Cour d'appel de Basse-Terre, 28 janvier 2013, 09/01092
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Modification du contrat • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Congés payés • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Date
- 28/01/2013
- Numéro d'affaire
- 09/01092
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Résumé
BR-JG COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 18 DU VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE TREIZE AFFAIRE No : 09/01092 Décision déférée à la Cour :Jugemen…
Texte de la décision
BR-JG COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 18 DU VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE TREIZE AFFAIRE No : 09/01092 Décision déférée à la Cour :Jugement du Conseil de Prud'hommes de CAYENNE du 21 avril 2004, section industrie.
APPELANTE AXIMA CONTRACTING (GROUPE SUEZ), venant aux droits de la Société FABRICOM AIR CONDITIONING 138-144 rue du MONTENEGRO 11900 BRUXELLES Représentée par Me PRADINES de la SCP PAYEN - PRADINES (TOQUE 74) avocat au barreau de GUADELOUPE INTIME Monsieur Philippe Y... ... 78260 ACHERES Représenté par Me Brigitte FASSI FIHRI , avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Novembre 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M.
Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M.
Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, Mme Marie-Josée BOLNET, Conseillère, M.
Jean DE ROMANS, Conseiller.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 28 janvier 2013 GREFFIER Lors des débats Mme Valérie FRANCILLETTE, Greffière.
ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par M.
Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Valérie FRANCILLETTE, Greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure : Selon contrat de travail daté du 18 janvier et 15 février 1995, M.
Philippe Y... a été engagé par la Société FABRICOM AIR CONDITIONING en qualité de technicien frigoriste à compter du 1er décembre 1994.
Ce contrat prévoyait qu'à compter du 1er janvier 1995 le salarié était détaché en Guyane pour travailler sur le site de la base spatiale de Kourou.
Il était stipulé que la période d'activité en Guyane en tant que détaché était fixée à 3 ans à compter du 31 décembre 1994, pouvant être renouvelés une fois.
Par courrier du 11 juillet 1997, la direction de la Société FABRICOM AIR CONDITIONING rappelait à M.
Y... que sa période d'activité en Guyane française en tant que détaché arriverait à expiration le 31 décembre 1997.