Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 4 juin 2026, 22/04348
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Astreinte / repos • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre 4-3
- Date
- 04/06/2026
- Numéro d'affaire
- 22/04348
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Résumé
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-3 ARRÊT AU FOND DU 04 JUIN 2026 N° 2026/ 108 RG 22/04348 N° Portalis DBVB-V-B7G-BJDJJ Société [1] SAS C/ [F] [K] Copie…
Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-3 ARRÊT AU FOND DU 04 JUIN 2026 N° 2026/ 108 RG 22/04348 N° Portalis DBVB-V-B7G-BJDJJ Société [1] SAS C/ [F] [K] Copie exécutoire délivrée le 4 Juin 2026 à : - Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE V352 -Me Laura GRIMALDI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE V438 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 07 Mars 2022 enregistré au répertoire général sous le n° F 20/01243.
APPELANTE S.A.S [1], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE Madame [F] [K], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Laura GRIMALDI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 07 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026.
ARRÊT CONTRADICTOIRE, Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026 Signé par Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS- PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES La société [1] a embauché Mme [F] [K] selon contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er octobre 2016, avec reprise d'ancienneté au 1er juillet 2016, en qualité de vendeuse.
Le contrat de travail est régi par la convention collective nationale de l'habillement (maisons à succursales de vente au détail) du 30 juin 1972.
Par lettre recommandée du 23 janvier 2020, la salariée était convoquée à un entretien préalable au 30 janvier suivant, puis licenciée par lettre recommandée du 6 février 2020 pour insuffisance professionnelle.
Contestant son licenciement, Mme [K] a saisi par requête du 7 août 2020 le conseil de prud'hommes de Marseille.
Selon jugement du 7 mars 2022, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante : « CONSTATE que le licenciement de Madame [F] [K] en date du 6 février 2020 est sans cause réelle et sérieuse.
DIT que la moyenne des trois derniers mois de salaires s'élève à la somme de 2.062,28 €.
CONDAMNE la société [1] (S.A.S.U.), en la personne de son représentant légal en exercice, à verser à Madame [F] [K] les sommes suivantes : - 6.186,84 euros au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 2.062,28 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 206.22 au titre des congés payés afférents ; - 1.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ; DÉBOUTE Madame [F] [K] du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNE la société [1] (S.A.S.U) aux entiers dépens. ».
Le conseil de l'employeur a interjeté appel par déclaration du 23 mars 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 15 juin 2022, la société demande à la cour : « D'infirmer le jugement des premiers juges en ce qu'il a : - CONSTATE que le licenciement de Madame [F] [K] en date du 6 février 2020 est sans cause réelle et sérieuse. - DIT que la moyenne des trois derniers mois de salaires s'élève à la somme de 2.062,28 €. - CONDAMNE la société [1] (S.A.S.U.), en la personne de son représentant légal en exercice, à verser à Madame [F] [K] les sommes suivantes ' 6.186,84 € au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ' 2.062,28 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ' 206,22 € au titre des congés payés afférents ' 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile - CONDAMNE la société [1] (S.A.S.U) aux entiers dépens. et cela faisant, ' Dire que le licenciement pour insuffisance professionnelle de Madame [K] est justifié ; ' Débouter Madame [K] de l'ensemble de ses demandes ; ' Condamner Madame [K] à payer à la société [1] 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. ' Condamner Madame [K] aux dépens, ceux d'appel distraits au profit de Maître Françoise BOULAN, membre de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, Avocats associés aux offres de droit.».
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 6 juillet 2022, la salariée demande à la cour de : « ' CONFIRMER le Jugement du 7 mars 2022 en ce qu'il a constaté que le licenciement intervenu le 6 février 2020 est sans cause réelle et sérieuse. ' CONFIRMER le Jugement du 7 mars 2022 en ce qu'il a dit que la moyenne des trois derniers mois de salaires de Madame [K] s'élève à la somme de 2.062,28 euros.
Et par conséquent : ' CONFIRMER le Jugement du 7 mars 2022 en ce qu'il a condamné la société [1] à verser à Madame [F] [K] la somme de 2.062,28 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 206,22 euros au titre des congés payés afférents. ' CONFIRMER le Jugement du 7 mars 2022 en ce qu'il a condamné la société [1] à verser à Madame [F] [K] la somme de 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du CPC. ' CONFIRMER le Jugement du 7 mars 2022 en ce qu'il a condamné la société [1] aux entiers dépens. ' CONFIRMER le Jugement du 7 mars 2022 en ce qu'il a condamné la société [1] à verser à Madame [F] [K] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.