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Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 26 février 2024, 22/01098

Ordonnance de renvoi

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailInaptitude / reclassementMédecine du travailHandicap / aménagementInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre Sociale
Date
26/02/2024
Numéro d'affaire
22/01098

Résumé

RLG/LP COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT N° 44 DU VINGT SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE AFFAIRE N° : N° RG 22/01098 - N° Portalis DBV7-V-B7…

Texte de la décision

RLG/LP COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT N° 44 DU VINGT SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE AFFAIRE N° : N° RG 22/01098 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DP6W Décision déférée à la Cour : Ordonnance avant dire droit du Conseil de Prud'hommes de Basse-Terre - section commerce - du 22 Septembre 2022.

APPELANTE S.A.R.L.

SODEXGO [Adresse 11] [Adresse 9] [Localité 4] Représentée par Me Jérôme NIBERON de la SELARL SCP (SERVICES CONSEILS PLAIDOIRIES) MORTON & ASSOCIES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH INTIMÉ Monsieur [C] [Z] [Adresse 2], [Adresse 10] [Localité 4] Représentée par Me Sarah CHARBIT-SEBAG, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 4 Décembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente, Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère, Mme Annabelle CLEDAT, conseillère, Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 5 février 2024, date à laquelle la mise à disposition de l'arrêt a été prorogée au 26 Février 2024 GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.

ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile.

Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. ********** FAITS ET PROCÉDURE M. [C] [Z], travailleur handicapé, a été embauché suivant contrat à durée indéterminée du 1er novembre 2005, en qualité de vendeur de piste, par la société Sodexgo, spécialisée dans le vente de carburant.

Par requête du 25 octobre 2021, la société Sodexgo a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Basse-Terre en contestation d'un avis d'aptitude avec restrictions émis par le CIST le 12 octobre 2021 dans les termes suivants : « Apte à tout poste de pompiste avec restrictions de charges : pas de port de charges supérieures à 5kg, prenant en compte les gestes barrières et les mesures de protections personnelles.

Port du masque filtrant (fournis par l'employeur) est obligatoire.

Aménagement des horaires est conseillé : 06h00-13h00 tous les jours.

Devrait être déclaré en suivi individuel renforcé (SIR) par l'employeur (CMR) car il est exposé au CMR.

A revoir si besoin sur rendez-vous. ».

Par ordonnance du 22 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Basse-Terre a statué comme suit : ' DÉCLARE recevable la demande de la société Sodexgo ; CONSTATE la prescription, et DÉBOUTE la société Sodexgo prise en la personne de son représentant légal de toutes ses demandes fins et conclusions; RENVOIE l'affaire devant le Bureau de Jugement du 17 Novembre 2022 à 9h00 au Conseil de Prud'hommes - Zone Artisanale de Calebassier - 97100 BASSE-TERRE.

Dit que cette Décision vaut convocation. '.

Par déclaration du 7 novembre 2022, la société Sodexgo a interjeté appel de cette ordonnance.

Les parties ont conclu et l'affaire a été fixée à l'audience du 4 décembre 2023.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 juin 2023, la société Sodexgo demande à la cour de : ANNULER SINON INFIRMER la décision avant dire-droit du 22 septembre 2022 ; JUGER recevable sa contestation de l'avis du 12 octobre 2021 ; JUGER que sa demande en désignation d'un médecin inspecteur est non-prescrite ; En conséquence REFORMER, en toutes ses dispositions l'ordonnance avant dire-droit du 22 septembre 2022 ; Statuant de nouveau, JUGER qu'elle est recevable et bien fondée en ses demandes ; JUGER que les préconisations médicales de la médecine du travail sont incompatibles avec la nature du poste de Pompiste Caissier Polyvalent/ Vendeur de Piste, de M. [C] [Z] ; JUGER M. [C] [Z] inapte au poste de Pompiste caissier Polyvalent/Vendeur de piste; JUGER que tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à la santé de M. [Z] ; En cas besoin DESIGNER un médecin inspecteur du travail et en définir sa mission d'instruction afin qu'il apprécie et statue notamment sur la compatibilité des préconisations du médecin du travail avec la nature du poste de M. [Z] au regard de ses pathologies et sur son aptitude au poste de pompiste caissier polyvalent dans son environnement actuel sans danger pour sa santé, sa sécurité, à court, moyen ou long terme ; ANNULER ET SUBSTITUER l'avis du médecin du travail en date du 12 octobre 2021 par la décision à venir du conseil des prud'hommes ; CONDAMNER M. [Z] au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

La société Sodexgo expose, en substance, que : - contrairement à ce qu'a retenu la formation de référé du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre son action n'est pas prescrite ; - les restrictions imposées par le médecin du travail vident le poste de M. [C] [Z] de l'essentiel de ses attributions ; - il ne fait plus aucune tâche, refuse de servir l'essence, de procéder aux encaissements, de porter les sacs de glaçons, les bouteilles de gaz...