Retour aux résultatsListe générale

Cour d'appel

Cour d'appel de Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 21 mai 2026, 25/03490

Date
21/05/2026
Chambre
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
Numéro
25/03490
Montant détecté
16 753 €
Recevoir les décisions similaires Créer une veille à partir de cette décision.

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: En l'espèce, au regard de son contrat de travail et de sa fiche de poste, M.'[I] exerçait son activité de directeur économique et financier au sein de la société [1] et de ses différentes filiales sous l'autorité et le contrôle directs du directeur général (qui était Mme [X]).
  • Solution: Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné la société [1] à payer à M. [U] [I] une somme à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et en ce qu'il a rejeté la demande de rappel de prime; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant; Rejette la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral.
  • Analyse: Aux termes de la lettre de licenciement, la société reproche surtout à M. [I] plusieurs engagements non-tenus, son inaction, un défaut de maîtrise de certains process et son manque de vigilance, insuffisances qu'elle prétend avoir constaté au fur et à mesure de leur collaboration.
Lire la synthèse complète
  • Analyse: Le contrat de travail prévoyait une prime variable annuelle plafonnée à 15% de la rémunération annuelle brute en fonction de l'atteinte d'objectifs fixés en début d'année, qui ne serait due qu'à condition que M. [I] figure dans les effectifs au 31 décembre de l'année considérée.

Conclusion : Solution indiquée : Autre.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes d'Amiens · conseil de prud'hommes d'Amiens, qui, par jugement du 30 juin 2025
  2. Conclusions notifiées M.'[I] (personne physique) · conclusions notifiées le 19 février 2026, M.'[I] demande à la cour de dire et juger la société mal fondée en son appel, en…
  3. Arrêt d'appel Cour d'appel d'Amiens

Texte de la décision

ARRET N° S.A.S. [1] C/ [I] copie exécutoire le 21 mai 2026 à Me ANTON Me DORE .A.S. [1] [Adresse 1] [Localité 1] représentée et concluant par Me Laurent ANTON de la SELARL ANTON LAURENT, avocat au barreau D'AMIENS ET : INTIME Monsieur [U] [I] né le 05 Janvier 1965 à [Localité 2] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 1] représenté et concluant par Me Christophe DORE de la SELARL DORE-TANY-BENITAH, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me Isabelle LESPIAUC, avocat au barreau D'AMIENS DEBATS : A l'audience publique du 24 mars 2026 l'affaire a été appelée COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame Laurence de SURIREY, présidente de chambre, Madame Corinne BOULOGNE, présidente de chambre, et Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre, qui a renvoyé l'affaire au 21 mai 2026 pour le prononcé de l'arrêt par sa mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Marie-Estelle CHAPON PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION : Le 21 mai 2026, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre, et Mme Isabelle LEROY, Greffière. * * * DECISION : M. [U] [I] a été embauché le 1er mars 2021 en qualité de directeur administratif et financier, statut cadre, par la société [1] (la société ou l'employeur), qui applique la convention collective des industries du pétrole et compte plus de dix salariés ; Le salarié exerçait ses fonctions au sein de la société et de ses filiales.

M. [I] a été licencié pour insuffisance professionnelle le 31 juillet 2023 après un entretien préalable qui s'est tenu le 26 juillet 2023.

Ne s'estimant pas rempli de ses droits au titre de l'exécution du contrat de travail et contestant la légitimité de son licenciement, il a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens, qui, par jugement du 30 juin 2025, a : - Jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, - Condamné la société au paiement des sommes de 39 183,37 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Débouté M. [I] de sa demande au titre du rappel de prime sur objectifs, - Débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

La société [1], régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions remises le 4 mars 2026, demande à la cour d'infirmer le jugement, de débouter M. [I] de toutes ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 février 2026, M.'[I] demande à la cour de dire et juger la société mal fondée en son appel, en conséquence : - Réformer le jugement en date du 30 juin 2025 en ce qu'il l'a dit partiellement bien fondé en ses demandes.

En conséquence, statuant à nouveau, - Le dire bien fondé en l'ensemble de ses demandes et y faisant droit, - Confirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé que son licenciement ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse, en conséquence, juger que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse, confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société à lui payer la somme de 39 183,37 euros, soit 3,5 mois de salaire, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - Réformer en revanche le jugement en ce qu'il ne lui a alloué que la somme de 10 000 euros (et non pas la somme de 30 000 euros comme réclamé) à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, - En conséquence, condamner la société à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, - Réformer également le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande tendant à voir condamner la société à lui payer la somme de 15 252,83 euros à titre de rappel de prime sur objectifs 2023, en conséquence, condamner la société à lui payer la somme de 15 252,83 euros à titre de rappel de prime sur objectifs 2023, - Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Y ajoutant en cause d'appel, - Condamner la société à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.

EXPOSE DES MOTIFS, 1/ Sur le licenciement : En résumé, la société fait valoir que M. [I], qui disposait des prérogatives, de l'expérience, du temps et des moyens nécessaires pour encadrer et piloter les services comptables tant au siège qu'au sein des entités du groupe, ne parvenait pas à assumer les importantes responsabilités qu'elle lui avait confiées et qu'il montrait des insuffisances professionnelles, dans de nombreux domaines, qu'elle ne pouvait plus tolérer.

Le salarié, en substance, conteste l'ensemble des motifs invoqués, se prévaut d'une réussite exemplaire dans l'accomplissement de ses fonctions saluée par la directrice générale du groupe, Mme [X], et manifestée par des augmentations de salaire et prime, de l'absence de toute sanction ou remarque négative avant son licenciement à l'exception d'un seul e-mail 7 mois après sa prise de poste et affirme que son licenciement fait en réalité suite à son refus d'endosser une responsabilité pénale à la place de Mme [X].

Sur ce, La cour rappelle que pour constituer une cause légitime de rupture, l'insuffisance professionnelle doit être établie par des éléments objectifs, constatée sur une période suffisamment longue pour ne pas apparaître comme passagère ou conjoncturelle, et être directement imputable au salarié et non la conséquence d'une conjoncture économique difficile ou du propre comportement de l'employeur.

Son appréciation relève du pouvoir de direction de l'employeur, mais doit reposer sur des faits précis et matériellement vérifiables.

L'insuffisance professionnelle consiste en l'incapacité du salarié à exécuter son travail de façon satisfaisante, sans que cela corresponde à une défaillance passagère, alors que l'employeur lui a donné tous les moyens pour qu'il puisse faire ses preuves en temps et en formation.

En l'espèce, au regard de son contrat de travail et de sa fiche de poste, M.'[I] exerçait son activité de directeur économique et financier au sein de la société [1] et de ses différentes filiales sous l'autorité et le contrôle directs du directeur général (qui était Mme [X]).

Il avait pour mission de définir, en collaboration avec la direction générale, la stratégie financière de l'ensemble des sociétés du groupe dans le respect de la législation applicable, de piloter et de garantir la bonne gestion administrative et financière en assurant la rentabilité, la solvabilité, la fiscalité de chaque société et en définissant la stratégie en financement et investissements.

Aux termes de la lettre de licenciement, la société reproche surtout à M. [I] plusieurs engagements non-tenus, son inaction, un défaut de maîtrise de certains process et son manque de vigilance, insuffisances qu'elle prétend avoir constaté au fur et à mesure de leur collaboration.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
Date
21/05/2026
Numéro d'affaire
25/03490
Résumé source

ARRET N° S.A.S. [1] C/ [I] copie exécutoire le 21 mai 2026 à Me ANTON Me DORE .A.S. [1] [Adresse 1] [Localité 1] représentée et concluant par Me Laurent ANTON de la SELARL ANTON LAURENT, avocat au barreau D'AMIENS ET : INTIME Monsieur [U] [I] né le 05 Janvier 1965 à [Localité 2] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 1] représenté et concluant par Me Christophe DORE de la SELARL DORE-TANY-BENITAH, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me Isabelle LESPIAUC, avocat au barreau D'AMIENS DEBATS : A l'audience publique du 24 mars 2026 l'affaire a été appelée COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame Laurence de SURIREY, présidente de chambre, Madame Corinne BOULOGNE, présidente de chambre, et Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre, qui a renvoyé l'affaire au 21 mai 2026 pour le prononcé de l'arrêt par sa mise à disposition au greffe, dans les…