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Décision en droit social

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Cour d'appel de Basse-Terre, 13 février 2012, 10/02214

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunérationPrimes / variableSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Date
13/02/2012
Numéro d'affaire
10/02214

Résumé

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 81 DU TREIZE FEVRIER DEUX MILLE DOUZE AFFAIRE No : 10/ 02214 Décision déférée à la Cour : Jugement du Cons…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 81 DU TREIZE FEVRIER DEUX MILLE DOUZE AFFAIRE No : 10/ 02214 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 23 novembre 2010.

APPELANT Monsieur Bruno X... ... 97190 LE GOSIER Représenté par Me Thierry AMOURET- (TOQUE 63) avocat au barreau de GUADELOUPE INTIMÉE LA SOCIETE COURTAGE INTER CARAIBES 2 rue Eugène EUCHARIS DILLON STADE 97200 FORT DE FRANCE (MARTINIQUE) Représentée par Me Pascale BERTE avocat au barreau de FORT-DE-FRANCE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 07 Novembre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de : M.

Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, M.

Philippe PRUNIER, conseiller, Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère, rapporteur. qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 30 janvier 2012 puis le délibéré a été prorogé au 13 février 2012 GREFFIER Lors des débats Mme Maryse PLOMQUITTE, Greffière.

ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.

Signé par M.

Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette GERAN, Adjointe administrative faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. et Mme X..., avec d'autres associés, ont cédé au groupe GENRALI leurs entreprises de courtage d'assurances en Guadeloupe (ASSUR'ANTILLES) et en Martinique (COSERFI), ainsi q'une société (GESTAN) en Guadeloupe, spécialisée dans la gestion de prestations en matière d'assurances.

Cette cession est intervenue le 1er avril 2003, date à partir de laquelle les époux X... ont négocié la poursuite d'une activité professionnelle au profit de leur acheteur.

Après une première période en qualité de prestataire informatique indépendant, M.

Bruno X... est embauché par la société GENERALI Structure ANTILLES " GESTRAN SAS " par contrat à durée indéterminée prenant effet le 1er janvier 2004, en qualité de responsable informatique avec un statut de cadre.

Le 5 octobre 2004, il fait l'objet d'une mise à pied conservatoire et est licencié pour faute grave à effet le 22 octobre 2004.

M.

Bruno X... saisit le conseil de prud'hommes qui, par décision du 5 décembre 2006, reconnaît l'absence de cause réelle et sérieuse et le caractère particulièrement préjudiciable du licenciement, et fixe des dommages et intérêts à concurrence de la somme de 175 000 €.

Par arrêt du 31 mars 2008, la cour d'appel de Basse-Terre a jugé le licenciement discriminatoire et l'a annulé en ordonnant la réintégration de M.