Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 3 juin 2026, 22/16781
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Astreinte / repos • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • CSE / représentants du personnel • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre 4-6
- Date
- 03/06/2026
- Numéro d'affaire
- 22/16781
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Résumé
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-6 ARRÊT AU FOND DU 03 JUIN 2026 N° 2026/226 N° RG 22/16781 N° Portalis DBVB-V-B7G-BKPXF [X] [C] C/ S.A.S. [1] CÔTE D'A…
Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-6 ARRÊT AU FOND DU 03 JUIN 2026 N° 2026/226 N° RG 22/16781 N° Portalis DBVB-V-B7G-BKPXF [X] [C] C/ S.A.S. [1] CÔTE D'AZUR Copie exécutoire délivrée le : 03/06/2026 à : - Me Julien BESSET, avocat au barreau de TOULON - Me Cyrille GUENIOT, avocat au barreau de NANCY Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 10 Novembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00556.
APPELANT Monsieur [X] [C], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Julien BESSET, avocat au barreau de TOULON INTIMEE S.A.S. [1] CÔTE D'AZUR, sise [Adresse 2] représentée par Me Cyrille GUENIOT, avocat au barreau de NANCY substitué par Me Marion KERJEAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 07 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère Madame Audrey BOITAUD, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2026.
ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2026 Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE [1] La SAS [1] CÔTE D'AZUR a embauché M. [X] [C] en qualité d'ouvrier carrossier-peintre suivant contrat de travail à durée indéterminée du 2 décembre 2016.
Le salarié a été victime d'un accident de travail le 31 mais 2017.
À la suite d'une seconde visite de reprise du 20'novembre 2019, le médecin du travail a formulé l'avis suivant': «'Inapte au poste de carrossier ' peintre ' apte à un autre poste ' 1re visite (visite de reprise) le 6/11/2019 ' Prise de contact avec l'employeur 13/11/2019 (représentant de l'employeur, M. [A] [Q]) ' Fiche d'entreprise, étude de poste et des conditions de travail le 22/11/2017 ' les capacités résiduelles du salarié demeurent compatibles avec une activité sans port de charges lourdes, sans utilisation d'outils vibrants et sans travaux bras levés (de type activité administrative ou commerciale).'» [2] Le 16 décembre 2019, l'employeur écrivait au salarié en ces termes': «'Je fais suite à notre courrier du 28 novembre dernier par lequel nous vous informions débuter les démarches en vue de votre reclassement, en conformité avec les préconisations du médecin du travail mentionnées sur l'avis d'inaptitude rendu le 20 novembre 2019.
Dans cet avis du 20 novembre, le médecin du travail constate votre inaptitude au poste de carrossier peintre.
Il précise que vous êtes apte à occuper un autre poste ne nécessitant pas le port de charges lourdes, sans utilisation d'outils vibrants et sans travaux bras levés, et suggère une activité administrative ou commerciale.
J'ai bien reçu votre curriculum vitae.
Ne disposant d'aucun poste disponible compatible avec les préconisations du médecin du travail au sein des trois établissements de la société [1] CÔTE D'AZUR à [Localité 1], [Localité 2] et à [Localité 3], nous avons transmis votre curriculum vitae à l'ensemble des sociétés de notre groupe dès le 4 décembre dernier, à savoir les sociétés suivantes': ''[2] [Localité 4] ''[1] [Localité 5] ''SOCA [1] [3] [Localité 3] ''SIAA [1] [Localité 6] ''[4] DU MAINE à [Localité 7] ''GARAGE [5] à [Localité 8] ''[1] [Localité 9] ''[1] [Localité 10] ''[1] [Localité 11] ''[1] [Localité 12] ''[1] VÉHICULES D'OCCASION à [Localité 13] ''[1] [6] à [Localité 14] ''EFFI [1] à [Localité 15] ''[1] [Localité 16] ''[1] PIÈCES DE RECHANGE à [Localité 15] ''SARL [1] à [Localité 7] ''[7] AUTOMOBILES [Localité 17] ''[7] AUTOMOBILES [Localité 18] ''[7] AUTOMOBILES [Localité 19] ''[8] [9] à [Localité 7] ''[Localité 20] [9] ''[Localité 21] [9] à [Localité 6].
Nous n'avons malheureusement reçu que des réponses négatives de la part des vingt-deux Directeurs de ces sociétés.
Le comité social et économique de notre société a été consulté ce jour au sujet de votre reclassement.
Malgré ces démarches, nous sommes au regret de vous informer que nous sommes dans l'impossibilité de vous reclasser.'» [3] Le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement suivant lettre du 3'janvier 2020 ainsi rédigée': «'Suite à notre entretien qui s'est tenu le 30 décembre dernier, nous vous informons de notre décision de vous licencier, en raison de votre inaptitude à occuper votre emploi, constatée le 20'novembre 2019 par le médecin du travail et en raison de l'impossibilité de vous reclasser.
En effet, les recherches qui ont été menées en vue de votre reclassement, tenant compte des conclusions du médecin du travail ainsi que de votre curriculum vitae, n'ont pas permis de trouver un autre emploi approprié à vos capacités au sein de notre société, ni parmi les autres entreprises du groupe.
Comme nous vous l'expliquions dans notre courrier du 16 décembre, nous avons contacté l'ensemble des vingt-deux sociétés du groupe dès le 4 décembre.