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Cour d'appel de Basse-Terre, 29 octobre 2018, 17/00785

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Date
29/10/2018
Numéro d'affaire
17/00785

Résumé

RLG-VS COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 381 DU VINGT NEUF OCTOBRE DEUX MILLE DIX HUIT AFFAIRE No : No RG 17/00785 Décision déférée à la Cou…

Texte de la décision

RLG-VS COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 381 DU VINGT NEUF OCTOBRE DEUX MILLE DIX HUIT AFFAIRE No : No RG 17/00785 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre - section commerce - du 4 Mai 2017.

APPELANTE Madame Irene Celestine X... [...] Représentée par Me Isabel A..., avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH INTIMÉE SAS PLOMBERIE SANITAIRE SERVICE (PSS) [...] [...] Représentée par Me Isabelle B..., avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 3 Septembre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, Madame Rozenn Le GOFF, conseillère, Madame Gaëlle BUSEINE, conseillère, Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 15 octobre 2018, date à laquelle la mise à disposition de cet arrêt a été prorogée au 29 Octobre 2018 GREFFIER Lors des débats Valérie SOURIANT, greffier.

ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.

Signé par Madame Rozenn Le GOFF, conseillère, conformément aux dispositions de l'article 456 du code de procédure civile, en remplacement de M.

Bernard ROUSSEAU, président empêché et par Mme Valérie SOURIANT, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. ****** FAITS ET PROCÉDURE Mme Irène X... a été engagée, en date du 26 octobre 1992, par la SAS Plomberie sanitaire service (PSS), en qualité de secrétaire comptable.

Mme Irène X... a reçu une lettre de convocation à l'entretien préalable à son licenciement économique, datée du 10 juin 2015, pour le 26 juin 2015.

Mme Irène X... recevait sa lettre de licenciement datée du 7 juillet 2015.

Mme Irène X... a saisi le conseil des Prud'hommes de Pointe à Pitre le 13 août 2015, dans le but de demander la condamnation de la SAS Plomberie sanitaire service à lui payer ; - 147 582,00 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif - 4 099,00 a euros u titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier - 8 199.00 euros au titre d'indemnités compensatrices de préavis - 819,00 euros au titre des congés payés sur préavis - 6 148,00 euros au titre de rappels de primes de fin d'année - 614,00 euros au titre des congés payés y afférents - 10 000,00 euros au titre du préjudice pour non-application de la convention collective - 10 175,76 euros au titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation professionnelle - 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile La SAS Plomberie sanitaire service faisait valoir qu'elle avait dû licencier tous ses salariés en raison de la cessation définitive de son activité ; elle demandait en conséquence au conseil des prud'hommes de débouter Mme Irène X... de toutes ses demandes.

Par jugement du 4 mai 2017, le conseil des prud'hommes de Pointe-à-Pitre a débouté Mme Irène X... de toutes ses demandes et l'a condamnée aux entiers dépens.

Mme Irène X... a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue le 1er juin 2016.

Les parties ont conclu et l'ordonnance de clôture est intervenue le 21 juin 2016.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 février 2018, Mme Irène X... demande à la cour d'infirmer en toutes ces dispositions le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 4 mai 2017 et, statuant à nouveau, de : - dire et juger que son licenciement ne repose pas sur une cause économique réelle et sérieuse ; - dire et juger que son licenciement est irrégulier ; - dire et juger que la SAS Plomberie sanitaire service lui est redevable de rappels de primes ; - dire et juger que la SAS Plomberie sanitaire service a manqué à son obligation de formation professionnelle et à son obligation d'assurer la portabilité de la Mutualité à son égard ; - dire et juger que la SAS Plomberie sanitaire service est soumise à la convention collective de la quincaillerie ; en conséquence, - condamner la SAS Plomberie sanitaire service à lui payer les sommes suivantes : 147 582,00 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif 4 099,00 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier 8 199.00 euros au titre d'indemnités compensatrices de préavis 819,00 euros au titre des congés payés sur préavis 6 148,00 euros au titre de rappels de primes de fin d'année 614,00 euros au titre des congés payés y afférents 10 000,00 euros au titre du préjudice pour non-application de la convention collective 10000 euros au titre du préjudice résultant du défaut d'application de la portabilité de la mutuelle 10 175,76 euros au titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation professionnelle 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 octobre 2017, la SAS Plomberie sanitaire service demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et à titre subsidiaire, sur la prime sollicitée, dire qu'elle ne saurait être supérieure à un mois de salaire, débouter Mme Irène X... pour le surplus.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS DE LA DECISION I / Sur la régularité de la procédure de licenciement Il est constant que l'entretien préalable au licenciement doit être strictement personnel et ce, même si d'autres salariés sont concernés par les mêmes motifs de licenciement.

Mme Irène X... soutient n'avoir pas pu bénéficier d'un entretien individuel avec son employeur concernant la mesure de licenciement engagée.

Il est établi que tous les employés ont reçu par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 10 juin 2015, une convocation à l'entretien préalable fixée au 26 juin 2015 à 8 h 20 en vue d'un éventuel licenciement; que l'ensemble des salariés présents ont alors été reçus ensembles puis M.