Cour d'appel de Basse-Terre · Arrêt
Cour d'appel de Basse-Terre — Chambre Sociale
Chambre SocialeArrêt du 26 juin 2023RG n° 22/00815
- Solution
- Confirme partiellement et infirme pour le surplus
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Basse-Terre - Section Commerce - · 23 juin 2022
- Durée de l'appel
- 11 mois
- Montant net identifié
- 16 169,39 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Par contrat à durée indéterminée à temps partiel en date du 1er septembre 2012, Madame [O] [A] a été embauchée par la société Marine Development en qualité de contrôleur de caisse et de stock à compter du même jour moyennant un salaire mensuel de 722,75 euros.
- Éléments du litige : Le liquidateur de la société Marine Development a régulièrement signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions d'appelante à Madame [O] [A] selon acte d'huissier délivré à l'étude.
- Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale Madame [O] [A]
- Licenciement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Basse Terre Section Commerce
- Appel formé notifiée par le réseau virtuel des avocats, la société Marine Development prise en la personne de son liquidateur amiable
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Basse terre
Document officiel
Texte intégral
227 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N°142 DU VINGT SIX JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
AFFAIRE N° : N° RG 22/00815 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DPDJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Basse-Terre - section commerce - du 23 Juin 2022.
APPELANTE
S.A.R.L. MARINE DEVELOPMENT MARINE DEVELOPMENT, représentée par M. [V] [Y] (TAC GAZ) ès qualité liquidateur amiable de S.A.R.L. MARINE DEVELOPMENT
Lot. N° [Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Samuel DORWLING-CARTER, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
INTIMÉE
Madame [O] [A]
chez M. [X] [F],
[Adresse 3]
[Adresse 3],
[Localité 2]
Non comparante - Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Avril 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,
Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère,
Mme Annabelle CLEDAT, conseillère.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 26 juin 2023
GREFFIER Lors des débats Valérie SOURIANT, greffier.
ARRÊT :
Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat à durée indéterminée à temps partiel en date du 1er septembre 2012, Madame [O] [A] a été embauchée par la société Marine Development en qualité de contrôleur de caisse et de stock à compter du même jour moyennant un salaire mensuel de 722,75 euros.
Par un avenant en date du 1er juin 2016, le contrat de travail de Madame [O] [A] a été porté à temps plein moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 300 euros.
Madame [O] [A] s'est absentée à compter du 5 décembre 2018 puis a sollicité des congés le 10 décembre 2018, qui ne lui ont pas été accordés.
Madame [O] [A] a été placée en arrêt de travail à compter du 2 janvier 2019.
Par requête déposée au greffe du conseil de prud'hommes de Basse-Terre le 5 novembre 2019, Madame [O] [A] a saisi le conseil de prud'hommes d'un certain nombre de demandes.
Madame [O] [A] a été licenciée pour motif économique par une lettre datée du 30 novembre 2020.
Par jugement en date du 23 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Basse-Terre a :
constaté que la prise de congé en décembre 2018 de Madame [A] [O] était régulière,
dit et jugé que Madame [A] était recevable et bien fondée en sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail,
dit et jugé que l'employeur avait rompu abusivement le contrat de Madame [A] [O],
qualifié cette rupture comme sans cause réelle et sérieuse et ayant un caractère vexatoire,
condamné la société Marine Development au paiement des sommes suivantes :
3 243 euros (trois mille deux cent quarante-trois euros) au titre de l'indemnité légale de préavis,
1 197,39 euros (mille cent quatre-vingt-dix-sept euros et trente-neuf centimes) au titre de la créance salariale du mois de décembre 2018,
9 729 euros (neuf mille sept cent vingt-neuf euros) au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
9 729 euros (neuf mille sept cent vingt-neuf euros) à titre de dommages et intérêts pour rupture dans des conditions vexatoires,
2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ordonné la remise de fiche de paie d'octobre 2019 jusqu'à la date du prononcé de l'instance sous astreinte de 100 euros par jour,
ordonné la remise d'une nouvelle fiche de paie de décembre 2018 sous astreinte de 100 euros par jour,
débouté Madame [A] [O] du surplus de ses demandes,
condamné la société Marine Development aux entiers dépens.
Le jugement a été notifié à la société Marine Development le 18 juillet 2022 par le greffe du conseil de prudhommes de Basse-Terre.
Par déclaration en date du 26 juillet 2022 notifiée par le réseau virtuel des avocats, la société Marine Development prise en la personne de son liquidateur amiable a relevé appel de la décision, l'appel portant sur toutes les dispositions du jugement entrepris.
Par acte d'huissier en date du 23 septembre 2022, le liquidateur amiable de la société Marine Development a fait signifier sa déclaration d'appel à Madame [O] [A].
Par acte d'huissier en date du 25 octobre 2022, la société Marine Development a fait signifier ses conclusions à l'intimée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.
Madame [O] [A] n'a jamais constitué avocat n'ayant jamais été touchée à sa personne par les actes de la procédure d'appel.
Par ordonnance en date du 23 janvier 2023, le magistrat en charge de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction et renvoyé la cause à l'audience de plaidoirie du 20 mars 2023 laquelle a, finalement, été renvoyée à celle du 20 mars 2023.
MOYENS ET PRETENTIONS DE L'APPELANTE.
Vu les dernières conclusions du liquidateur amiable de la société Marine Development régulièrement signifiées à Madame [O] [A] le 25 octobre 2022 et notifiées via le réseau privé virtuel des avocats le 26 octobre 2022 par lesquelles il demande à la cour de :
déclarer recevable et bien fondé son appel formé à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Basse-Terre en date du 23 juin 2022,
infirmer le jugement en ce qu'il a :
constaté que la prise de congé en décembre 2018 de Madame [A] [O] était régulière,
dit et jugé Madame [A] recevable et bien fondée en sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail,
dit et jugé que l'employeur avait rompu abusivement le contrat de Madame [A] [O],
qualifié cette rupture comme sans cause réelle et sérieuse et ayant un caractère vexatoire,
condamné la société Marine Development au paiement des sommes suivantes :
3 243 euros (trois mille deux cent quarante-trois euros) au titre de l'indemnité légale de préavis,
1 197,39 euros (mille cent quatre-vingt-dix-sept euros et trente-neuf centimes) au titre de la créance salariale du mois de décembre 2018,
9 729 euros (neuf mille sept cent vingt-neuf euros) au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
9 729 euros (neuf mille sept cent vingt-neuf euros) à titre de dommages et intérêts pour rupture dans des conditions vexatoires,
2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ordonné la remise de fiche de paie d'octobre 2019 jusqu'à la date du prononcé de l'instance sous astreinte de 100 euros par jour
ordonné la remise d'une nouvelle fiche de paie de décembre 2018 sous astreinte de 100 euros par jour
condamné la société Marine Development aux entiers dépens.
confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame [A] [O] du surplus de ses demandes,
Statuant de nouveau, de :
déclarer que le conseil de prud'hommes n'était pas saisi d'une demande de résiliation judiciaire,
déclarer que la cour n'est pas saisie d'une demande de résiliation judiciaire,
déclarer irrecevable toute demande de résiliation judiciaire nouvellement formée en cause d'appel,
déclarer que le conseil de prud'hommes n'était pas saisi d'une demande de déclaration de rupture abusive,
déclarer que la cour n'est pas saisie de la question de la rupture abusive,
déclarer irrecevable toute demande de rupture abusive nouvellement formulée en cause d'appel,
déclarer irrecevable la demande indemnitaire de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
déclarer irrégulière la prise non autorisée de congés par Madame [A] en décembre 2018,
déclarer valide et bien fondée la retenue sur salaire pratiquée pour inexécution du travail de Madame [A] du 7 au 31 décembre 2018,
rejeter toute condamnation de la société Marine Devlopment à la remise des bulletins de paie sous astreinte, les bulletins ayant déjà été remis et en tant que de besoin ayant été de nouveau communiqués en première instance, accusé de réception à l'appui,
condamner, en tout état de cause Madame [O] [A] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire, si la cour devait déclarer la demande de résiliation judiciaire de Madame [O] [A] recevable, de :
qualifier comme injustifiée la période d'absence de Madame [A] en décembre 2018,
déclarer que la dissolution de la société est une cause réelle et sérieuse de licenciement et économique,
déclarer que le licenciement économique était justifié par une cause réelle et sérieuse,
rejeter la demande de résiliation judiciaire,
infirmer le jugement en ce qu'il a :
constaté que la prise de congé en décembre 2018 de Madame [A] [O] était régulière
dit et jugé Madame [A] recevable et bien fondée en sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail,
dit et jugé que l'employeur avait rompu abusivement le contrat de Madame [A] [O],
qualifié cette rupture comme sans cause réelle et sérieuse et ayant un caractère vexatoire,
condamné la société Marine Development au paiement des sommes suivantes :
3 243 euros (trois mille deux cent quarante-trois euros) au titre de l'indemnité légale de préavis,
1 197,39 euros (mille cent quatre-vingt-dix-sept euros et trente-neuf centimes) au titre de la créance salariale du mois de décembre 2018,
9 729 euros (neuf mille sept cent vingt-neuf euros) au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
9 729 euros (neuf mille sept cent vingt-neuf euros) à titre de dommages et intérêts pour rupture dans des conditions vexatoires,
Si la cour venait à déclarer recevable la demande indemnitaire de licenciement sans cause réelle et sérieuse, de :
rejeter la demande indemnitaire de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre infiniment subsidiaire, si la cour devait juger la demande de Madame [O] [A] fondée et décider de la résiliation judiciaire de son contrat de travail, de :
déclarer que les prétentions de Madame [A] au titre de son indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse au montant de 2 699,24 euros,
déclarer que l'indemnité de congés payés comme l'indemnité compensatrice de préavis seront calculées en fonction des éléments de paie au jour du prononcé de la résiliation,
Débouter Madame [A] de ses demandes de dommages et intérêts pour rupture vexatoire ou à tout le moins réduire cette condamnation à l'euro symbolique.
Pour le surplus des explications de l'appelant, il est expressément renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION.
Sur les conséquences de l'absence de dépôt de constitution et de conclusions par l'intimée.
Madame [O] [A] n'a pas constitué avocat.
Le liquidateur de la société Marine Development a régulièrement signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions d'appelante à Madame [O] [A] selon acte d'huissier délivré à l'étude.
Au terme des dispositions de l'article 954 du Code de Procédure Civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du premier juge.
Ne seront dès lors pas examinées par la cour les demandes qui étaient articulées par Madame [A] devant le conseil de prud'hommes de Basse-Terre et dont elle a été déboutée par ce dernier sur lesquelles revient cependant, dans ses conclusions, le liquidateur de la société Marine Development.
Sur la rupture du contrat de travail par Madame [O] [A].
L'appelante produit aux débats une annonce du B.O.D.A.C.C. en date du 1er avril 2021 mentionnant la liquidation amiable de la société Marine Development et la désignation de Monsieur [V] [Y] en qualité de liquidateur (pièce 15 de l'appelante).
La société Marine Development, par son liquidateur, expose que Madame [O] [A] qui était l'épouse du gérant de l'entreprise qui l'employait, Monsieur [V] [Y], a souhaité divorcer en 2018.
Elle poursuit en précisant qu'à compter du 7 décembre 2018, Madame [A] ne s'est plus présentée à son travail mais qu'elle a demandé des congés par un courriel du 10 décembre 2018, demande qu'elle renouvellera le lendemain 11 décembre 2018.
L'appelante dit qu'elle lui a répondu le 12 décembre 2018 à l'effet de transmettre sa demande au comptable pour en vérifier la légalité.
Elle indique qu'elle a, le 18 décembre 2018, demandé à Madame [A] de justifier de son absence en lui rappelant qu'elle n'avait pas consenti à la prise de ses congés ; elle fait état aussi d'un échange de courriel avec le conseil de Madame [A] et de leur dernier échange du 2 janvier 2019 aux termes duquel elle demandait à Madame [A] ses dates de début et de fin de congés et l'informait qu'en attendant elle la plaçait en absence non payée.
Elle ajoute qu'en suite de cela et le 2 janvier 2019, Madame [A] a été placée en arrêt de travail.
Elle indique encore avoir payé les salaires des mois de janvier, février et mars 2019 puis avoir cessé, la C.G.S.S. prenant le relais.
L'employeur soutient qu'il n'y avait strictement aucune raison pour Madame [O] [A] de solliciter la rupture du contrat de à travail à ses torts dès lors qu'elle aurait rempli l'intégralité de ses obligations.
En cours de procédure et par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 30 novembre 2020, la société Marine Development notifiera à Madame [O] [A] son licenciement pour motif économique après l'avoir convoquée à un entretien préalable par une lettre datée du 13 novembre 2020 auquel la salariée ne se rendra pas. Elle estime que cette procédure a mis fin au contrat de travail de Madame [O] [A] d'une manière qui ne souffre aucune critique.
L'employeur indique que les documents de fin de contrat étaient tenus à disposition de Madame [A] à compter du 19 mars 2021, ce qui n'est pas contesté.
II.1. Sur le grief adressé par la société Marine Development selon lequel le conseil de prud'hommes aurait statué ultra petita.
La société Marine Development fait, en premier lieu, grief au conseil de prud'hommes d'avoir statué ultra petita en prononçant une résiliation judiciaire qui ne lui était pas demandée, d'une part, et en disant que l'employeur avait rompu abusivement le contrat de travail, de seconde part.
Aux termes des dispositions de l'article 5 du code de procédure civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Par ailleurs, la procédure prud'homale est orale ; pour autant, l'article R. 1453-5 du code du travail prévoit une règle particulière de structuration et de consolidation des écritures lorsque chacune des parties est assistée - comme au cas de l'espèce - par un avocat et qu'elles déposent à la juridiction - comme au cas de l'espèce - des écrits puisqu'il dispose que « lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, elles sont tenues, dans leurs conclusions, de formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif. Le bureau de jugement ou la formation de référé ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et il n'est statué que sur les dernières conclusions communiquées. »
La cour relève que le conseil de prud'hommes dans le jugement querellé précise en page 2 que Madame [O] [A] a déposé une requête le 5 novembre 2019 aux fins suivantes :
« Madame [A] [O] demande la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, (') »
La société Marine Development ne produit pas les éléments de procédure de première instance s'agissant de Madame [A] et en particulier pas ses écritures devant le conseil de prud'hommes alors même qu'elle s'y réfère à plusieurs reprises en en citant même des extraits; elle se contente, s'agissant des demandes de Madame [O] [A], de produire le procès-verbal d'audience de la formation de référé en date du 6 décembre 2019 sans autre explication.
En revanche, la société Marine Development produit, dans le dossier de plaidoirie qu'elle a remis à la cour et à la cote « procédure de première instance », ses conclusions en date du 5 décembre 2019 ; dans celles-ci, la société Marine Development concentre son argumentaire sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail présentée par Madame [A] (§ 2.a. pages 5 et suivantes desdites écritures) ; et dans le dispositif de ses écritures, la société Marine Development évoque à titre subsidiaire, l'hypothèse où le conseil de prud'hommes jugerait la demande de Madame [O] [A] fondée et déciderait de la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Il apparait absolument contradictoire de conclure en première instance uniquement sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail présentée par l'adversaire - tant dans la partie principale que subsidiaire de son dispositif - et de prétendre devant la cour d'appel que le conseil de prud'hommes aurait statué ultra petita en statuant précisément sur ce qui était en débat, à savoir la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Les notes d'audience du 10 février 2022 montrent, par ailleurs, que le conseil de Madame [A] a expressément sollicité du conseil de prud'hommes qu'il prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail et qu'il en tire toutes les conséquences sans que son contradicteur ne soulève le moyen tiré de ce que le conseil de prud'hommes n'était pas saisi de cette prétention.
La question de la résiliation judiciaire du contrat de travail a donc été véritablement au c'ur des débats entre les parties - écrits comme oraux - en sorte que la cour ne saurait juger que le conseil de prud'hommes a statué ultra petita à supposer que le dispositif des dernières conclusions de Madame [A] devant le conseil de prud'hommes ait pu comporter une ambiguïté à cet égard.
S'agissant de la question de la rupture abusive du contrat de travail de Madame [A], il ne s'agit là que d'une formule de style adoptée par le conseil de prud'hommes qui n'a ' en réalité ' aucune incidence juridique sur la décision dès lors que le conseil de prud'hommes a prononcé la résiliation judicaire du contrat de travail liant les parties, ce qui suffit à faire de la rupture intervenue un licenciement sans cause réelle et sérieuse équivalent à une rupture abusive de la part de l'employeur.
II.2. Sur la prise de congés par Madame [O] [A]
Tout salarié a droit à un congé payé conformément aux dispositions de l'article L 3141-1 du code du travail.
Aux termes, par ailleurs, des dispositions d'ordre public de l'article L 3141-3 du code du travail : « le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur.
La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables »
Le droit communautaire au travers d'un arrêt de la cour de justice de l'union européenne du 26 juin 2001 a posé le principe selon lequel le droit au congé annuel payé est un « principe du droit social communautaire revêtant une importance particulière, auquel il ne saurait être dérogé ».
La cour de cassation a déduit de ce principe qu'il appartient à l'employeur de démontrer qu'il a respecté ses obligations en la matière, et plus précisément que le salarié a été mis en mesure de prendre effectivement ses congés, qu'ils soient légaux ou conventionnels.
Il ressort des éléments parcellaires dont la cour dispose que la demande de congés formée par Madame [O] [A] l'a été dans un contexte manifestement conflictuel de divorce en cours avec cette circonstance que Monsieur [V] [Y], gérant de la société Marine Development, était à la fois l'époux de Madame [O] [A] et son employeur et donc son supérieur hiérarchique direct.
Ainsi que le fait très justement observer le conseil de prud'hommes dans le jugement déféré, la société Marine Development n'a donné strictement aucune précision à la juridiction s'agissant de la façon dont Madame [A] ' ou toute autre salariée - posait ses congés dans les années précédant les difficultés conjugales des époux.
Or, la question des congés payés s'était posée au mois de novembre 2018 puisque la lecture du bulletin de paie dudit mois apprend que Madame [A] avait pris quelques jours de vacances.
Le bulletin de salaire de Madame [A] pour le mois de décembre 2018 laisse, quant à lui, apparaître que l'intéressée disposait d'un reliquat de congé de 17,5 jours pour l'année précédente et de 17,5 jours pour l'année en cours.
Il est peu douteux qu'au regard de la proximité affective du gérant de la société et de son employée qui était son épouse, les règles de prise des congés payés étaient souples ; en tout état de cause, la société Marine Development n'offre pas à la cour la démonstration qu'au contraire la prise de congés étaient particulièrement encadrée et nécessitait un préalable de discussion élaboré.
Lorsque Madame [A] réclame, par son courriel du 10 décembre 2018, de pouvoir bénéficier du solde de ses congés payés en précisant qu'une employée « Yveline » lui a confirmé que 26 jours lui étaient dus, elle ne pense pas que sa demande puisse être rejetée (pièce 5 de l'appelante).
La cour relève que Monsieur [V] [Y], gérant de la société, ne répond pas dans un premier temps à son épouse/employée ; en sorte que Madame [A], le lendemain, 11 décembre 2018, adresse deux nouveaux messages à son mari ; dans le premier, Madame [A] dit à son mari qu'elle va s'éloigner quelques jours. Ce message est indiscutablement celui d'une épouse à son époux dans un contexte de crise ; ce message sera d'ailleurs transmis par Monsieur [V] [Y] à son avocat (pièce 6 de l'appelante).
La cour relève également que le ton du second message de ce même 11 décembre 2018, est implorant ; Madame [A] rappelle avoir envoyé un message concernant la liquidation de ses congés mais qu'elle n'a reçu aucune réponse ; elle poursuit, surtout, en indiquant que c'est une très difficile période au regard de leur situation et qu'elle a besoin en urgence de ses vacances (pièce 5 de l'appelante).
Monsieur [Y] lui répond simplement le lendemain, le 12 décembre 2018, en lui indiquant qu'il a bien reçu son courriel et qu'il fait suivre au comptable pour régularité. (pièce 5 de l'appelante) ;
A ce stade, la cour observe que le gérant de la société Marine Development qui administre ' de son propre aveu ' une toute petite structure, ne fait aucune remarque sur le principe de la demande de Madame [A] ; Monsieur [Y], en particulier, ne lui dit pas qu'elle n'a pas respecté la procédure en matière de prise de congés non plus que son absence, à cette période de l'année, entrainera des difficultés pour le fonctionnement de la société. Monsieur [Y] ne reproche pas davantage à son épouse d'être absente depuis le vendredi précédent.
Dès lors, le long rappel des dispositions légales en matière de prise de congés auquel se livre la société Marine Development dans le cadre de ses écritures devant la cour n'est pas pertinent puisque que c'est lorsque le problème s'est posé - et donc dès le 10 décembre 2018 - qu'il lui aurait fallu rappeler éventuellement ces règles et leur contrainte.
A ce moment-là, la société Marine Development se contente de faire suivre la demande de congés au comptable selon toute vraisemblance pour que soit vérifié le nombre de jours de congé dont dispose son épouse/salariée ; en effet, le comptable n'est pas la personne qui gère la société au quotidien ; en revanche, le comptable est la personne qui établit les bulletins de salaire et qui était le mieux à même de faire un point sur les congés payés de l'intéressée.
Monsieur [Y] est en contact avec son avocat auquel il transmet manifestement tout ce qui vient de son épouse puisque ce dernier, encore une fois, est en copie des échanges de courriels sur les congés.
Monsieur [Y] attendra le 18 décembre 2018 pour revenir vers son épouse par courriel et par lettre recommandée (pièce 8 de l'appelante) ; la société Marine Development fait alors - et pour la première fois - grief à Madame [A] de ne pas s'être présentée à son poste de travail depuis le 7 décembre.
Le conseil de Madame [A] répondra à cette lettre le même jour, 18 décembre 2018, pour s'étonner du procédé (pièce 9 de l'appelante).
A ce courrier, la société Marine Development ne répondra que le 2 janvier 2019, laissant ainsi passer deux semaines avant de se positionner (pièce 10 de l'appelante) ; pour la première fois, l'employeur évoquera des règles en matière de congés payés desquelles Madame [A] se serait affranchie et en instaurera unilatéralement une nouvelle en décidant, qu'à l'avenir, les congés payés ne pourraient être pris que sur une validation expresse préalable, preuve s'il en est que la validation expresse préalable n'était pas la règle antérieurement.
La société Marine Development précisera aussi qu'elle a besoin de connaître les dates de congés de Madame [A] et qu'en attendant elle la placera en absence injustifiée.
La cour observe que la société Marine Development connaissait les dates de congés de Madame [A] dans la mesure où cette dernière avait indiqué dans sa demande de congés du 10 décembre 2018 qu'elle souhaitait liquider ceux'ci dans la limite des vingt-six jours dont la salariée de l'entreprise, Yveline, lui avait parlé, en sorte que l'employeur ne peut reprocher à Madame [A] de n'avoir jamais répondu à sa demande sur la durée de son absence.
Au regard de ce qui précède, la cour considère que la demande de congés payés formée par Madame [A] était régulière en l'absence de précision par la société Marine Development d'un protocole particulier à observer au sein de l'entreprise.
Au regard de ce qui précède, la cour juge que la société Marine Development, dans un mélange des genres regrettable, a cherché à atteindre l'épouse en atermoyant sur la demande qui lui était faite d'accorder des congés qui étaient indiscutablement dus puisque la salariée n'avait manifestement même pas épuisé son droit à congé de l'année précédente ;
Il appartenait, le cas échéant à la société Marine Development si elle l'estimait opportun, de mettre en place une procédure disciplinaire pour absence injustifiée, si elle considérait qu'effectivement le grief, à cet égard, était constitué plutôt que de s'arroger le droit de priver, purement et simplement, Madame [A] de son revenu sur plusieurs semaines.
Et peu importe à cet égard que le 2 janvier 2019, Madame [A] ait été placée en arrêt de travail, la cour ne disposant d'aucun élément lui permettant de douter de l'anxiété réactionnelle pointée par le médecin prescripteur de l'arrêt de travail et remise en cause par l'employeur.
II.3. Sur la demande de résiliation judiciaire formée par Madame [O] [A].
L'article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice et l'article 1227 du même code ajoute que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
Pour justifier la résiliation judiciaire du contrat, les manquements de l'employeur à ses obligations doivent présenter un caractère de gravité tel qu'ils rendent impossible pour le salarié la poursuite de la relation contractuelle.
Par ailleurs, lorsque le salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail tout en faisant partie du personnel et qu'il est ensuite licencié, le juge doit d'abord rechercher si la résiliation était justifiée puis, dans la négative, examiner les motifs de licenciement invoqués par l'employeur.
La violation par l'employeur de ses obligations au regard des dispositions élémentaires s'agissant de la prise des congés payés par Madame [A] est constitutive d'une faute d'une gravité suffisante pour justifier la demande et le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur.
Les motifs personnels du gérant qui ont guidé la prise de décision de la société Marine Development à l'égard de sa salariée sont de nature à accentuer le caractère fautif du manquement.
Il y a lieu dans un tel contexte de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Basse-Terre s'agissant de la résiliation judiciaire du contrat de travail de la salariée.
Il n'y a pas lieu, en revanche, de statuer sur le bien-fondé de la mesure de licenciement pour motif économique prononcée par la société Marine Development le 30 novembre 2020 ; il y a, en revanche, lieu d'en tenir compte pour fixer la date de rupture du contrat de travail à celle à laquelle l'employeur a notifié la rupture.
Sur les conséquences de la résiliation judiciaire du contrat de travail.
III.1. Sur les demandes financières.
La cour relève que le salaire mensuel brut de Madame [O] [A] n'est pas en débat et s'élèvait à la somme de 1 651,50 euros brut.
Le conseil de prud'hommes de Basse-Terre a accordé à Madame [O] [A] la somme de 3 243 euros au titre de l'indemnité légale de préavis, celle de 1 197,39 euros au titre de la créance salariale du mois de décembre 2018, celle de 9 729 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 9 729 euros au titre des dommages et intérêts en raison d'une rupture intervenue dans des conditions vexatoires.
La cour relève que la société Marine Development n'a pas produit aux débats les éléments de fin de contrat s'agissant de Madame [A], non plus que le reçu pour solde de tout compte qu'elle dit avoir établi non plus que le bulletin de salaire correspondant ; la pièce 4 de l'appelante comprend simplement les bulletins de paie entre les mois de septembre 2012 et septembre 2019.
Pour autant, le conseil de prud'hommes énonce dans sa décision que Madame [A] a reçu la somme de 3 966,44 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement pour motif économique et 3 966,44 euros au titre de l'indemnité de congé payé sans pour autant que le détail de cette dernière indemnité ne soit fourni.
III.1.a. Sur l'indemnité légale de préavis.
S'agissant de l'indemnité légale de préavis, l'employeur critique le jugement sur ce point en estimant que dès lors que la résiliation judiciaire du contrat de travail doit être écartée, la demande de préavis doit également l'être.
La cour confirmant la décision du conseil de prud'hommes s'agissant de la résiliation judiciaire du contrat de travail la confirmera également s'agissant de l'indemnité légale de préavis dont le quantum n'est pas discuté par l'appelante.
III.1.b. Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le conseil de prud'hommes a tiré la conséquence logique du prononcé qu'il a fait de la résiliation judiciaire du contrat de travail en accordant à Madame [A] des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dès lors que la résiliation judiciaire d'un contrat de travail produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La société Marine Development indique à la cour que Madame [A] aurait dans un premier temps sollicité une indemnité légale de licenciement d'un montant de 10 796,96 euros avant de solliciter dans ses conclusions suivantes des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle indique que Madame [A] aurait changé de position en droit de nature à l'induire en erreur sur ses intentions et de nature à rendre sa demande irrecevable.
La société Marine Development confirme à travers son raisonnement que Madame [A] avait saisi le conseil de prud'hommes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Au demeurant, elle ne s'y était pas trompée dès lors que dans ses conclusions de première instance en date du 5 décembre 2019 qu'elle produit aux débats dans sa cote « procédure de première instance » incluse dans son dossier de plaidoirie, elle discute cette demande sollicitant l'application des dispositions de l'article L 1235-3-2 du code du travail.
Madame [A] à la date de la rupture le 30 novembre 2020 bénéficiait d'une ancienneté de huit années.
Le conseil de prud'hommes a arbitré le montant des dommages intérêts devant revenir à Madame [A] à une somme parfaitement compatible avec les exigences de l'article L 1235-3 du code du travail.
La cour confirme le jugement entrepris sur ce point.
III.1.c. Sur les dommages et intérêts pour une rupture intervenue dans des conditions vexatoires.
Le versement de dommages-intérêts pour préjudices distincts du défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement, et notamment en cas de préjudice résultant de procédés vexatoires dans la mise en 'uvre ou les circonstances du licenciement, est une possibilité offerte par la jurisprudence. Pour autant faut-il établir l'existence desdits procédés et circonstances.
Le conseil de prud'hommes de Basse-Terre a alloué à Madame [O] [A] une somme de 9 729 euros ; la société Marine Development fait, à juste titre, valoir que le fait d'avoir eu ce contentieux avec Madame [A] s'agissant de cette période de congés ne saurait générer des dommages intérêts complémentaires réparant un préjudice complémentaire non défini au cas de l'espèce.
La cour infirme donc le jugement déféré s'agissant de la condamnation prononcée à l'encontre de la société Marine Development à cet égard.
III.2. Sur les demandes annexes.
III.2.a. sur la remise des bulletins de salaire jusqu'au mois d'octobre 2019.
Le conseil de prud'hommes a ordonné la remise des bulletins de salaires du mois d'octobre 2019 jusqu'au prononcé de sa décision et a assorti cette condamnation d'une astreinte.
La société Marine Development fait valoir qu'elle aurait communiqué les bulletins de salaire et que l'infirmation de ce chef de condamnation s'imposerait donc.
Par sa pièce 4, la société Marine Development a produit les bulletins de salaire de Madame [A] jusqu'au mois de septembre 2019.
La société Marine Dévelopment a rompu le contrat de travail de Madame [A] le 30 novembre 2020 sans lui accorder de préavis puisqu'il ressort du jugement du conseil de prud'hommes déféré que la salariée n'a été indemnisée dans le cadre de cette procédure que de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité de congés payés.
Jusqu'au 30 novembre 2020, Madame [A] était donc salariée de la société Marine Development.
Le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé s'agissant de la condamnation de la société Marine Development à la remise des bulletins de salaire du mois d'octobre 2019 jusqu'au terme du contrat de travail le 30 novembre 2020 et non au jour du prononcé du jugement du conseil de prud'hommes lequel sera donc infirmé sur ce point.
La cour, en revanche, infirme le jugement déféré s'agissant de l'astreinte de 100 euros par jour de retard dont les premiers juges ont assorti leur condamnation de ce chef. Aucune considération n'appelant pareille mesure comminatoire.
III.2.b. Sur la remise sous astreinte du bulletin de salaire du mois de décembre 2018.
Le conseil de prud'hommes de Basse-Terre a condamné la société Marine Development à remettre à Madame [O] [A] sous astreinte une nouvelle fiche de paie pour le mois de décembre 2018.
La société Marine Development s'y oppose dès lors qu'elle considère que c'est à juste titre qu'elle n'a pas rémunéré Madame [A] pour la période considérée.
La cour d'appel infirme le jugement déféré sur ce point et condamne la société Marine Development prise en la personne de son liquidateur à établir un bulletin de salaire récapitulatif sur la base des condamnations prononcées par le conseil de prud'hommes et confirmées par la cour.
Sur la créance salariale du mois de décembre 2018.
Considérant que c'est à tort qu'avait été enlevée la somme de 1 197 euros sur la fiche de paie du mois de décembre 2018 de Madame [A] dès lors que cette dernière était régulièrement en congé, le conseil de prud'hommes a condamné la société Marine Development au paiement de ladite somme au titre de la créance salariale de Madame [A] pour le mois de décembre 2018.
La société Marine Development estime que cette somme ne serait pas due dès lors que Madame [A] aurait été indemnisée de ses congés payés dans le cadre de la procédure de licenciement pour motif économique qu'elle a menée et de ce qu'elle n'aurait pas travaillé entre le 7 décembre 2018 et le 31 décembre 2018 en sorte que son salaire ne lui serait pas dû pour ladite période.
La cour ne dispose toutefois d'aucun élément s'agissant du décompte des congés payés qui a été opéré par la société Marine Development en sorte qu'elle ne peut savoir si l'ensemble des congés payés qui étaient dus à Madame [A] lui ont été réglés.
La charge de cette preuve incombant indiscutablement à la société Marine Development, cette dernière assumera les conséquences de sa carence à cet égard.
Le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé s'agissant de la créance salariale du mois de décembre 2018 dès lors qu'il a été jugé et confirmé en appel que Madame [A] avait régulièrement pris ses congés payés pour le mois de décembre 2018 et qu'elle n'avait pas été payée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens de l'instance.
La société Marine Development prise en la personne de son liquidateur articule une demande de condamnation de Madame [A] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sollicite de ce chef la somme de 4 000 euros outre la condamnation de l'intimée aux entiers dépens.
La société Marine Development qui succombe pour l'essentiel sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Les dispositions de première instance seront confirmées tant s'agissant des frais irrépétibles que des dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par défaut publiquement et par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Dit la société Marine Devlopment prise en la personne de son liquidateur irrecevable et mal fondée en ce qu'elle affirme que le conseil de prud'hommes de Basse-Terre aurait statué ultra petita,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Basse-Terre en ce qu'il a jugé que la prise de congé de Madame [A] [O] au mois de décembre 2018 était régulière, en ce qu'il l'a jugé recevable et fondée en sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, en ce qu'il a dit que la rupture du contrat de travail devait être qualifiée sans cause réelle et sérieuse, en ce qu'il a condamné la société Marine Development pris en la personne de son représentant légal au paiement de la somme de 3 243 euros au titre de l'indemnité légale de préavis, de celle de 1 197,39 euros au titre de la créance salariale du mois de décembre 2018, de celle de 9 729 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de celle de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance,
L'infirme pour le surplus et statuant de nouveau,
Condamne la société Marine Development prise en la personne de son liquidateur à remettre à Madame [O] [A] ses bulletins de salaire du mois d'octobre 2019 au 30 novembre 2020,
Condamne la société Marine Development prise en la personne de son liquidateur à établir un bulletin de salaire récapitulatif sur la base des condamnations mises à sa charge,
Condamne la société Marine Development prise en la personne de son liquidateur Monsieur [Y] aux dépens de l'instance d'appel.
La greffière, La Présidente,
Références
Éléments reliés à la décision
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Articles et conventions cités
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Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Basse-Terre - Section Commerce - · 23 juin 2022
- Identifiant source
- 649a7e50103fc605db38ff7a
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 649a7e50103fc605db38ff7a.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 juillet 2023.
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