Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 29 mars 2024, 22/05677
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre 4-6
- Date
- 29/03/2024
- Numéro d'affaire
- 22/05677
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Résumé
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-6 ARRÊT AU FOND DU 29 MARS 2024 N° 2024/ 121 Rôle N° RG 22/05677 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJH2T [J] [T] C/ S.A. HOPITA…
Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-6 ARRÊT AU FOND DU 29 MARS 2024 N° 2024/ 121 Rôle N° RG 22/05677 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJH2T [J] [T] C/ S.A.
HOPITAL PRIVE [3] Copie exécutoire délivrée le :29/03/2024 à : Me Tony FERRONI de l'AARPI TLM & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON Me Yannick LE LANDAIS, avocat au barreau de MARSEILLE POLE EMPLOI Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 08 Avril 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F20/00650.
APPELANTE Madame [J] [T], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Tony FERRONI de l'AARPI TLM & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON INTIMEE S.A.
HOPITAL PRIVE [3], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Yannick LE LANDAIS, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre Madame Estelle de REVEL, Conseiller Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Mars 2024.
ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Mars 2024 Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** 1.
Selon contrat à durée indéterminée du 13 février 1989, Mme [T] a été embauchée à temps complet en qualité d'aide-soignante pour une rémunération brute mensuelle de 1 841 euros, par la société anonyme (SA) hôpital privé [3]. 2.
Le 11 juin 2020, elle a été convoquée à un entretien préalable fixé au 26 juin 2020. 3.
Le 24 juillet 2020, Mme [T] a été licenciée pour faute. 4.
Le 20 novembre 2020, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon d'une contestation de son licenciement. 5.
Par jugement du 8 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Toulon a : - dit que licenciement de Mme [J] [T] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamné l'hôpital privé [3] à régler à Mme [J] [T] les sommes suivantes : - 5 523 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - débouté Mme [J] [T] de sa demande de dommages-intérêts pour rupture brutale et vexatoire, - dit que la demande de rectification des documents de fin de contrat est sans objet, - dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte, - dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une exécution provisoire autre que celle prévue par l'article R. 1454-28 du code du travail, - condamné l'hôpital privé [3] à régler à Mme [J] [T] la somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté l'hôpital privé [3] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné le remboursement des indemnités de chômage dans la limite de 15 jours d'indemnités, - mis à la charge de l'hôpital privé [3] les entiers dépens. 6.
Le 15 avril 2022, Mme [T] a fait appel. 7.
A l'issue de ses dernières conclusions du 9 juin 2022 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [T] demande à la cour de: - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon du 8 avril 2022 en ce qu'il a dit que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamné la SA hôpital privé [3] à lui payer la somme de 900 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, débouté la SA hôpital privé [3] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné le remboursement des indemnités de chômage dans la limite de 15 jours d'indemnités et mis à la charge de la SA hôpital privé [3] les entiers dépens. - infirmer le jugement le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon du 8 avril 2022 en ce qu'il a condamné la SA hôpital privé [3] à la somme de 5 523 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour rupture brutale et vexatoire, dit que la demande de rectification des documents de fin de contrat est sans objet, dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte, - juger qu'elle est recevable et bien fondée en ses demandes, - juger que la lettre de licenciement n'est pas suffisamment précise, notamment en qu'elle ne fait référence à aucun fait concrets, précis, datés, et donc matériellement vérifiables, au soutien des griefs reprochés, ce qui équivaut à une absence de motivation, et ce pour les causes sus-énoncées. - juger qu'en tout état de cause, les fautes reprochées ne sont nullement démontrées, ni caractérisées, ni prouvées, et ce pour les causes sus-énoncées, - juger qu'elle démontre pleinement l'existence de son préjudice et justifie son montant eu égard notamment à son ancienneté, à son âge, à la perte de revenus et à l'absence de nouvelle embauche en contrat à durée indéterminée depuis son licenciement, - juger que son licenciement a été non seulement brutale mais également vexatoire au regard des accusations sans fondement dont celle-ci a fait l'objet, ayant porté atteinte à son honneur, sa dignité et son intégrité, - juger que ces accusations sans fondement lui ont donc causé un préjudice distinct de celui résultant du licenciement, et qu'elle peut ainsi prétendre à des dommages-intérêts se cumulant avec l'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, et ce pour les causes sus-énoncées. - condamner la SA hôpital privé [3] à la somme de : - 36 820 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 7 364 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire du contrat de travail, - enjoindre la SA Hôpital Privé [3] à rectifier l'ensemble des documents de fin de contrat (attestation Pôle Emploi, certificat de travail, solde de tout compte), et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, - condamner la SA Hôpital Privé [3] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel, - condamner la SA Hôpital Privé [3] aux dépens de la présente procédure d'appel et aux dépens de première instance. 8.
Au soutien de ses prétentions, Mme [T] fait valoir que la lettre de licenciement lui a fait grief de comportements irrespectueux, qu'elle a contestés contrairement aux allégations de la SA hôpital [3], en expliquant qu'elle ne comprenait pas ce qui lui était réellement reproché, en prenant le soin de rappeler qu'elle occupe son poste d'aide-soignante au sein de l'établissement depuis 32 ans et qu'elle n'a jamais été sanctionnée pour quelque motif que ce soit. 9.
Elle expose qu'au vu de la motivation laconique de sa lettre de licenciement, elle a sollicité de son employeur des précisions par courrier recommandé du 5 août 2020, auquel il n'a pas été répondu de sorte que l'employeur n'a pas apporté plus de précision quant aux faits pouvant constituer et caractériser lesdites fautes reprochées. 10.