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Cour d'appel de Angers, 18 décembre 2012, 11/02532

Ordonnance de référé

Mots-clés droit social

LicenciementPrise d'acteTransaction / protocoleContrat de travailCDD / intérimRequalificationTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAstreinte / reposAccident du travail / maladie professionnelleProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Date
18/12/2012
Numéro d'affaire
11/02532

Résumé

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N EP/AT Numéro d'inscription au répertoire général : 11/02532 Ordonnance Référé, origine Conseil de Prud'hommes - F…

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N EP/AT Numéro d'inscription au répertoire général : 11/02532 Ordonnance Référé, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 16 Août 2011, enregistrée sous le no 11/00234 ARRÊT DU 18 Décembre 2012 APPELANTE : SARL PIZZA ET COMPAGNIE, prise en la personne de son gérant Monsieur Jalel X...

Centre Commercial Mollière Rue Michel Seurat 49000 ANGERS non comparante, ni représentée INTIMÉE : Mademoiselle Nathalie Y... ... 49100 ANGERS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle (85%) numéro 2012/008032 du 05/10/2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'ANGERS) représentée par la Maître Philippe HUVEY (SCP HUVEY PAYE), avocat au barreau d'ANGERS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Octobre 2012 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant madame Elisabeth PIERRU, vice-présidente placée chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL , président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Elisabeth PIERRU, vice-présidente placée Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier ARRÊT : prononcé le 18 Décembre 2012, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL , président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE Mademoiselle Nathalie Y... a été embauchée par la SARL PIZZA ET COMPAGNIE en qualité d'employée polyvalente à temps partiel à compter du 25 avril 2011, bien que le contrat ait été régularisé le 2 mai 2011 pour une durée prévue du 17 mai 2011 au 15 novembre 2011.

Cependant, elle a effectivement travaillé à partir du 25 avril 2011 jusqu'au 22 mai 2011.

Le 22 mai 2011, elle a été victime d'un accident du travail dans la soirée, ayant nécessité des soins au centre hospitalier.

Un arrêt de travail jusqu'au 31 mai lui a été prescrit, cependant l'employeur n'a pas régularisé de déclaration d'accident du travail.

L'employeur a réglé des acomptes sur salaire en espèces, mais a déduit une somme de 216 € en raison de son absence alors qu'elle se trouvait en arrêt pour accident du travail.

Mademoiselle Y... a repris son activité le 1er juin 2011 jusqu'au 26 juin 2011.

Elle a dû saisir le conseil de Prud'hommes d'Angers statuant en référé, sollicitant la condamnation de son employeur au paiement de : -1 337.67 € à titre de salaire du 25 avril 2011 au 30 juin 2011, - 3 510 € à titre de salaire du 1er juillet 2011 au 15 novembre 2011, - 593.53 € à titre d'indemnité de précarité, - 539.58 € à titre d'indemnité de congés payés, - 44 € à titre de prime de coupure, - 780 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, - 780 € à titre d'indemnité pour non respect du contrat de travail, - une indemnité en fonction du préjudice subi (frais postaux, téléphone, déplacement).

Elle sollicitait en outre, la remise du certificat de travail, de l'attestation ASSEDIC, la remise d'une déclaration d'accident du travail auprès de la sécurité sociale, la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, et la condamnation de la SARL PIZZA ET COMPAGNIE au paiement de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance de référé réputée contradictoire en date du 16 août 2011 le conseil des Prud'hommes d'Angers a : -ordonné à la SARL PIZZA ET COMPAGNIE de payer à Mademoiselle Nathalie Y... la somme de 1 750 € à titre de provision sur le reliquat des salaires d'avril à juin 2011, y compris les indemnités de congés payés, de précarité et le remboursement des 216 € retenus pour absence, -ordonné à la SARL PIZZA ET COMPAGNIE de remettre à Mademoiselle Nathalie Y...: -le reliquat des salaires pour les mois d'avril à juin 2011, -les bulletins de salaire de avril, mai correctement rédigé et juin 2011, -son certificat de travail, -une attestation pôle emploi, le tout, sous astreinte, dont le conseil s'est réservé la liquidation de 30 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de l'ordonnance, -débouté Mademoiselle Y... de ses autres demandes, -renvoyé les parties à se pourvoir si elles le souhaitent, devant le juge du fond en déposant une demande devant le bureau de conciliation du conseil des Prud'hommes, -mis les dépens à la charge de la SARL PIZZA ET COMPAGNIE.

Par acte d'huissier en date du 29 septembre 2011 Mademoiselle Y... a fait citer la SARL PIZZA ET COMPAGNIE à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil des Prud'hommes d'Angers à l'audience du 17 octobre 2011.

Par acte d'huissier en date du 29 septembre 2011, Mademoiselle Y... a signifié cette ordonnance de référé à la SARL PIZZAS ET COMPAGNIE.

Par déclaration au greffe de la cour reçue le 14 octobre 2011 la SARL PIZZA ET COMPAGNIE représentée par son gérant Monsieur Jalel X..., a interjeté appel de l'ordonnance de référé rendue par le conseil des Prud'hommes d'Angers le 16 août 2011.