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Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 11 février 2021, 18/11620

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésDiscriminationDiscrimination syndicaleÉgalité de traitementHandicap / aménagementAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre 4-5
Date
11/02/2021
Numéro d'affaire
18/11620

Résumé

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-5 ARRÊT AU FOND DU 11 FEVRIER 2021 N° 2021/ AL Rôle N°18/11620 N° Portalis DBVB-V-B7C-BCYH7 [K] [I] C/ SA GROUPE ASTEK…

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-5 ARRÊT AU FOND DU 11 FEVRIER 2021 N° 2021/ AL Rôle N°18/11620 N° Portalis DBVB-V-B7C-BCYH7 [K] [I] C/ SA GROUPE ASTEK, venant aux droits de la société ASTEK SUD EST Copie exécutoire délivrée le : 11/02/2021 à : - Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE - Me Sylvain JACQUES, avocat au barreau de GRASSE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de GRASSE en date du 08 Juin 2018 enregistré au répertoire général sous le n° F 16/00540.

APPELANTE Madame [K] [I], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Amal VASSEUR, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Sarah BROUSSE, avocat au barreau de GRASSE, et par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, INTIMEE SA GROUPE ASTEK, venant aux droits de la société ASTEK SUD EST, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Sylvain JACQUES, avocat au barreau de GRASSE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Décembre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre Madame Mariane ALVARADE, Conseiller Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Février 2021.

ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Février 2021 Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Madame Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCEDURE Par contrat à durée indéterminée du 5 janvier 2004, Mme [K] [I] a été embauchée par la société par actions simplifiée Astek Sud Est, en qualité de consultante.

Exposant avoir été victime de discrimination syndicale et d'une inégalité de rémunération, Mme [K] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Grasse, par lettre reçue au greffe le 12 septembre 2014, à l'effet d'obtenir le paiement d'indemnités, d'un rappel de congés et de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de formation.

Par jugement du 8 juin 2018, le conseil de prud'hommes de Grasse, présidé par le juge départiteur, a condamne la société Astek Sud Est à verser à la demanderesse les sommes suivantes : - 1 356,63 euros bruts à titre de rappel de congés supplémentaires pour fractionnement, - 153,66 euros bruts à titre de congés payés afférents au rappel de congés supplémentaires, - 12 000 euros nets au titre de frais de déplacement, - 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de formation, - 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Astek Sud Est a également été condamnée aux dépens de l'instance, et l'exécution provisoire a été ordonnée.

Par déclaration du 11 juillet 2018, Mme [K] [I] a interjeté appel de cette décision.

La clôture a été prononcée le 26 novembre 2020.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Dans ses conclusions notifiées le 3 avril 2019, Mme [K] [I] expose : - sur la discrimination syndicale, - qu'elle produit : - une attestation de son chef d'équipe, [D] [E], - des extraits des bilans de la société des années 2009 à 2014, qui démontrent, d'une part, que les salariés membres des institutions représentatives du personnel connaissent une augmentation de leurs salaires inférieure de 2,7 points, à celle des autres salariés, d'autre part, que son salaire mensuel demeure inférieur d'environ 700 euros au salaire mensuel de ses collègues qui bénéficient du même coefficient conventionnel, - des fichiers d'extraction de la paye, qui démontrent également qu'elle perçoit un salaire particulièrement bas au regard de son ancienneté et de sa catégorie, - des bulletins de paie d'autres consultants, - qu'il ressort de ces pièces que le salaire moyen des employés de sa catégorie est de 3 736 euros, lorsque sa rémunération n'est que de 2 991,94 euros, - que la pièce 5 de l'employeur, qui porte sur l'évaluation de sa production personnelle, prouve que ses activités syndicales ont été prises en compte dans l'appréciation de sa productivité, - que le préjudice subi du fait de cette discrimination est important, de 48 207,26 euros bruts sur cinq ans, - qu'elle limite néanmoins sa demande à la somme de 40 000 euros, - sur les jours de congés supplémentaires liés au fractionnement, - qu'il résulte des articles L 3141-19 du code du travail et 23 de la convention collective Syntec que le fractionnement des jours de congé ouvre droit pour le salarié à des jours de congés supplémentaires, peu important que ce fractionnement soit dû à l'initiative du salarié et non de l'employeur, - qu'il ressort de ces bulletins de salaire qu'elle a pris des congés fractionnés, - sur les frais de déplacement, - que les bulletins de salaire de trois de ses collègues, qu'elle verse aux débats, mentionnent un forfait déplacement de 15,95 euros par jour pour les deux premiers et de 11,95 euros pour la troisième, - qu'un avenant au contrat de travail d'un autre consultant évoque une prime de frais de 15 euros par jour, - qu'elle a ainsi été indûment privée de la somme de 219,04 euros par mois, - sur le manquement de l'employeur à son obligation de formation et d'adaptation du salarié à son poste de travail, - que cette obligation, qui découle de l'article L 6321-1 du code du travail et d'un accord collectif du 28 juin 2011, a été méconnue par la société Astek Sud Est, en ce que celle-ci n'a pas organisé les entretiens prévus par cet accord et par son contrat de travail, et ne lui a dispensé aucune formation réelle.

Du tout, Mme [K] [I] sollicite : - la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il lui a alloué les sommes suivantes : - 1 356,63 euros bruts à titre de rappel de congés supplémentaires pour fractionnement, - 135,66 euros bruts à titre de congés payés afférents au rappel de congés supplémentaires, - 12 000 euros nets au titre de frais de déplacement, - l'infirmation du jugement entrepris pour le surplus, - le paiement des sommes suivants : - 40 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale, - 45 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de formation, - 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - la fixation pour l'avenir de son salaire à la somme de 3 736 euros bruts, - la fixation pour l'avenir de sa prime de déplacement à 200 euros nets par mois.

En réponse, la société Astek Sud Est fait valoir, dans ses conclusions notifiées le 8 janvier 2019 : - sur la discrimination syndicale, - que le seul fait de relever du même coefficient salarial que d'autres salariés qui perçoivent une rémunération supérieure ne démontre pas une inégalité de traitement, ces salariés pouvant fournir un travail différent, - que le salaire de l'appelante a déjà été augmenté à plusieurs reprises, - que les éléments de fait présentés par Mme [I] ne laissent pas présumer l'existence d'une discrimination, - que Mme [I] n'a pas de diplôme d'ingénieur, - que le rapport adverse est approximatif et imprécis, le niveau des salariés considérés, leur poste ou leur statut n'étant pas indiqué, - sur la demande de rappel de congés, - que l'entreprise a rédigé un formulaire de demande de congés qui mentionne expressément que le fractionnement du congé principal entraîne renonciation aux jours de congé supplémentaire, - que le délai de prescription applicable à cette demande est de trois ans, - que les réclamations portant sur les années 2010, 2011 et 2012 sont donc atteintes par la prescription, - sur les frais de déplacement, - que l'existence d'un usage d'entreprise n'est pas établie, - que la pratique qui consistait à verser des indemnités à certains salariés au titre de leurs frais de déplacement a été abandonnée, - sur l'obligation de formation et d'adaptation du salarié à son poste de travail, - qu'il ressort des fiches journalières d'activité de Mme [I] que celle-ci a consacré plusieurs jours à sa formation, - qu'elle n'a jamais demandé à suivre une formation, - que la loi du 8 août 2016 n'est pas applicable aux faits de la cause, la saisine du conseil de prud'hommes étant antérieure à cette date, - que l'accord du 28 juin 2011 étendu par arrêté du 20 février 2012 n'a trouvé à s'appliquer qu'à compter de l'année 2014, - que Mme [I] a régulièrement bénéficié d'entretiens, notamment à la fin de l'année 2013 et en 2014, - sur la demande d'augmentation du salaire contractuel, - que cette demande se heurte au principe d'intangibilité du contrat, qui tient lieu de loi aux parties qui l'ont formé.

En conséquence, la société Astek Sud Est sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes de dommages et intérêts pour discrimination syndicale, d'augmentation du salaire contractuel et d'octroi d'une prime de déplacement pour l'avenir, et son infirmation pour le surplus.

Elle conclut au rejet de l'intégralité des prétentions adverses, et revendique la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Subsidiairement, elle demande que la somme allouée au titre des congés payés soit limitée à 552,28 euros bruts, ainsi que la réduction de l'ensemble des sommes réclamées.