 décembre 2024 enregistrée au greffe, Monsieur [Z] [F] a interjeté appel de ce jugement, aux fins d'infirmation en ce qu'il a: requalifié la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Monsieur [Z] [F] en démission, condamné Monsieur [Z] [F] à payer à Monsieur [P] [E] une somme de 4.176,59 euros, débouté Monsieur [Z] [F] de ses demandes tendant: à titre principal: à requalifier la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement nul, condamner Monsieur [P] [E] au paiement des sommes suivantes: indemnité de préavis 5.900 euros, indemnité de congés payés sur préavis 590 euros, indemnité légale de licenciement 4.117,34 euros, indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse 30.000 euros, dommages et intérêts du fait de la discrimination subie 10.000 euros, salaires correspondants aux périodes interstitielles : mémoire; à titre subsidiaire, si le conseil de céans décidait que la discimination n'est pas caractérisée: requalifier la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse,condamner Monsieur [P] [E] au paiement des sommes suivantes : indemnité de préavis 5.900 euros, indemnité de congés payés sur préavis 590 euros, indemnité légale de licenciement 4.117,34 euros, indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse 17.700 euros; en tout état de cause sur les demandes afférentes à l'exécution du contrat de travail: condamner Monsieur [P] [E] au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 5.000 euros, condamner Monsieur [P] [E] au paiement de la somme de 4.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, condamné Monsieur [Z] [F] aux entiers dépens.

Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 29 janvier 2026 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [Z] [F] (ayant fait préalablement usage de la possibilité offerte par l'article 915-2 du code de procédure civile, lui permettant de compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses première conclusions d'appel, les chefs du dispositif du jugement critiqués susmentionnés) a sollicité:

-d'infirmer le jugement rendu le 25 novembre 2024 en ce qu'il a: requalifié la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Monsieur [Z] [F] en démission, condamné Monsieur [Z] [F] à payer à Monsieur [P] [E] une somme de 4.176,59 euros, débouté Monsieur [Z] [F] de ses demandes tendant: à titre principal: à requalifier la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement nul, condamner Monsieur [P] [E] au paiement des sommes suivantes: indemnité de préavis 5.900 euros, indemnité de congés payés sur préavis 590 euros, indemnité légale de licenciement 4.117,34 euros, indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse 30.000 euros, dommages et intérêts du fait de la discrimination subie 10.000 euros, salaires correspondants aux périodes interstitielles : mémoire; à titre subsidiaire, si le conseil de céans décidait que la discimination n'est pas caractérisée: requalifier la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse,condamner Monsieur [P] [E] au paiement des sommes suivantes : indemnité de préavis 5.900 euros, indemnité de congés payés sur préavis 590 euros, indemnité légale de licenciement 4.117,34 euros, indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse 17.700 euros; en tout état de cause sur les demandes afférentes à l'exécution du contrat de travail: condamner Monsieur [P] [E] au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 5.000 euros, ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, condamner Monsieur [P] [E] au paiement de la somme de 4.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, condamné Monsieur [Z] [F] aux entiers dépens,

-de rejeter l'appel incident formé par Monsieur [P] [E],

-de confirmer le jugement rendu le 25 novembre 2024 en ce qu'il a: considéré que la prime de 317,41 euros est due à Monsieur [F], rejeté la demande de condamnation de Monsieur [F] au paiement de la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,

rejeté la demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-statuant à nouveau:

*à titre principal: requalifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Monsieur [F] en licenciement nul, condamner Monsieur [P] [E] au paiement des sommes suivantes:

indemnité de préavis: 5.900 euros, indemnité de congés payés sur préavis: 590 euros, indemnité légale de licenciement: 4.117,34 euros, indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse: 30.000 euros, dommages et intérêts du fait de la discrimination subie: 10.000 euros, salaires correspondants aux périodes interstitielles: mémoire,

*à titre subsidiaire, si la cour de céans décidait que la discrimination n'est pas caractérisée: de juger que les manquements de Monsieur [P] [E] justifient la requalification de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail du 13 février 2024 en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

requalifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail du 13 février 2024 en licenciement

sans cause réelle et sérieuse, condamner Monsieur [P] [E] au paiement des sommes suivantes: indemnité de préavis: 5.900 euros, indemnité de congés payés sur préavis: 590 euros, indemnité légale de licenciement: 4.117,34 euros, indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse: 17.700 euros,

-en tout état de cause sur les demandes afférentes à l'exécution du contrat de travail: de condamner Monsieur [P] [E] au paiement des sommes suivantes : dommages et intérêts au titre du préjudice distinct: 5.000 euros pour manquement à son obligation d'exécution du contrat de travail de bonne foi, de débouter Monsieur [P] [E] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, de condamner Monsieur [P] [E] au paiement de la somme de 4.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 31 mars 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [P] [E] a demandé :

-sur l'appel principal formé par Monsieur [F]: de confirmer le jugement du 25 novembre 2024 en toutes ses dispositions hormis celles: jugeant que le non-paiement au bénéfice de Monsieur [F] de la prime de fin d'année de 317,41 euros est constitutif d'un traitement inégalitaire, éduisant du montant de 4.494 euros alloué à Monsieur [E] au titre du préavis non exécuté, la somme de 317,41 euros, déboutant Monsieur [E] de sa demande de condamnation de Monsieur [F] au règlement d'une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, déboutant Monsieur [P] [E] de sa demande de condamnation de Monsieur [F] au règlement d'une somme de 4.800 euros au titre de l'article 700 de première instance outre les dépens de première instance,

-et, statuant à nouveau sur les demandes formées par Monsieur [F] en cause d'appel, de juger que la prise d'acte de rupture du contrat de travail régularisée par Monsieur [F] le 13 février 2024 est constitutive d'une démission, de débouter Monsieur [F] de sa demande de requalification de cette prise d'acte de rupture en licenciement nul, de débouter en conséquence Monsieur [F] de sa demande de condamnation de Monsieur [E] à lui régler les sommes suivantes: indemnité de préavis: 5.900 euros, indemnité de congés payés sur préavis: 590 euros, indemnité légale de licenciement: 4.117,34 euros, indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse: 30.000 euros, dommages et intérêts du fait de la discrimination subie: 10.000 euros, salaires correspondants aux périodes interstitielles: mémoire; de débouter Monsieur [Z] [F] de sa demande de requalification de prise d'acte de rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, de débouter en conséquence Monsieur [Z] [F] de sa demande de condamnation de Monsieur [P] [E] à lui régler les sommes suivantes: indemnité de préavis: 5.900 euros, indemnité de congés payés sur préavis: 590 euros, indemnité légale de licenciement: 4.117,34 euros, indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse: 17.700 euros, de débouter Monsieur [F] de sa demande de condamnation de Monsieur [P] [E] à lui régler la somme de 5.000 euros au titre d'un préjudice distinct, de débouter Monsieur [F] [Z] de sa demande de condamnation de Monsieur [P] [E] au règlement d'une somme de 4.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et entiers dépens.,

-plus généralement, de débouter Monsieur [Z] [F] de l'ensemble des demandes qu'il formule à l'encontre de Monsieur [P] [E] en cause d'appel,

-sur l'appel incident formé par Monsieur [P] [E], de le juger recevable et bien fondé,

Y faisant droit,

-d'infirmer le jugement rendu le 25 novembre 2024 en ce qu'il a: jugé que le non-paiement de la prime exceptionnelle de 317,41 euros au bénéfice de Monsieur [Z] [F] était constitutif d'un traitement inégalitaire, jugé, par voie de conséquence, que le montant de cette prime exceptionnelle due à Monsieur [Z] [F] devait être déduit de la somme de 4 494 euros allouée à Monsieur [P] [E] en règlement du préavis non exécuté par le salarié, débouté Monsieur [P] [E] de sa demande de condamnation de Monsieur [Z] [F] au règlement d'une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

débouté Monsieur [P] [E] de sa demande de condamnation de Monsieur [Z] [F] au règlement d'une somme de 4.800 euros au titre de l'article 700 de première instance outre les dépens de première instance,

-et, statuant à nouveau sur cet appel incident, de juger en conséquence n'y avoir lieu de déduire le montant de 317,41 euros de la somme à revenir à Monsieur [E] au titre du préavis non exécuté par Monsieur [F], soit 4 494 euros, de condamner Monsieur [Z] [F] au règlement de la somme de 4 494 euros au titre du préavis non exécuté; et si, par extraordinaire, la Cour estimait que la prime exceptionnelle de 317,41 euros était due à Monsieur [Z] [F], de condamner Monsieur [Z] [F] à régler à Monsieur [P] [E] la somme de 4.176,59 euros au titre du préavis non exécuté soit 4 494 euros diminués de 317,41 euros, de condamner Monsieur [Z] [F] au règlement au bénéfice de Monsieur [P] [E] d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, de condamner Monsieur [Z] [F] au règlement au bénéfice de Monsieur [P] [E] d'une somme de 4 800 euros au titre de l'article 700 de première instance outre les dépens de première instance, de condamner Monsieur [Z] [F] au règlement au bénéfice de Monsieur [P] [E] d'une somme de 4 800 euros au titre de l'article 700 en cause d'appel outre les entiers dépens d'appel.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 7 avril 2026, avec fixation à l'audience de plaidoirie du 9 juin 2026, où la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 9 septembre 2026, finalement prorogé au 30 septembre 2026.

MOTIFS

Sur la recevabilité des appels

La recevabilité des appels, formés à titre principal et incident, n'est pas discutée et les éléments du dossier ne conduisent pas la cour à le faire d'office. Ces appels seront donc déclarés recevables en la forme, tel que sollicité.

Sur les demandes afférentes à la prise d'acte

Il sera utilement rappelé que la prise d'acte est un mode de rupture du contrat de travail par le biais duquel le salarié met un terme à son contrat en se fondant sur des griefs qu'il impute à son employeur.

Cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou d'un licenciement nul, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.

Les faits invoqués par le salarié doivent, non seulement être établis, mais constituer des manquements suffisamment graves, de nature à empêcher la poursuite du contrat, pour caractériser une rupture imputable à l'employeur.

Pour apprécier du caractère justifié de la prise d'acte, le juge n'est pas lié par le courrier du salarié qui la notifie à l'employeur et doit examiner les manquements invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans le courrier de prise d'acte. Le juge doit prendre en compte la totalité des reproches formulés par le salarié et ne peut pas ne pas en examiner certains.

En l'occurence, à l'appui de la prise d'acte de la rupture, Monsieur [F] se prévaut, dans le cadre de ses écritures d'appel, des manquements suivants de l'employeur: un retard ou une absence de paiement de salaires, prime et commissions, un refus de réintégration dans l'entreprise dans le cadre du projet de transition professionnelle, une discrimination, ou une différence de traitement du salarié du fait de sa formation (absence de versement de prime exceptionnelle, rémunération variable versée tardivement, refus de réintégration).

Au regard des éléments soumis à la cour, il convient d'observer:

-que comme observé par la formation de départage, concernant le retard ou absence de paiement de salaires, prime et commissions:

-aucun retard ou absence de paiement n'est mis en évidence concernant le salaire de décembre 2023, réglé le 28 décembre par l'employeur; en revanche, un léger de retard de paiement est existant s'agissant du salaire de janvier 2024, effectivement réglé par l'employeur le 7 février 2024, soit au delà du délai d'un mois avec le salaire précédent, caractérisant ainsi un manquement de l'employeur sur ce seul point,

-pour ce qui est de la prime exceptionnelle de décembre 2023 (317,41 euros), s'il est exact que l'employeur peut accorder, de façon discrétionnaire, une prime, en revanche il doit respecter le principe d'égalité de traitement entre les salariés dans une situation identique ou comparable. Monsieur [F], n'ayant pas bénéficié de cette prime exceptionnelle, à rebours de la quasi intégralité de ses collègues, alors qu'il faisait partir des effectifs de l'entreprise et n'était pas dans une situation distincte de ceux-ci au regard de l'avantage considéré (dont les fondements, tels qu'allégués par l'employeur, ne sont pas mis en évidence), il soumet ainsi des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement, tandis que l'employeur ne justifie par des éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables, cette différence constatée. En effet, il n'est pas démontré que cette prime exceptionnelle constituait une libéralité de l'employeur liée aux contraintes subies par certains de ses employés et investissement de ceux-ci lors d'un déménagement des locaux de l'entreprise en fin d'année. Dès lors, un manquement de l'employeur est caractérisé à cet égard,

-s'agissant des commissions, comme retenu par la formation de départage, le retard de versement (versement opéré en février 2024, et non lors de la finalisation des contrats en cause en novembre 2023, puis janvier 2024) est lié à un retard de transmission par le salarié des éléments nécessaires pour le paiement desdites commissions par l'employeur, de sorte qu'un manquement de l'employeur sur ce point n'est pas mis en lumière,

-que le jugement est vainement querellé en ce qu'il n'a pas retenu de manquement de l'employeur au titre d'une réintégration du salarié dans l'entreprise dans le cadre du projet de transition professionnelle. Comme exposé par les premiers juges, le contrat de travail du salarié concerné par un projet de transition professionnelle est suspendu pendant toute sa durée, soit ici du 1er août 2023 au 26 mars 2024. Dès lors, l'employeur n'avait aucunement l'obligation de réintégrer le salarié dès le 9 février 2024, alors que sa formation se poursuivait et que le projet susvisé était toujours en cours. A rebours de ce qu'énonce Monsieur [F], aucun des documents signés par les parties, afférents au projet de transition professionnelle, n'imposait à l'employeur de prévoir un retour du salarié dans l'entreprise lors de ses périodes de formation à temps partiel, périodes connues de longue date par Monsieur [F], qui était également informé des modalités de rémunération durant sa formation, y compris sur les périodes de formation à temps partiel, et les avait préalablement acceptées, en ce compris la question de sa rémunération durant les périodes de formation à temps partiel,

-que si Monsieur [F] invoque une discrimination, il n'invoque aucun des critères légaux prohibés au sens de l'article L1132-1 du code du travail, et plus globalement, ne présente pas des éléments de fait laissant supposer pris, dans leur ensemble, l'existence d'une discrimination, fondée sur l'un des critères prévu par l'article susvisé,

-que pour ce qui est d'un traitement inégalitaire, celui-ci n'est mis en lumière que pour la prime exceptionnelle 2023, déjà évoquée, tandis que Monsieur [F] ne soumet pas à la cour des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement, concernant la rémunération variable, réglée dès la transmission à l'employeur par le salarié des éléments requis, comme pour ses collègues dans une situation identique ou comparable, ni concernant un refus de réintégration dans l'entreprise dans le cadre du projet de transition professionnelle, Monsieur [F], qui ne se compare à cet égard avec aucun salarié dans une situation identique ou similaire, ne soumettant pas à la cour des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement.

La cour estime que les deux seuls manquements, imputables à l'employeur, à ses obligations (au travers d'un léger retard, de quelques jours, du paiement du salaire de janvier 2024, et d'un non paiement d'une prime exceptionnelle de 317,41 euros, soit un élément de rémunération d'un montant très restreint) ne sont pas, au cas d'espèce, d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail et ainsi fonder une prise d'acte du contrat de travail aux torts de l'employeur, produisant les effets d'un licenciement nul, ou subsidiairement d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, tel que réclamé par Monsieur [F].

Dès lors, la prise d'acte produisant les effets d'une démission, le jugement entrepris ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a requalifié la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Monsieur [F] en démission, et débouté celui-ci de ses demandes tendant à la qualification de la prise d'acte de rupture en un licenciement nul, ou subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse, et au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité pour licenciement nul, ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, indemnité légale de licenciement, indemnité de préavis, congés payés sur préavis.

Le jugement n'est pas critiqué de manière opérante par Monsieur [F] en ce qu'il l'a condamné à payer à Monsieur [E] une somme de 4.176,59 euros. En effet, la rupture produisant les effets d'une démission, le salarié est redevable d'une somme correspondante au préavis non exécuté de deux mois, sans dispense préalable, soit 4.494 euros. Parallèlemement, pour les motifs pré-exposés, l'employeur est redevable du paiement de la prime exceptionnelle 2023, non réglée au salarié, d'une somme de 317,41 euros. La compensation opérée par la formation de départage entre les condamnations de Monsieur [F] à une somme de 4.494 euros et celle de 317,41 euros n'est pas, en elle-même, querellée utilement par les parties. Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions déférées à la cour à cet égard.

Les demandes en sens contraire seront rejetées.

Sur les autres demandes

En l'absence de discrimination mise en lumière, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [F] de sa demande de dommages et intérêts de ce chef et salaires correspondant aux périodes interstitielles.

Le jugement entrepris sera également confirmé en son débouté de la demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct, aucun préjudice, effectivement subi, lié causalement à un manquement de l'employeur s'agissant du paiement de salaires (à savoir, comme exposé précédemment, le léger retard de paiement de salaire de janvier 2024), ou à un traitement inégalitaire, n'étant démontré par Monsieur [F] tandis qu'une inexécution de mauvaise foi dudit contrat par l'employeur n'est pas mise en évidence.

Les demandes en sens contraire seront rejetées.

Au vu des éléments soumis à l'appréciation de la cour, il n'est pas démontré d'un abus de Monsieur [F] de son droit d'agir en justice, ni d'une intention dolosive, dirigée à l'endroit de son employeur.

Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [E] de sa demande de condamnation de Monsieur [F] à lui verser une somme de 5.000 euros de dommages et intérêts. Les demandes en sens contraire seront rejetées.

Monsieur [F], succombant principalement, sera condamné aux dépens de première instance (le jugement entrepris étant confirmé sur ce point) de l'instance d'appel.

L'équité ne commande pas de prévoir de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance (le jugement entrepris étant confirmé en ses dispositions querellées à cet égard) et d'appel.

Le jugement, vainement querellé à cet égard, sera confirmé en ses dispositions relatives au débouté de Monsieur [F] de sa demande au titre de l'exécution provisoire.

Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 30 septembre 2026,

DECLARE recevables en la forme les appels, formés à titre principal et incident,

CONFIRME le jugement rendu par la formation de départage du conseil de prud'hommes d'Ajaccio le 25 novembre 2024, tel que déféré,

Et y ajoutant,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel,

CONDAMNE Monsieur [Z] [F] aux dépens d'appel,

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

LA GREFFIÈRE P/ LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 9 octobre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

2 références disponibles

  • Passage cité
    … sident de chambre empêché et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [Z] [F] a été lié à Monsieur [P] [E], dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 août 2018, en qualité de collaborateur commercial, classe IV. Les rapports entre les parties étaient soumis aux dispositions de la convention collective nationale des assurances (agences générales). Le salarié a transmis, le 13 février 2024, à l'employeur une lettre de prise d'acte de la rupture. Monsieur [Z] [F] a saisi le conseil de prud'hommes d'Ajaccio, par requête reçue le 27 février 2024, de diverses demandes. Selon jugement du 25 novembre 2024, la formation de départage du conseil de prud'hommes d'Ajaccio a: -requalifié la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Monsieur [Z] [F] en …
  • Passage cité
    … s partiel, périodes connues de longue date par Monsieur [F], qui était également informé des modalités de rémunération durant sa formation, y compris sur les périodes de formation à temps partiel, et les avait préalablement acceptées, en ce compris la question de sa rémunération durant les périodes de formation à temps partiel, -que si Monsieur [F] invoque une discrimination, il n'invoque aucun des critères légaux prohibés au sens de l'article L1132-1 du code du travail, et plus globalement, ne présente pas des éléments de fait laissant supposer pris, dans leur ensemble, l'existence d'une discrimination, fondée sur l'un des critères prévu par l'article susvisé, -que pour ce qui est d'un traitement inégalitaire, celui-ci n'est mis en lumière que pour la prime exceptionnelle 2023, déjà évoquée, tandis que Monsieur [F] ne soumet pas à la cour des éléments de fait susceptibles de caracté …

Thèmes et contexte

Ces repères décrivent les sujets abordés. Une demande ou un argument ne préjuge pas de la solution.

Demandes et arguments

  • Licenciement
    Voir le contexte
    émission, -condamné Monsieur [Z] [F] à payer à Monsieur [P] [E] une somme de 4.176,59 euros, -débouté Monsieur [Z] [F] de ses demandes tendant: à titre principal: à requalifier la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement nul, condamner Monsieur [P] [E] au paiement des sommes suivantes: indemnité de préavis: 5.900 euros, indemnité de congés payés sur préavis: 590 euros, indemnité légale de licenciement: 4.117,34 euros, indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse: 30.000 euros, dommages et intérêts du fai
    prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement nul, condamner Monsieur [P] [E] au paiement des sommes suivantes: indemnité de préavis: 5.900 euros, indemnité de congés payés sur préavis: 590 euros, indemnité légale de licenciement: 4.117,34 euros, indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse: 30.000 euros, dommages et intérêts du fait de la discrimination subie: 10.000 euros, salaires correspondants aux périodes interstitielles : mémoire; à titre subsidiaire, si le conseil de céans décidait que la discimination n'
    e travail en licenciement nul, condamner Monsieur [P] [E] au paiement des sommes suivantes: indemnité de préavis: 5.900 euros, indemnité de congés payés sur préavis: 590 euros, indemnité légale de licenciement: 4.117,34 euros, indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse: 30.000 euros, dommages et intérêts du fait de la discrimination subie: 10.000 euros, salaires correspondants aux périodes interstitielles : mémoire; à titre subsidiaire, si le conseil de céans décidait que la discimination n'est pas caractérisée: requalifier la prise
  • Cause réelle et sérieuse
    Voir le contexte
    ciement nul, condamner Monsieur [P] [E] au paiement des sommes suivantes: indemnité de préavis: 5.900 euros, indemnité de congés payés sur préavis: 590 euros, indemnité légale de licenciement: 4.117,34 euros, indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse: 30.000 euros, dommages et intérêts du fait de la discrimination subie: 10.000 euros, salaires correspondants aux périodes interstitielles : mémoire; à titre subsidiaire, si le conseil de céans décidait que la discimination n'est pas caractérisée: requalifier la prise d'acte de la rupture de son co
    rrespondants aux périodes interstitielles : mémoire; à titre subsidiaire, si le conseil de céans décidait que la discimination n'est pas caractérisée: requalifier la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamner Monsieur [P] [E] au paiement des sommes suivantes: indemnité de préavis: 5.900 euros, indemnité de congés payés sur préavis: 590 euros, indemnité légale de licenciement: 4.117,34 euros, indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse: 17.700 euros; en tout état de cause sur les d
    et sérieuse, condamner Monsieur [P] [E] au paiement des sommes suivantes: indemnité de préavis: 5.900 euros, indemnité de congés payés sur préavis: 590 euros, indemnité légale de licenciement: 4.117,34 euros, indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse: 17.700 euros; en tout état de cause sur les demandes afférentes à l'exécution du contrat de travail: condamner Monsieur [P] [E] au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 5.000 euros, ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, condamner Monsieur [P] [E] au paiement de la so
  • Nullité du licenciement
    Voir le contexte
    émission, -condamné Monsieur [Z] [F] à payer à Monsieur [P] [E] une somme de 4.176,59 euros, -débouté Monsieur [Z] [F] de ses demandes tendant: à titre principal: à requalifier la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement nul, condamner Monsieur [P] [E] au paiement des sommes suivantes: indemnité de préavis: 5.900 euros, indemnité de congés payés sur préavis: 590 euros, indemnité légale de licenciement: 4.117,34 euros, indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse: 30.000 euros, dommages et intérêts du fait de
    ] en démission, condamné Monsieur [Z] [F] à payer à Monsieur [P] [E] une somme de 4.176,59 euros, débouté Monsieur [Z] [F] de ses demandes tendant: à titre principal: à requalifier la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement nul, condamner Monsieur [P] [E] au paiement des sommes suivantes: indemnité de préavis 5.900 euros, indemnité de congés payés sur préavis 590 euros, indemnité légale de licenciement 4.117,34 euros, indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse 30.000 euros, dommages et intérêts du fait de la
    ] en démission, condamné Monsieur [Z] [F] à payer à Monsieur [P] [E] une somme de 4.176,59 euros, débouté Monsieur [Z] [F] de ses demandes tendant: à titre principal: à requalifier la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement nul, condamner Monsieur [P] [E] au paiement des sommes suivantes: indemnité de préavis 5.900 euros, indemnité de congés payés sur préavis 590 euros, indemnité légale de licenciement 4.117,34 euros, indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse 30.000 euros, dommages et intérêts du fait de la
  • Préavis / indemnités de rupture
    Voir le contexte
    s, -débouté Monsieur [Z] [F] de ses demandes tendant: à titre principal: à requalifier la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement nul, condamner Monsieur [P] [E] au paiement des sommes suivantes: indemnité de préavis: 5.900 euros, indemnité de congés payés sur préavis: 590 euros, indemnité légale de licenciement: 4.117,34 euros, indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse: 30.000 euros, dommages et intérêts du fait de la discrimination subie: 10.000 euros, salaires correspondants aux périodes inters
    nt: à titre principal: à requalifier la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement nul, condamner Monsieur [P] [E] au paiement des sommes suivantes: indemnité de préavis: 5.900 euros, indemnité de congés payés sur préavis: 590 euros, indemnité légale de licenciement: 4.117,34 euros, indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse: 30.000 euros, dommages et intérêts du fait de la discrimination subie: 10.000 euros, salaires correspondants aux périodes interstitielles : mémoire; à titre subsidiaire, si le cons
    idait que la discimination n'est pas caractérisée: requalifier la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamner Monsieur [P] [E] au paiement des sommes suivantes: indemnité de préavis: 5.900 euros, indemnité de congés payés sur préavis: 590 euros, indemnité légale de licenciement: 4.117,34 euros, indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse: 17.700 euros; en tout état de cause sur les demandes afférentes à l'exécution du contrat de travail: condamner Monsieur [P] [E]
  • Démission
    Voir le contexte
    eçue le 27 février 2024, de diverses demandes. Selon jugement du 25 novembre 2024, la formation de départage du conseil de prud'hommes d'Ajaccio a: -requalifié la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Monsieur [Z] [F] en démission, -condamné Monsieur [Z] [F] à payer à Monsieur [P] [E] une somme de 4.176,59 euros, -débouté Monsieur [Z] [F] de ses demandes tendant: à titre principal: à requalifier la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement nul, condamner Monsieur [P] [E] au paiement des sommes
    s. Par déclaration du 20 décembre 2024 enregistrée au greffe, Monsieur [Z] [F] a interjeté appel de ce jugement, aux fins d'infirmation en ce qu'il a: requalifié la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Monsieur [Z] [F] en démission, condamné Monsieur [Z] [F] à payer à Monsieur [P] [E] une somme de 4.176,59 euros, débouté Monsieur [Z] [F] de ses demandes tendant: à titre principal: à requalifier la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement nul, condamner Monsieur [P] [E] au paiement des sommes suivan
    ions d'appel, les chefs du dispositif du jugement critiqués susmentionnés) a sollicité: -d'infirmer le jugement rendu le 25 novembre 2024 en ce qu'il a: requalifié la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Monsieur [Z] [F] en démission, condamné Monsieur [Z] [F] à payer à Monsieur [P] [E] une somme de 4.176,59 euros, débouté Monsieur [Z] [F] de ses demandes tendant: à titre principal: à requalifier la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement nul, condamner Monsieur [P] [E] au paiement des sommes suivan
  • Prise d'acte
    Voir le contexte
    eur commercial, classe IV. Les rapports entre les parties étaient soumis aux dispositions de la convention collective nationale des assurances (agences générales). Le salarié a transmis, le 13 février 2024, à l'employeur une lettre de prise d'acte de la rupture. Monsieur [Z] [F] a saisi le conseil de prud'hommes d'Ajaccio, par requête reçue le 27 février 2024, de diverses demandes. Selon jugement du 25 novembre 2024, la formation de départage du conseil de prud'hommes d'Ajaccio a: -requalifié la prise d'acte de la rupture du contrat de
    sieur [Z] [F] a saisi le conseil de prud'hommes d'Ajaccio, par requête reçue le 27 février 2024, de diverses demandes. Selon jugement du 25 novembre 2024, la formation de départage du conseil de prud'hommes d'Ajaccio a: -requalifié la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Monsieur [Z] [F] en démission, -condamné Monsieur [Z] [F] à payer à Monsieur [P] [E] une somme de 4.176,59 euros, -débouté Monsieur [Z] [F] de ses demandes tendant: à titre principal: à requalifier la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en
    a rupture du contrat de travail de Monsieur [Z] [F] en démission, -condamné Monsieur [Z] [F] à payer à Monsieur [P] [E] une somme de 4.176,59 euros, -débouté Monsieur [Z] [F] de ses demandes tendant: à titre principal: à requalifier la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement nul, condamner Monsieur [P] [E] au paiement des sommes suivantes: indemnité de préavis: 5.900 euros, indemnité de congés payés sur préavis: 590 euros, indemnité légale de licenciement: 4.117,34 euros, indemnité de licenciement sans cause réell
  • Contrat de travail
    Voir le contexte
    ur BRUNET, Président de chambre empêché et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [Z] [F] a été lié à Monsieur [P] [E], dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 août 2018, en qualité de collaborateur commercial, classe IV. Les rapports entre les parties étaient soumis aux dispositions de la convention collective nationale des assurances (agences générales). Le salarié a transmis, le 13 février 2024, à l'employeur u
    il de prud'hommes d'Ajaccio, par requête reçue le 27 février 2024, de diverses demandes. Selon jugement du 25 novembre 2024, la formation de départage du conseil de prud'hommes d'Ajaccio a: -requalifié la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Monsieur [Z] [F] en démission, -condamné Monsieur [Z] [F] à payer à Monsieur [P] [E] une somme de 4.176,59 euros, -débouté Monsieur [Z] [F] de ses demandes tendant: à titre principal: à requalifier la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement nul, condamner Monsieu
    Monsieur [Z] [F] en démission, -condamné Monsieur [Z] [F] à payer à Monsieur [P] [E] une somme de 4.176,59 euros, -débouté Monsieur [Z] [F] de ses demandes tendant: à titre principal: à requalifier la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement nul, condamner Monsieur [P] [E] au paiement des sommes suivantes: indemnité de préavis: 5.900 euros, indemnité de congés payés sur préavis: 590 euros, indemnité légale de licenciement: 4.117,34 euros, indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse: 30.000 euros, dommages et
  • Requalification
    Voir le contexte
    : 10.000 euros, salaires correspondants aux périodes interstitielles: mémoire, *à titre subsidiaire, si la cour de céans décidait que la discrimination n'est pas caractérisée: de juger que les manquements de Monsieur [P] [E] justifient la requalification de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail du 13 février 2024 en licenciement sans cause réelle et sérieuse, requalifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail du 13 février 2024 en licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamner Monsieur [P] [E] au paiement des so
    s demandes formées par Monsieur [F] en cause d'appel, de juger que la prise d'acte de rupture du contrat de travail régularisée par Monsieur [F] le 13 février 2024 est constitutive d'une démission, de débouter Monsieur [F] de sa demande de requalification de cette prise d'acte de rupture en licenciement nul, de débouter en conséquence Monsieur [F] de sa demande de condamnation de Monsieur [E] à lui régler les sommes suivantes: indemnité de préavis: 5.900 euros, indemnité de congés payés sur préavis: 590 euros, indemnité légale de licenciement: 4.117
    e licenciement sans cause réelle et sérieuse: 30.000 euros, dommages et intérêts du fait de la discrimination subie: 10.000 euros, salaires correspondants aux périodes interstitielles: mémoire; de débouter Monsieur [Z] [F] de sa demande de requalification de prise d'acte de rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, de débouter en conséquence Monsieur [Z] [F] de sa demande de condamnation de Monsieur [P] [E] à lui régler les sommes suivantes: indemnité de préavis: 5.900 euros, indemnité de congés payés sur préavis: 590 euros, indemnité l
  • Congés payés
    Voir le contexte
    es demandes tendant: à titre principal: à requalifier la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement nul, condamner Monsieur [P] [E] au paiement des sommes suivantes: indemnité de préavis: 5.900 euros, indemnité de congés payés sur préavis: 590 euros, indemnité légale de licenciement: 4.117,34 euros, indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse: 30.000 euros, dommages et intérêts du fait de la discrimination subie: 10.000 euros, salaires correspondants aux périodes interstitielles : mémoire; à titre subsidiaire
    s caractérisée: requalifier la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamner Monsieur [P] [E] au paiement des sommes suivantes: indemnité de préavis: 5.900 euros, indemnité de congés payés sur préavis: 590 euros, indemnité légale de licenciement: 4.117,34 euros, indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse: 17.700 euros; en tout état de cause sur les demandes afférentes à l'exécution du contrat de travail: condamner Monsieur [P] [E] au paiement de dommages et intérêts à ha
    ses demandes tendant: à titre principal: à requalifier la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement nul, condamner Monsieur [P] [E] au paiement des sommes suivantes: indemnité de préavis 5.900 euros, indemnité de congés payés sur préavis 590 euros, indemnité légale de licenciement 4.117,34 euros, indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse 30.000 euros, dommages et intérêts du fait de la discrimination subie 10.000 euros, salaires correspondants aux périodes interstitielles : mémoire; à titre subsidiaire, si
  • Discrimination
    Voir le contexte
    ndemnité de préavis: 5.900 euros, indemnité de congés payés sur préavis: 590 euros, indemnité légale de licenciement: 4.117,34 euros, indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse: 30.000 euros, dommages et intérêts du fait de la discrimination subie: 10.000 euros, salaires correspondants aux périodes interstitielles : mémoire; à titre subsidiaire, si le conseil de céans décidait que la discimination n'est pas caractérisée: requalifier la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, c
    s: indemnité de préavis 5.900 euros, indemnité de congés payés sur préavis 590 euros, indemnité légale de licenciement 4.117,34 euros, indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse 30.000 euros, dommages et intérêts du fait de la discrimination subie 10.000 euros, salaires correspondants aux périodes interstitielles : mémoire; à titre subsidiaire, si le conseil de céans décidait que la discimination n'est pas caractérisée: requalifier la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse,con
    s: indemnité de préavis 5.900 euros, indemnité de congés payés sur préavis 590 euros, indemnité légale de licenciement 4.117,34 euros, indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse 30.000 euros, dommages et intérêts du fait de la discrimination subie 10.000 euros, salaires correspondants aux périodes interstitielles : mémoire; à titre subsidiaire, si le conseil de céans décidait que la discimination n'est pas caractérisée: requalifier la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse,con
  • Accord collectif / convention collective
    Voir le contexte
    a été lié à Monsieur [P] [E], dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 août 2018, en qualité de collaborateur commercial, classe IV. Les rapports entre les parties étaient soumis aux dispositions de la convention collective nationale des assurances (agences générales). Le salarié a transmis, le 13 février 2024, à l'employeur une lettre de prise d'acte de la rupture. Monsieur [Z] [F] a saisi le conseil de prud'hommes d'Ajaccio, par requête reçue le 27 février 2024, de diverses demandes. Selon jugement du 25 novem
  • Procédure prud'homale
    Voir le contexte
    ---------------------- 30 Septembre 2026 ---------------------- N° RG 24/00188 - N° Portalis DBVE-V-B7I-CJ6Q ---------------------- [Z] [F] C/ [P] [E] ---------------------- Décision déférée à la Cour du : 25 novembre 2024 Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'Ajaccio 24/00041 ------------------ Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE SOCIALE ARRET DU : TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX APPELANT :
    ties étaient soumis aux dispositions de la convention collective nationale des assurances (agences générales). Le salarié a transmis, le 13 février 2024, à l'employeur une lettre de prise d'acte de la rupture. Monsieur [Z] [F] a saisi le conseil de prud'hommes d'Ajaccio, par requête reçue le 27 février 2024, de diverses demandes. Selon jugement du 25 novembre 2024, la formation de départage du conseil de prud'hommes d'Ajaccio a: -requalifié la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Monsieur [Z] [F] en démission, -condamné Monsieur [Z]
    oyeur une lettre de prise d'acte de la rupture. Monsieur [Z] [F] a saisi le conseil de prud'hommes d'Ajaccio, par requête reçue le 27 février 2024, de diverses demandes. Selon jugement du 25 novembre 2024, la formation de départage du conseil de prud'hommes d'Ajaccio a: -requalifié la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Monsieur [Z] [F] en démission, -condamné Monsieur [Z] [F] à payer à Monsieur [P] [E] une somme de 4.176,59 euros, -débouté Monsieur [Z] [F] de ses demandes tendant: à titre principal: à requalifier la prise d'acte

Mentions dans le texte

  • Salaire / rémunération
    Voir le contexte
    à la cour, il convient d'observer: -que comme observé par la formation de départage, concernant le retard ou absence de paiement de salaires, prime et commissions: -aucun retard ou absence de paiement n'est mis en évidence concernant le salaire de décembre 2023, réglé le 28 décembre par l'employeur; en revanche, un léger de retard de paiement est existant s'agissant du salaire de janvier 2024, effectivement réglé par l'employeur le 7 février 2024, soit au delà du délai d'un mois avec le salaire précédent, caractérisant ainsi un manquement
    alaires, prime et commissions: -aucun retard ou absence de paiement n'est mis en évidence concernant le salaire de décembre 2023, réglé le 28 décembre par l'employeur; en revanche, un léger de retard de paiement est existant s'agissant du salaire de janvier 2024, effectivement réglé par l'employeur le 7 février 2024, soit au delà du délai d'un mois avec le salaire précédent, caractérisant ainsi un manquement de l'employeur sur ce seul point, -pour ce qui est de la prime exceptionnelle de décembre 2023 (317,41 euros), s'il est exact que l'
    mbre 2023, réglé le 28 décembre par l'employeur; en revanche, un léger de retard de paiement est existant s'agissant du salaire de janvier 2024, effectivement réglé par l'employeur le 7 février 2024, soit au delà du délai d'un mois avec le salaire précédent, caractérisant ainsi un manquement de l'employeur sur ce seul point, -pour ce qui est de la prime exceptionnelle de décembre 2023 (317,41 euros), s'il est exact que l'employeur peut accorder, de façon discrétionnaire, une prime, en revanche il doit respecter le principe d'égalité de tra
  • Primes / variable
    Voir le contexte
    sions, un refus de réintégration dans l'entreprise dans le cadre du projet de transition professionnelle, une discrimination, ou une différence de traitement du salarié du fait de sa formation (absence de versement de prime exceptionnelle, rémunération variable versée tardivement, refus de réintégration). Au regard des éléments soumis à la cour, il convient d'observer: -que comme observé par la formation de départage, concernant le retard ou absence de paiement de salaires, prime et commissions: -aucun retard ou absence de paiement n'est mis en évide
    t inégalitaire, celui-ci n'est mis en lumière que pour la prime exceptionnelle 2023, déjà évoquée, tandis que Monsieur [F] ne soumet pas à la cour des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement, concernant la rémunération variable, réglée dès la transmission à l'employeur par le salarié des éléments requis, comme pour ses collègues dans une situation identique ou comparable, ni concernant un refus de réintégration dans l'entreprise dans le cadre du projet de transition professionnelle, Monsieur [F], qui ne se compare à cet é
    sions, un refus de réintégration dans l'entreprise dans le cadre du projet de transition professionnelle, une discrimination, ou une différence de traitement du salarié du fait de sa formation (absence de versement de prime exceptionnelle, rémunération variable versée tardivement, refus de réintégration). Au regard des éléments soumis à la cour, il convient d'observer: -que comme observé par la formation de départage, concernant le retard ou absence de paiement de salaires, prime et commissions: -aucun retard ou absence de paiement n'est mis en évide
  • Égalité de traitement
    Voir le contexte
    de l'employeur sur ce seul point, -pour ce qui est de la prime exceptionnelle de décembre 2023 (317,41 euros), s'il est exact que l'employeur peut accorder, de façon discrétionnaire, une prime, en revanche il doit respecter le principe d'égalité de traitement entre les salariés dans une situation identique ou comparable. Monsieur [F], n'ayant pas bénéficié de cette prime exceptionnelle, à rebours de la quasi intégralité de ses collègues, alors qu'il faisait partir des effectifs de l'entreprise et n'était pas dans une situation distincte de ceux-ci au re
    de l'employeur sur ce seul point, -pour ce qui est de la prime exceptionnelle de décembre 2023 (317,41 euros), s'il est exact que l'employeur peut accorder, de façon discrétionnaire, une prime, en revanche il doit respecter le principe d'égalité de traitement entre les salariés dans une situation identique ou comparable. Monsieur [F], n'ayant pas bénéficié de cette prime exceptionnelle, à rebours de la quasi intégralité de ses collègues, alors qu'il faisait partir des effectifs de l'entreprise et n'était pas dans une situation distincte de ceux-ci au re

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 25 novembre 2024
Identifiant source
6abe4fa1c27382d09961f888

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