Cour d'appel de Bastia · Arrêt
Cour d'appel de Bastia — Chambre sociale
Chambre socialeArrêt du 3 mai 2023RG n° 22/00007
- Solution
- Infirme ou réforme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 3 décembre 2021
- Durée de l'appel
- 1 an et 4 mois
- Montant net identifié
- 13 083,03 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Inaptitude faits
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé enregistrée au greffe, Monsieur [F] [L], intimant la S.A.R.L. Valinco Constructions,
- Conclusions notifiées son conseil
- Conclusions notifiées son conseil
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Bastia
Document officiel
Texte intégral
97 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ARRET N°
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03 Mai 2023
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N° RG 22/00007 - N° Portalis DBVE-V-B7G-CC2D
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[F] [L]
C/
S.A.R.L. VALINCO CONSTRUCTION
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Décision déférée à la Cour du :
03 décembre 2021
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AJACCIO
20/00108
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Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : TROIS MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
APPELANT :
Monsieur [F] [L]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Cécile PANCRAZI, avocat au barreau d'AJACCIO
INTIMEE :
S.A.R.L. VALINCO CONSTRUCTION
N° SIRET : 479 08 3 2 63
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Dominique REMITI-LEANDRI, avocat au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 février 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur JOUVE, Président de chambre,
Madame COLIN, Conseillère
Madame BETTELANI, Conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 03 mai 2023
ARRET
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière présente lors de la mise à disposition de la décision.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [L] a été lié à la S.A.R.L. Valinco Construction, dans le cadre d'une relation de travail à effet du 1er décembre 2004. Son ancienneté a été fixé au 3 avril 2001.
Il occupait dans le dernier état de la relation de travail les fonctions de terrassier niveau II.
Après entretien préalable au licenciement fixé au 19 décembre 2019, Monsieur [F] [L] s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 24 décembre 2019.
Saisie par Monsieur [L] le 15 mai 2020, aux fins notamment d'obtenir des indemnités de rupture sur le fondement d'une inaptitude d'origine professionnelle, la formation de référé du conseil de prud'hommes d'Ajaccio a notamment, par ordonnance du 29 juillet 2020, pris acte du paiement sous forme de provision d'une somme au titre des indemnités de fin de contrat, de la remise de la fiche de paie correspondante, débouté du surplus des demandes et renvoyé les parties à se pourvoir, si elles le souhaitaient devant le juge du fond ou à déposer une demande devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, mis les dépens à la charge de la S.A.R.L. Valinco Construction.
Monsieur [F] [L] a saisi au fond le conseil de prud'hommes d'Ajaccio, par requête reçue le 10 septembre 2020, de diverses demandes.
Selon jugement du 3 décembre 2021, le conseil de prud'hommes d'Ajaccio a :
-débouté Monsieur [F] [L] de l'intégralité de ses demandes, au motif que la consolidation n'a pas été contestée et aucune notification via la CPAM de prise en charge du caractère professionnel n'est versé[e] au dossier,
-condamné Monsieur [F] [L] aux entiers dépens.
Par déclaration du 13 janvier 2022 enregistrée au greffe, Monsieur [F] [L], intimant la S.A.R.L. Valinco Constructions, a interjeté appel de ce jugement, en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes tendant : au versement de l'indemnité spéciale de licenciement telle que visée à l'article L1226-14 du code du travail soit la somme de 7.540,53 euros déduction faite des 8.178,47 euros servis, au versement de la somme de 3.803,12 euros au titre de l'indemnité de préavis, au versement de la somme de 3.000 euros en réparation du préjudice subi, au versement de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du CPC.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 8 avril 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [F] [L] a sollicité :
-de déclarer recevable et bien fondée la demande de Monsieur [L] et y faire droit,
-d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : débouté Monsieur [F] [L] de l'intégralité de ses demandes, au motif que la consolidation n'a pas été contestée et aucune notification via la CPAM de prise en charge du caractère professionnel n'est versé[e] au dossier,
condamné Monsieur [F] [L] aux entiers dépens,
-en conséquence, de condamner la SARL Valinco Construction prise en la personne de son représentant en exercice au paiement des sommes suivantes : 15.719 euros correspondant à l'indemnité spéciale non servie déduction faite de la somme de 8.178,47 euros, soit 7.540,53 euros, 3.803,12 au titre de l'indemnité de préavis non réglée, 3.000 euros à titre de dommages intérêts, 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 3 juin 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.R.L. Valinco Construction a demandé :
-de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Ajaccio du 3 décembre 2021 en ce qu'il a : débouté Monsieur [F] [L] de l'intégralité de ses demandes, au motif que la consolidation n'a pas été contestée et aucune notification via la CPAM de prise en charge du caractère professionnel n'est versé[e] au dossier, condamné Monsieur [F] [L] aux entiers dépens,
-de condamner Monsieur [L] [F] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 6 septembre 2022 et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 8 novembre 2022, où un renvoi a été ordonné à l'audience du 14 février 2023.
A l'audience du 14 février 2023, l'affaire a été appelée et la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 mai 2023.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de constater que la déclaration d'appel contient manifestement une pure erreur matérielle en ce que l'intimée ne se dénomme pas la S.A.R.L. Valinco Constructions, mais la S.A.R.L. Valinco Construction.
Sur le fond, il convient de rappeler que le régime protecteur, conféré aux salariés victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle par les articles L1226-10 et suivants du code du travail, s'applique dès lors que l'inaptitude du salarié, quelque soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle, et que l'employeur a connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
La cour, statuant en matière prud'homale, qui n'est liée par une décision rendue en matière de sécurité sociale, a compétence, dans le cadre du litige qui lui est soumis, pour apprécier de l'application du régime protecteur à la situation de Monsieur [L], qui, objet d'un licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle (suivant la lettre de licenciement notifiée) a réclamé l'application de l'article L1226-14 du code du travail et l'octroi, dans le cadre de l'instance prud'homale, des indemnités prévues au dit article. Contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, ne ressort d'aucune pièce du dossier une acceptation, claire et non équivoque, par Monsieur [L] du principe de son licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle, acceptation qui ne peut se déduire de l'absence de contestation en lui-même du licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement notifié le 24 décembre 2019, alors que le salarié licencié a parallèlement sollicité, dans le cadre d'une instance en référé introduite le 25 mai 2020, puis dans le cadre d'une instance au fond introduite le 10 septembre 2020, les indemnités prévues par l'article L1226-14 en faisant valoir l'origine professionnelle de l'inaptitude, non retenue par l'employeur dans sa lettre de licenciement. Dans le même temps, à rebours de ce qu'énonce l'intimée, l'absence de contestation du licenciement en lui-même, tel que notifié par lettre du 24 décembre 2019, ne prive pas le salarié de la possibilité de revendiquer l'application de l'article L1226-14 à sa situation, en se fondant sur le caractère professionnel de l'inaptitude, aspect sur lequel il appartient à la cour de se prononcer, sans être liée par la lettre de licenciement à cet égard.
Il y a lieu de constater, au vu des différentes pièces portées à l'appréciation de la cour :
-que l'inaptitude de Monsieur [L] peut être considérée comme ayant, au moins partiellement, pour origine l'accident du travail survenu le 31 octobre 2016, ayant donné lieu à des arrêts de travail pour accident de travail, avant une consolidation fixée au 31 octobre 2019 puis un arrêt de travail pour maladie à compter du 1er novembre 2019, avant qu'un avis d'inaptitude ne soit délivré le 3 décembre 2019 par la médecine du travail (sans référence aucune à l'origine, professionnelle ou non professionnelle, de l'inaptitude, le médecin du travail ayant, après une étude de poste en date du 27 novembre 2019, coché la case de l'avis énonçant que 'Tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'), puis que Monsieur [L] soit licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 24 décembre 2019. Le fait que l'état de Monsieur [L] ait été déclaré consolidé en date du 31 octobre 2019 par la C.P.A.M. (ayant précédemment notifié le 18 novembre 2016 une prise en charge de l'accident du 31 octobre 2016 au titre de la législation professionnelle) n'emporte pas une disparition des lésions et ne signifie pas que l'inaptitude prononcée en décembre 2019, faisant suite à des arrêts de travail délivrés successivement, d'abord pour accident du travail, puis pour maladie, ne puisse plus être liée, au moins partiellement, à l'accident du travail susvisé. Parallèlement, s'il est exact que la médecine du travail ne s'est pas prononcée expressément sur l'origine de l'inaptitude, le médecin du travail a néanmoins, le 6 décembre 2019, complété un document (demande d'indemnité temporaire d'inaptitude accident du travail maladie professionnelle) en y certifiant 'avoir établi le 03 12 2019 un avis d'inaptitude pour M. [L] qui est susceptible d'être en lien avec l'accident du travail ou la maladie professionnelle en date du 31 10 2016', élément qui ne vient pas au soutien des affirmations de l'employeur sur le caractère non professionnel de l'inaptitude. Dans le même temps, il ne peut être reproché à Monsieur [L] de ne pas avoir contesté l'avis d'inaptitude de la médecine du travail, au regard des termes de celui-ci, tels que précédemment rappelés,
-que l'employeur, informé des différents arrêts de travail, de la prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels, avait connaissance de l'origine professionnelle, au moins partielle, de l'inaptitude, au moment de la rupture.
Dès lors, le régime protecteur, conféré aux salariés victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle par les articles L1226-10 et suivants du code du travail, était donc bien applicable à la situation de Monsieur [L], qui se prévaut ainsi de manière fondée des dispositions de l'article L1226-14 du code du travail.
Suivant l'article L1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail pour inaptitude d'origine professionnelle, ouvre droit pour le salarié à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L1234-5, ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L1234-9 dudit code. Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif. Les dispositions de cet article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte d'emploi consécutive à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle.
Pour ce qui est de l'indemnité spéciale de licenciement, l'existence de dispositions conventionnelles plus favorables, au sens de l'article L1226-14 précité, n'est pas mise en évidence. Il est constant aux débats que l'indemnité de licenciement qui a été servie à Monsieur [L] par la S.A.R.L. Valinco Construction, à hauteur de 8.153,90 euros (et non de 8.178,47 euros, montant correspondant au total des sommes réglés jusqu'à présent par l'employeur au salarié ensuite de la rupture contractuelle) correspond au montant de l'indemnité légale de licenciement, donc non doublé. Dès lors, après avoir observé que la cour ne peut excéder le quantum finalement sollicité par Monsieur [L], sera prévue, après infirmation du jugement sur ce point, la condamnation de la S.A.R.L. Valinco Construction à verser à Monsieur [L] une somme de 7.540,53 euros à titre de reliquat dû sur indemnité spéciale de licenciement.
Pour ce qui est de l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L1234-5, visée à l'article L1226-14 du code du travail, l'appelant, qui doit apporter les éléments de fait et de droit nécessaires au succès de ses prétentions, ne démontre pas du bien fondé de sa demande au delà de la somme de 3.042,50 euros (correspondant à un préavis de deux mois), somme qui est exprimée nécessairement en brut. Après infirmation du jugement à cet égard, sera donc prévue la condamnation de la S.A.R.L. Valinco Construction à verser à Monsieur [L] une somme de 3.042,50 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis, Monsieur [L] étant débouté du surplus de sa demande, non justifié.
Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Monsieur [L] ne démontre pas d'un préjudice effectivement subi, lié causalement au non versement des indemnités prévues à l'article L1226-14 du code du travail, tel qu'allégué par ses soins au soutien de sa demande de condamnation indemnitaire à hauteur de 3.000 euros. Consécutivement, il sera débouté de sa demande à cet égard, le jugement entrepris étant confirmé à cet égard et les demandes en sens contraire rejetées.
Le chef du jugement ayant condamné Monsieur [L] aux entiers dépens de première instance, n'a pas été déféré à la cour, en l'absence d'appel principal ou incident à cet égard, étant observé qu'une annulation du jugement n'a pas été demandée et qu'il n'a pas été argué d'une indivisibilité du litige, ni de ce que ce chef dépende de ceux expressément critiqués. Il n'y a ainsi pas lieu à statuer concernant ce chef du jugement.
La S.A.R.L. Valinco Construction, succombant principalement à l'instance, sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel.
L'équité commande de condamner la S.A.R.L. Valinco Construction à verser à Monsieur [L] une somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l'entière instance.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 3 mai 2023,
CONSTATE à titre liminaire que la déclaration d'appel contient manifestement une pure erreur matérielle en ce que l'intimée ne se dénomme pas la S.A.R.L. Valinco Constructions, mais la S.A.R.L. Valinco Construction,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio le 3 décembre 2021, tel que déféré, sauf :
-en ce qu'il a débouté Monsieur [F] [L] de sa demande de dommages et intérêts,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la S.A.R.L. Valinco Construction, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [F] [L] les sommes de :
- 7.540,53 euros à titre de reliquat sur indemnité spéciale de licenciement,
- 3.042,50 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis,
DIT que le chef du jugement du conseil de prud'hommes d'Ajaccio ayant condamné Monsieur [L] aux entiers dépens de première instance, n'a pas été déféré à la cour et qu'il n'y a pas lieu à statuer le concernant,
CONDAMNE la S.A.R.L. Valinco Construction, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [F] [L] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de l'entière instance,
CONDAMNE la S.A.R.L. Valinco Construction, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l'instance d'appel
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Références
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 64534c7e37f394d0f8f6653d.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 mai 2023.
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