Cour d'appel
Cour d'appel de Amiens, 2EME PROTECTION SOCIALE, 2 juin 2026, 25/02232
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Suivant contrat de travail à durée déterminée du 3 janvier 2022, renouvelé par avenants successifs jusqu'au 24 juin 2022, M. [R] [V], né en 1962, a été embauché en qualité de consultant en opérations industrielles par la société [1], contrôlée par la société holding [2].
- Procédure: Alors qu'il résulte du guide rédigé à l'attention des CRRMP que peut être pris en compte le caractère nuisible du travail pour la santé mentale ayant donné lieu à la qualification d'harcèlement par une juridiction prud'homale ou pénale, la cour constate que le jugement rendu le 24 septembre 2024 par le conseil de prud'hommes de Lys-lez-Lannoy ne fait pas mention d'autres prétention que la requalification du contrat de travail et le paiement de sommes résultant de cette requalification.
- Solution: Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré.
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- Analyse: M. [V] a interjeté appel de ce jugement le 23 avril 2025, dans des conditions de forme et de délai non discutées.
Conclusion : La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, Condamne M. [R] [V] aux dépens de l'instance d'appel.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Appel formé a interjeté appel de ce jugement le 23 avril 2025
- Arrêt d'appel Cour d'appel d'Amiens
Texte de la décision
ARRET N° [V] C/ CPAM DE [Localité 1] [Localité 2] Copie certifiée conforme délivrée à : -M [R] [V] -Me BONDOIS -CPAM [Localité 1] [Localité 2] - tribunal judiciaire Copie exécutoire délivrée à : - CPAM [Localité 1] [Localité 2] ril 2025 PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur [R] [V] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté et plaidant par Me Laurence BONDOIS, avocat au barreau de LILLE ET : INTIMEE CPAM DE [Localité 1] [Localité 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 2] Représentée et plaidant par Mme Emeline DUPONT, munie d'un pouvoir régulier DEBATS : A l'audience publique du 30 mars 2026 devant M.
Émeric VELLIET-DHOTEL, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 juin 2026.
GREFFIER LORS DES DEBATS : M.
Maxence DOUCHET COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : M.
Émeric VELLIET-DHOTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de : M.
Philippe MELIN, président, Mme Anne BEAUVAIS, désignée par ordonnance de Mme la Première Présidente en date du 15 décembre 2025, et M.
Émeric VELLIET-DHOTEL, conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE : Le 02 juin 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M.
Philippe MELIN, président a signé la minute avec M.
Maxence DOUCHET, greffier. * * * DECISION EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE 1.
Suivant contrat de travail à durée déterminée du 3 janvier 2022, renouvelé par avenants successifs jusqu'au 24 juin 2022, M. [R] [V], né en 1962, a été embauché en qualité de consultant en opérations industrielles par la société [1], contrôlée par la société holding [2].
Le 12 juillet 2022, la société [1] lui a proposé un contrat à durée indéterminée à partir du mois de février 2023, en qualité de commercial.
Après mise en oeuvre d'une convention de mission de formation ('ARDAN') régularisée par la Société de [3] (également contrôlée par la holding [2]) sous l'égide de la chambre de commerce et d'industrie des Hauts-de-France, du 22 août 2022 au 5 janvier 2023, en qualité de commercial, M. [V] a pris ses fonctions le 6 janvier 2023 au sein de la société [1]. 2.
Le 23 juin 2023, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Lys-lez-Lannoy d'une demande tendant notamment à la requalification, en contrat de travail à durée indéterminée, du contrat à durée déterminée du 3 janvier 2022. 3.
Le 28 juin 2023, M. [V] a établi une déclaration de maladie professionnelle relative à des troubles anxio-dépressifs réactionnels, appuyée par un certificat médical initial du 27 juin 2023 mentionnant des 'troubles anxio-dépressifs sévères réactionnels à une souffrance ressentie au travail - Insomnies, idées noires, palpitations'. 4.
La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] [Localité 2] (la CPAM, ou la caisse) a diligenté une enquête au titre des maladies hors tableau, avant de transmettre le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (le CRRMP) des Hauts-de-France, compte tenu d'un taux prévisionnel d'incapacité permanente partielle supérieur à 25%.
Mots-clés droit social
Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Médecine du travail • Procédure prud'homale
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 02/06/2026
- Numéro d'affaire
- 25/02232
Résumé source
1. Suivant contrat de travail à durée déterminée du 3 janvier 2022, renouvelé par avenants successifs jusqu'au 24 juin 2022, M. [R] [V], né en 1962, a été embauché en qualité de consultant en opérations industrielles par la société [1], contrôlée par la société holding [2]. Le 12 juillet 2022, la société [1] lui a proposé un contrat à durée indéterminée à partir du mois de février 2023, en qualité de commercial. Après mise en oeuvre d'une convention de mission de formation ('ARDAN') régularisée par la Société de [3] (également contrôlée par la holding [2]) sous l'égide de la chambre de commerce et d'industrie des Hauts-de-France, du 22 août 2022 au 5 janvier 2023, en qualité de commercial, M. [V] a pris ses fonctions le 6 janvier 2023 au sein de la société [1]. 2. Le 23 juin 2023, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Lys-lez-Lannoy d'une demande tendant notamment à la…