Cour d'appel de Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 25 mai 2023, 22/00090
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Congés payés • Inaptitude / reclassement • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
- Date
- 25/05/2023
- Numéro d'affaire
- 22/00090
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Résumé
ARRET N° [T] C/ Société SOCIETE NATIONALE DE RADIO DIFFIUSION RADIO FRANCE copie exécutoire le 25 mai 2023 à Me Cointe Me Riou CB/MR/SF COUR D'APPEL D'AMIENS 5…
Texte de la décision
ARRET N° [T] C/ Société SOCIETE NATIONALE DE RADIO DIFFIUSION RADIO FRANCE copie exécutoire le 25 mai 2023 à Me Cointe Me Riou CB/MR/SF COUR D'APPEL D'AMIENS 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE ARRET DU 25 MAI 2023 ************************************************************* N° RG 22/00090 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IJ6V JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AMIENS DU 19 OCTOBRE 2021 (référence dossier N° RG F 20/00257) PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur [H] [T] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Marion COINTE, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me Agathe AVISSE, avocat au barreau D'AMIENS ET : INTIMEE SOCIETE NATIONALE DE RADIO DIFFUSION RADIO FRANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège : [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS substitué par Me Alexis DAVID, avocat au barreau D'AMIENS, avocat postulant concluant par Me Martine RIOU de la SCP COBLENCE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DEBATS : A l'audience publique du 30 mars 2023, devant Madame Corinne BOULOGNE, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Madame Corinne BOULOGNE indique que l'arrêt sera prononcé le 25 mai 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Malika RABHI COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Madame Corinne BOULOGNE en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de : Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre, Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre, Mme Eva GIUDICELLI, conseillère, qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION : Le 25 mai 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE , Présidente de Chambre et Mme Malika RABHI, Greffière. * * * DECISION : M.[T] a été embauché par la société nationale de radio diffusion de Radio France le 28 février 2009 par contrat à durée déterminée à temps partiel pour une durée de 13 heures par semaine jusqu'au 1er mars 2009, en qualité d'opérateur de son.
Son contrat est régi par la convention collective de la communication et de la production audiovisuelle.
La société emploie plus de 10 salariés.
Puis à compter du 2 juin 2012 il a de nouveau été recruté à ce poste pour 6 jours, contrat qui s'est renouvelé jusqu'au 6 janvier 2014 pour 53 contrats successifs.
Il a été de nouveau embauché en contrat à durée déterminée le 2 septembre 2015 en qualité de technicien supérieur d'exploitation et de maintenance.
S'en sont suivi 80 contrats à durée déterminée jusqu'au 2 juin 2019.
Sollicitant la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et considérant qu'il avait été licencié sans cause réelle et sérieuse M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens par requête du 27 juillet 2020.
Le conseil de prud'hommes d'Amiens par jugement du 19 octobre 2021, a : - Dit que la demande de M. [T] au titre de la requalification des contrats de travail en contrat à durée indéterminée n'est pas prescrite. - Dit et jugé M. [T] recevable mais mal fondé en ses demandes - Dit et jugé que les contrats à durée déterminée de M. [T] sont motivés et relèvent des cas de recours légaux de l'article L 1242-2 du code du travail - Débouté M. [T] de sa demande de requalification de l'ensemble de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. - Dit et jugé que la rupture du contrat de travail de M. [T] est liée à l'échéance du terme du dernier contrat de travail à durée déterminée En conséquence, - Débouté M. [T] de toutes ses demandes indemnitaires - Débouté les parties de leurs demandes respectives au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - Laissé les dépens de la présente instance à la charge de M. [T].
Le jugement a été notifié par le greffe à M. [T] le 22 octobre 2021 qui en a relevé appel le 6 janvier 2022.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 23 décembre 2022, M. [T] demande à la cour de : Le dire recevable et bien-fondé en son appel En conséquence, Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Amiens en date du 19 octobre 2021 en ce qu'il a : - Dit que sa demande au titre de la requalification des contrats de travail en contrat à durée indéterminée n'est pas prescrite, - Dit et jugé recevable mais mal fondé en ses demandes, - Dit et jugé que les contrats à durée déterminée sont motivés et relèvent des cas de recours légaux de l'article L.1242-2 du code du travail, - Débouté de sa demande de requalification de l'ensemble de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée déterminée, - Dit et juge que la rupture du contrat de travail est liée à l'échéance du terme du dernier contrat de travail à durée déterminée, - Débouté de toutes ses demandes indemnitaires afférentes, - Débouté les parties de leurs demandes respectives au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Laissé les dépens de la présente instance à sa charge.
En conséquence, II est demandé à la Cour de céans de : Requalifier l'ensemble des contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée pour non-respect de l'article L1242-1 du code du travail, Condamner la Société Nationale de Radiodiffusion Radio France à lui verser les sommes suivantes: ' A titre d'indemnité pour non-respect de la procédure: 2 361,16 euros ' A titre d'indemnité de licenciement: 4 132,03 euros ' A titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 28 333,92 euros ' A titre d'indemnité compensatrice de préavis: 4 722,32 euros ' A titre de congés payés sur préavis: 472,23 euros En tout état de cause, Condamner la Société Nationale de Radiodiffusion Radio France à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 20 décembre 2022 la Société Nationale de Radiodiffusion Radio France demande à la cour de : Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a écarté la prescription de la demande de requalification, Par conséquent, déclarer prescrites la demande de requalification portant sur la période antérieure au 27 juillet 2018, Confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions, Par conséquent, débouter M. [T] de l'intégralité de ses demandes, Subsidiairement, En cas de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, ordonner celle-ci à compter du 27 août 2018 si la prescription de I' action en requalification est retenue et à compter du 2 septembre 2015 dans les autres hypothèses, Déclarer prescrites les demandes de M. [T] afférentes à la rupture des relations contractuelles, Par conséquent, le débouter de ses demandes relatives aux indemnités de rupture (indemnité de licenciement et indemnité de préavis, outre les congés payés afférents), à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à l'indemnité pour non-respect de la procédure, A titre plus subsidiaire: Le débouter de ses demandes au titre des indemnités de rupture (indemnité de licenciement et indemnité de préavis, outre les congés payés afférents), à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à l'indemnité pour non-respect de la procédure, M. [T] étant seul à l'origine de la rupture, A titre encore plus subsidiaire: - limiter l'indemnité de préavis à la somme de 3 895,20 euros bruts, outre 389,52 euros bruts de congés payés afférents, - limiter l'indemnité pour non-respect de la procédure à la somme de 1 947,60 euros, cette indemnité ne pouvant, en tout état de cause, pas se cumuler avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - limiter l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de : * 1 947,60 euros si l'ancienneté est fixée au 27 août 2018, * 5 842,80 euros si l'ancienneté est fixée au 2 septembre 2015, * 5 842,80 euros si l'ancienneté est fixée au 2 juin 2012, En tout état de cause: Condamner M. [T] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 5 janvier 2023 et l'arrêt mis en délibéré pour au 2 mars 2023 par lise à disposition du greffe en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.