§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour d'appel de Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 29 mai 2026, 25/00267

Ordonnance de mise en état

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSESalaire / rémunérationAstreinte / reposInaptitude / reclassementProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
Date
29/05/2026
Numéro d'affaire
25/00267

Résumé

Ordonnance N° [B] C/ S.E.L.A.R.L. [1] S.E.L.A.R.L. [2] Association AGS (CGEA D'[Localité 1]) copie exécutoire le 29 mai 2026 à Me RILOV Me DECOCQ - 2 Me CAMIER…

Texte de la décision

Ordonnance N° [B] C/ S.E.L.A.R.L. [1] S.E.L.A.R.L. [2] Association AGS (CGEA D'[Localité 1]) copie exécutoire le 29 mai 2026 à Me RILOV Me DECOCQ - 2 Me CAMIER COUR D'APPEL D'AMIENS 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE ORDONNANCE DU 29 MAI 2026 DU CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 25/00267 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JH6U Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE D'AMIENS DU CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE PARTIES EN CAUSE : Madame [W] [B] née le 29 Octobre 1962 à [Localité 2] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] représentée, concluant et plaidant par Me Fiodor RILOV de la SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Thibault MICHELIN, avocat au barreau de PARIS ET S.E.L.A.R.L. [1] prise en la personne de Me [F] [P] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [3] [Adresse 2] [Localité 4] S.E.L.A.R.L. [2] ès qualités d'administrateur judiciaire de la société [3] [Adresse 3] [Localité 4] Représentées, concluant et plaidant par Me Jean-louis DECOCQ de la SELARL XY AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE substitué par Me Edouard PRAQUN, avocat au barreau de LILLE Association AGS (CGEA D'[Localité 1]) Prise en la personne de sa directrice domiciliée en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS DÉBATS : L'affaire est venue à l'audience d'incident de la 5ème chambre prud'homale du 26 mai 2026 devant Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre siégeant en qualité de conseillère de la mise en état, assistée de Mme Isabelle LEROY, greffière.

La conseillère de la mise en état a avisé les parties à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 29 mai 2026, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

PRONONCÉ : Le 29 mai 2026, l'ordonnance a été prononcée par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, magistrat exerçant les fonctions de conseillère de la mise en état, et Isabelle LEROY, greffière. * * * DÉCISION : Vu la déclaration du 28 novembre 2024 par laquelle Mme [B] a interjeté appel d'un jugement rendu le 5 novembre 2024 par le conseil de prud'hommes d'Amiens ayant rejeté ses demandes qui tendaient à voir déclarer son licenciement économique sans cause réelle et sérieuse, subsidiairement à dire que la société [3] a manqué à son obligation d'adaptation et de reclassement, et condamner la société au paiement de diverses sommes ; Vu les conclusions du 14 avril 2026 par lesquelles Mme [B] a formé un incident de communication de pièces, et ses dernières conclusions du 19 mai 2026 dans lesquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de : Vu les articles 10, 11, 133, 138 et 139 du code de procédure civile ; Vu l'article 10 du code civil ; 'Vu les articles L. 1233-3, L. 1233-4 et L. 1233-4 du code du travail,' Vu les pièces justificatives de la demande, - condamner la société [3] à produire, sous astreinte de 500 euros par jour de retard par appelant à compter du 8ème jour suivant la signification de l'ordonnance à intervenir, les documents suivants : (1) Le rapport rendu par l'expert diligenté par le liquidateur et désigné par le juge commissaire du tribunal de commerce d'Amiens dans le cadre de la procédure collective de la société [3] ; (2) La liste des transferts financiers avec indications de leurs dates et de leurs montants entre la société [3] et M. [U] [N] entre le 28 juillet 2017 date de la création de la société et le 29 août 2019 date de sa liquidation judiciaire ainsi que les contrats éventuellement afférents (hors rémunération Président) ; (3) Le montant total des loyers payés par [3] pour l'occupation par M. [N] du logement situé au [Adresse 5] à [Localité 1] entre le 28 juillet 2017 date de la création de la société et le 29 août 2019 date de sa liquidation judiciaire ainsi que les contrats éventuellement afférents ; (4) Tous les contrats entre la société [3] et toute société contrôlée directement ou indirectement par M. [U] [N], conclus entre le 28 juillet 2017, date de la création de la société [3], et le 29 août 2019, date de sa liquidation judiciaire ; (5) Tous les flux financiers entre la société [3] et toute société contrôlée directement ou indirectement par M. [U] [N], conclus entre le 28 juillet 2017, date de la création de la société [3], et le 29 août 2019, date de sa liquidation judiciaire ; (6) Les contrats relatifs aux fournisseurs hors exploitation de la société [3] pour les exercices 2017, 2018 et 2019 ; (7) Les grands livres des écritures comptables de [3] pour les exercices 2017, 2018 et 2019 ; (8) Les fichiers des écritures comptables de la société [3] pour les exercices 2017, 2018 et 2019 au format Txt tels que prescrits par l'article A. 47 A-1 du Livre des procédures fiscales ; (9) L'organigramme du groupe dont fait partie [3] répondant à la notion de groupe, telle que définie par le code du travail et le code de commerce, à la date du licenciement du demandeur ; (10) Les lettres de recherches de postes de reclassement adressées aux sociétés du groupe, a minima à la société [3] ; (11) Les lettres de recherches de postes de reclassement envoyées par le liquidateur de [3] ; (15) Le Plan de Sauvegarde de l'emploi prévoyant le licenciement de 138 salariés ; (16) La décision d'homologation du Plan de Sauvegarde de l'emploi ; - condamner M. [U] [N], exerçant la profession de conseiller en entreprise et les SAS Etablissements [N], [N] industrie et [N] invest à produire, sous astreinte de 500 euros par jour de retard par appelant à compter du 8ème jour suivant la signification de l'ordonnance à intervenir, les documents suivants : (12) Le pourcentage du capital détenu directement ou indirectement à la date des licenciements par Monsieur [U] [N] dans le capital de chacune des sociétés suivantes : Etablissement [N] ; [N] industrie ; [4] ; [5] ; [N] invest (13) Le pourcentage des droits de vote détenu directement ou indirectement par M.'[U] [N] dans chacune des sociétés suivantes à la date des licenciements : Etablissement [N] ; [N] industrie ; [4] ; [5] ; [N] invest (14) Les PV d'assemblées générales annuelles des sociétés Etablissement [N], [N] industrie, [4], [5] ; En tout état de cause, - condamner la société [3] à payer une indemnité de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - assortir les condamnations à intervenir d'intérêts au taux légal ; - condamner la société [3] aux entiers dépens.

Vu les conclusions du 18 mai 2026 par lesquelles le liquidateur judiciaire en sa qualité de représentant de la société [3], et l'administrateur judiciaire, demandent au conseiller de la mise en état de : Vu les articles 10 du code civil, 10, 11, 138, 139, 146, 780 et 943 du code de procédure civile, Vu les articles L. 1233 - 3, L. 1233 - 4, L. 1233 - 58 du code du travail, Vu le jugement avant dire droit du Conseil de prud'hommes d'Amiens du 17 février 2022, Vu le jugement du Conseil de prud'hommes d'Amiens du 5 novembre 2024, - juger que les demandes de communication de pièces formées par les appelants dans leurs conclusions d'incident du 13 avril 2026 sont irrecevables ou, à tout le moins, mal fondées ; - rejeter en conséquence l'ensemble des demandes de communication de pièces dirigées contre la société [3], prise en la personne de son liquidateur judiciaire et de son administrateur judiciaire, ainsi que celles dirigées contre les tiers visés par les appelants ; - juger du caractère dilatoire et disproportionné de l'incident ; - condamner chaque demandeur à l'incident à payer à la société [3], prise en la personne de son liquidateur judiciaire et de son administrateur judiciaire, une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par message RPVA du 18 mai 2026, l'AGS CGEA d'[Localité 1] a indiqué s'en rapporter à l'appréciation du conseiller de la mise en état.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.

MOTIFS : Selon l'article 11 du code de procédure civile, les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction, sous réserve pour le juge de tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus.

Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte.

Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, le cas échéant sous la même peine, la production de tous les documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime.

Selon l'article 913-1 du même code, le conseiller de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces.

Sur ce, Mme [B] souligne l'absence de toute autorité de la chose jugée attachée au jugement avant dire droit rendu le 17 février 2022 par le conseil de prud'hommes d'Amiens rejetant la demande de mesure d'instruction des appelants, et fait valoir, à l'appui de sa demande de communication des pièces 1 à 14, que les documents sollicités sont destinés à permettre au juge du fond de constater la faute de gestion du dirigeant de la société ayant contribué à la liquidation judiciaire de la société [3], comme l'inexécution de l'obligation de reclassement individuelle, et ainsi de statuer sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement dans le cadre d'une liquidation judiciaire notamment imputable à la fraude du dirigeant ; que les pièces demandées sont identifiées, nécessaires à la résolution du litige et ne se heurtent à aucun empêchement légal, alors que la société [3] et les tiers visés (M. [N] et les sociétés du groupe) sont les seuls à détenir ces documents qu'elle ne peut obtenir par ses propres moyens ; que le droit à la preuve, garanti par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et les articles 10 du code civil et 11 du code de procédure civile, impose à toute partie ou tiers de contribuer à la manifestation de la vérité, sous peine d'astreinte ou d'amende civile.

S'agissant des pièces 15 et 16, elle soutient que la société [3] employant 186 salariés au moment du redressement, était soumise à l'obligation d'établir et de faire homologuer un Plan de Sauvegarde de l'Emploi (PSE), conformément aux articles L. 1233-61 et L.'1233-58 du code du travail demander, et précise qu'elle demande donc la communication des pièces 15 et 16 pour permettre à la cour de trancher le litige lié à leur absence.

Le liquidateur, ès qualités, et l'administrateur judiciaire invoquent l'autorité de la chose jugée, les demandes ayant déjà été rejetées par une ordonnance de référé du tribunal judiciaire d'Amiens du 11 décembre 2019, un jugement avant dire droit du conseil de prud'hommes du 17 février 2022 et un jugement au fond du 5 novembre 2024, qui a statué sur le bien-fondé des moyens tirés de la faute de gestion et de la violation de l'obligation de reclassement.

Ils soutiennent que les demandes de communication de pièces sont extrêmement larges et intrusives, exploratoires et disproportionnées, visant à organiser un audit parallèle de la gestion de [3], ce qui excède manifestement l'office du juge de la mise en état et serait contraire au principe de proportionnalité des mesures d'instruction, et qu'elles tendent ainsi à suppléer la carence probatoire des appelants ; qu'il s'agit d'une atteinte disproportionnée au droit à la preuve, les demandes imposant une charge de travail et de recherche manifestement disproportionnée au liquidateur et à l'administrateur judiciaire, sans justification d'un élément nouveau ou d'une impossibilité pour les appelants de se procurer les documents par eux-mêmes, et rappe…