Cour d'appel de Bastia · Arrêt

Cour d'appel de Bastia — Chambre sociale

Chambre socialeArrêt du 14 février 2024RG n° 22/00172

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 21 octobre 2022
Durée de l'appel
1 an et 3 mois
Montant net identifié
3 000 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Ferme Marine des Sanguinaires en qualité d'ouvrier agricole polyvalent, personnel de production non cadre, niveau 3, échelon 1, coefficient 160, suivant contrat de travail à durée indéterminée, à effet du 1er décembre 2016.
  • Procédure: Ferme Marine des Sanguinaires a sollicité: -d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Ajaccio du 21 octobre 2022 en toutes ses dispositions, -.
  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Licenciement faits
  3. Saisine prud'homale prudhommes
  4. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  5. Appel formé enregistrée au greffe, la S.A.S. Ferme Marine des Sanguinaires
  6. Conclusions notifiées son conseil
  7. Conclusions notifiées son conseil
  8. Clôture d'appel
  9. Arrêt d'appel Cour d’appel de Bastia

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Document officiel

Texte intégral

116 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

ARRET N°

----------------------

14 Février 2024

----------------------

N° RG 22/00172 - N° Portalis DBVE-V-B7G-CFGV

----------------------

S.A.S. SAS FERME MARINE DES SANGUINAIRES

C/

[K] [U]

----------------------

Décision déférée à la Cour du :

21 octobre 2022

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AJACCIO

22/00016

------------------

Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : QUATORZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE

APPELANTE :

S.A.S. FERME MARINE DES SANGUINAIRES

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Benjamin LOUZIER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Diane BUISSON, avocat au barreau de PARIS

INTIME :

Monsieur [K] [U]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté par Me Sigrid FENEIS, avocat au barreau d'AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 novembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur JOUVE, président de chambre

Madame COLIN, conseillère

Madame BETTELANI, conseillère

GREFFIER :

Madame TEDESCO, Greffière lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 février 2024, puis a fait l'objet d'une prorogation au 14 février 2024.

ARRET

- Contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe

- Signé par Monsieur JOUVE, Président de Chambre et par Madame CARDONA, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [K] [U] a été embauché par la S.A.S. Ferme Marine des Sanguinaires en qualité d'ouvrier agricole polyvalent, personnel de production non cadre, niveau 3, échelon 1, coefficient 160, suivant contrat de travail à durée indéterminée, à effet du 1er décembre 2016.

Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale des personnels des élevages aquacoles.

Suite à entretien préalable, Monsieur [K] [U] s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 30 juillet 2021.

Monsieur [U] a saisi le conseil de prud'hommes d'Ajaccio, par requête reçue le 14 janvier 2022, de diverses demandes.

Selon jugement du 21 octobre 2022, le conseil de prud'hommes d'Ajaccio a :

-dit que le licenciement de Monsieur [K] [U] est sans cause réelle et sérieuse,

-condamné la Société Ferme Marine des Sanguinaires à verser à Monsieur [K] [U] les sommes suivantes :

*10.797,950 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

*2.488,68 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement,

*4.320 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

-ordonné à la Société Ferme Marine des Sanguinaires de remettre à Monsieur [K] [U] les documents de fin de contrat de travail conformes au jugement,

-condamné la Société Ferme Marine des Sanguinaires à verser à Monsieur [K] [U] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du CPC,

-condamné la Société Ferme Marine des Sanguinaires aux entiers dépens.

Par déclaration du 22 novembre 2022 enregistrée au greffe, la S.A.S. Ferme Marine des Sanguinaires a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a: dit que le licenciement de Monsieur [K] [U] est sans cause réelle et sérieuse, condamné la Société Ferme Marine des Sanguinaires à verser à Monsieur [K] [U] les sommes suivantes : 10.797,950 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2.488,68 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, 4.320 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, condamné la Société Ferme Marine des Sanguinaires à verser à Monsieur [K] [U] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du CPC, condamné la Société Ferme Marine des Sanguinaires aux entiers dépens.

Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 15 février 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.S. Ferme Marine des Sanguinaires a sollicité :

-d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Ajaccio du 21 octobre 2022 en toutes ses dispositions,

-de débouter Monsieur [U] de l'ensemble de ses demandes,

-de condamner Monsieur [U] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner Monsieur [U] aux entiers dépens.

Aux termes des écritures de son conseil transmises au greffe en date du 11 mai 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [K] [U] a demandé:

-de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio le 21 octobre 2022 sauf sur le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-en conséquence, de condamner la Société Ferme Marine des Sanguinaires à verser à Monsieur [U] la somme de 19.440 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dire que les intérêts au taux légal [courront] à compter de la saisine du conseil de prud'hommes (art.1231-7 c.civ.), de débouter la Société Ferme Marine des Sanguinaires de l'intégralité de ses demandes, de condamner la Société Ferme Marine des Sanguinaires à verser à Monsieur [U] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 CPC et aux entiers dépens.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 6 juin 2023, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoiries du 14 novembre 2023, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 7 février 2024, prorogé au 14 février 2024.

MOTIFS

Il convient de rappeler que le régime protecteur, conféré aux salariés victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle par les articles L1226-10 et suivants du code du travail, s'applique dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle, et que l'employeur a connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.

La S.A.S.Ferme Marine des Sanguinaires critique en premier lieu le jugement en ses dispositions relatives à l'indemnité spéciale de licenciement et à l'indemnité compensatrice.

Toutefois, il y a lieu de constater, au vu des différentes pièces soumises à l'appréciation de la cour :

-que l'inaptitude de Monsieur [U] a, au moins partiellement, pour origine l'accident du travail survenu le 3 août 2020, ayant donné lieu à des arrêts de travail pour accident de travail jusqu'au 3 janvier 2021, avant une visite de reprise le 5 janvier 2021 ayant conclu à une aptitude avec proposition de mesures d'adaptation du poste de travail, puis un arrêt de travail pour maladie à compter du 22 avril 2021, avant qu'un avis d'inaptitude ne soit délivré le 8 juillet 2021 par la médecine du travail (le médecin du travail ayant, après une étude de poste en date du 22 avril 2021, coché la case suivant laquelle: "L'état du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi"), et que Monsieur [U] soit finalement licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 30 juillet 2021. Le fait que le dernier arrêt de travail ait été délivré pour maladie, et non accident du travail, ne signifie pas que l'inaptitude prononcée en juillet 2021 ne puisse pas être liée, au moins partiellement, à l'accident du travail susvisé. Parallèlement, s'il est exact que la médecine du travail ne s'est pas prononcée expressément sur l'origine de l'inaptitude dans l'avis du 8 juillet 2021, le médecin du travail a néanmoins, par courriel du 17 août 2021, adressé à l'entreprise, précisé :

"En conclusion,

° je vous confirme que l'accident du travail du 3/8/2020 dont a été victime M [U] est à l'origine de la prise de décision d'INAPTITUDE

° à mon avis l'application du régime d'inaptitude professionnelle s'applique à M [U].",

élément qui ne vient pas au soutien des affirmations de la société appelante sur le caractère non professionnel de l'inaptitude. En outre, le fait, invoqué par l'employeur, d'absence de demande de Monsieur [U] en reconnaissance de maladie professionnelle n'a pas d'incidence sur la question de l'origine de l'inaptitude,

-que si le courrier adressé par le salarié le 26 juillet 2021 (avant la rupture) à l'employeur n'est pas déterminant, il n'en demeure pas moins que l'employeur, informé de différents arrêts de travail, de la prise en charge de l'accident du 3 août 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels, avait connaissance de l'origine professionnelle, au moins partielle, de l'inaptitude au moment du licenciement. En l'état de cette connaissance au moment de la rupture, la S.A.S. Ferme Marine des Sanguinaires ne peut arguer, de manière opérante, du fait qu'elle n'ait été destinataire du courriel précité de la médecine du travail que le 17 août 2021.

Dès lors, Monsieur [U] est en droit de prétendre à l'application des dispositions de l'article L1226-14 du code du travail à sa situation.

Suivant l'article L1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail pour inaptitude d'origine professionnelle, ouvre droit pour le salarié à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L1234-5, ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L1234-9 dudit code. Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.

Pour ce qui est de l'indemnité spéciale de licenciement et de l'indemnité compensatrice, la S.A.S. Ferme Marine des Sanguinaires ne développe pas de moyens de critique du jugement, autres que ceux relatifs à l'absence d'application du régime d'inaptitude professionnelle à Monsieur [U] moyens dont la cour n'a pas retenu le bien-fondé.

Par suite, le jugement entrepris ne pourra qu'être confirmé en ses dispositions querellées à ces égards, sauf :

-à rectifier la terminologie employée par les premiers juges, en ce que la somme de 4.320 euros correspond, non à une indemnité compensatrice de préavis, mais à l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis, visée à l'article L1226-14 du code du travail,

-à préciser que cette somme de 4.320 euros est exprimée nécessairement en brut.

Les demandes en sens contraire seront rejetées.

Concernant les demandes afférentes au licenciement, la société appelante fait valoir, de manière fondée, que les premiers juges ont conclu au caractère sans cause réelle et sérieuse de la rupture, sans motivation autre que celle développée au titre de l'origine professionnelle de l'inaptitude.

Dans le même temps, si Monsieur [U] expose, au soutien de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, que le licenciement lui a été notifié par une personne étrangère à l'entreprise, n'ayant pas le pouvoir de licencier, ce moyen n'apparaît pas opérant.

En effet, il convient de constater que la S.A.S. Ferme Marine des Sanguinaires, qui soutient expressément, dans le cadre de la présente instance, la validité du licenciement notifié à Monsieur [U] (ce qui équivaut implicitement, mais nécessairement, à une ratification de ladite rupture, faisant ainsi échec aux demandes adverses), met, en outre, en évidence, au travers des éléments du débat, que Monsieur [N], ayant conduit l'entretien préalable au licenciement et signé la lettre de rupture, était cadre dirigeant de la Société Acquadea, entité appartenant (comme la S.A.S. Ferme Marine des Sanguinaires) à un Groupe Gloria Maris, et disposait d'une délégation de pouvoirs dans le domaine du droit du travail, à effet du 1er juillet 2021, signée de Monsieur [K] [M], qui lui-même est président d'une société A.F.Q.R. présidente de Gloria Maris Groupe, société elle-même présidente de la S.A.S. Ferme Marine des Sanguinaires, suivant extrait Kbis produit, qui mentionne Monsieur [K] [M] comme "Personne ayant le pouvoir de diriger, gérer ou engager à titre habituel" au sein de Gloria Maris Groupe, société présidente de la S.A.S. Ferme Marine des Sanguinaires.

Au regard de tout ce qui précède, il ne peut être considéré que le licenciement, dont la S.A.S. Ferme Marine des Sanguinaires soutient la validité, est dépourvu de cause réelle et sérieuse, au motif d'une notification de la rupture par une personne étrangère à l'entreprise comme exposé par Monsieur [U].

Monsieur [U] se prévaut, également, au soutien de ses demandes relatives à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une inaptitude consécutive à un manquement préalable de l'employeur, faute de prise en compte par l'employeur des recommandations de la médecine du travail dans son avis du 5 janvier 2021 dans le cadre d'une visite de reprise, avis prévoyant à titre de "Proposition de mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail": "affectation au poste "machine à laver" contre indiquée".

Au vu des éléments du débat :

-il est certes exact que l'employeur n'a pas pleinement respecté la proposition de mesures individuelles figurant dans l'avis de la médecine du travail du 5 janvier 2021, en chargeant, suivant les plannings de l'entreprise, Monsieur [U] du lavage des filets les 9 février et 25 mars 2021, ce qui vient contredire les termes de l'attestation de Monsieur [Y], autre salarié de l'entreprise, produite par l'employeur, affirmant, sans toutefois de datation précise des faits qui y sont relatés, que "J'atteste sur l'honneur que [K] [U] ne s'occupait jamais de la machine à laver",

-pour autant, il n'est pas démontré par Monsieur [U] de lien entre l'inaptitude, relevée par la médecine du travail dans son avis du 8 juillet 2021 (avec les conclusions suivantes "Inaptitude totale et définitive au poste précédemment occupé") et une carence de l'employeur dans la prise en compte des indications de la médecine du travail dans l'avis susvisé. Les écrits du médecin du travail, en juillet et août 2021, ne font aucune référence à des conséquences sur son état de santé subis par le salarié du fait de manquement de l'employeur en 2021, tandis que les autres pièces soumises à l'appréciation de la cour ne permettent pas d'établir que l'inaptitude est consécutive à des manquements de l'employeur aux termes de l'avis du 5 janvier 2021.

Dans ces conditions, les demandes de Monsieur [U] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, fondées sur une inaptitude consécutive à un manquement préalable de l'employeur, ne peuvent prospérer.

Consécutivement, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a dit que le licenciement de Monsieur [K] [U] est sans cause réelle et sérieuse et condamné la Société Ferme Marine des Sanguinaires à verser à Monsieur [K] [U] : 10.797,950 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Monsieur [U] sera débouté de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse (en ce incluses celles formées au titre de son appel incident, tendant à condamner la Société Ferme Marine des Sanguinaires à lui verser la somme de 19.440 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de dire que les intérêts au taux légal [courront] à compter de la saisine du conseil de prud'hommes).

Les demandes en sens contraire seront rejetées.

Au regard des développements précédents, le jugement est vainement querellé par la S.A.S. Ferme Marine des Sanguinaires en ce qu'il lui a ordonné de remettre à Monsieur [K] [U] les documents de fin de contrat de travail conformes au jugement. Ce chef du jugement sera donc confirmé et les demandes en sens contraire rejetées.

La S.A.S. Ferme Marine des Sanguinaires, succombant principalement, sera condamnée aux dépens de première instance (le jugement entrepris étant confirmé sur ce point), et de l'instance d'appel.

Le jugement entrepris, non utilement critiqué sur ce point, sera confirmé en ses dispositions querellées relatives aux frais irrépétibles de première instance.

L'équité commande de prévoir, en sus, la condamnation de la S.A.S. Ferme Marine des Sanguinaires à verser à Monsieur [U] une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel.

Les parties seront déboutés de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 14 février 2024,

CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio le 21 octobre 2022, tel que dévolu à la cour, sauf :

-à rectifier la terminologie employée par les premiers juges, en ce que la somme de 4.320 euros correspond, non à une indemnité compensatrice de préavis, mais à l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis, visée à l'article L1226-14 du code du travail,

-à préciser que cette somme de 4.320 euros, objet de condamnation au titre de l'indemnité compensatrice, est exprimée nécessairement en brut,

-en ce qu'il a: dit que le licenciement de Monsieur [K] [U] est sans cause réelle et sérieuse et condamné la Société Ferme Marine des Sanguinaires à verser à Monsieur [K] [U] : 10.797,950 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

DEBOUTE Monsieur [K] [U] de ses demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

DEBOUTE la S.A.S. Ferme Marine des Sanguinaires de ses demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel,

CONDAMNE la S.A.S. Ferme Marine des Sanguinaires, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [K] [U] une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel,

CONDAMNE la S.A.S. Ferme Marine des Sanguinaires, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l'instance d'appel,

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 21 octobre 2022
Identifiant source
65cdb9f92425a70008258417
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 65cdb9f92425a70008258417.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 février 2024.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.