Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 3 octobre 2025, 22/00514
Mots-clés droit social
Licenciement • Contrat de travail • CDD / intérim • Primes / variable • Harcèlement moral • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Handicap / aménagement • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre 4-2
- Date
- 03/10/2025
- Numéro d'affaire
- 22/00514
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Résumé
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-2 ARRÊT AU FOND DU 03 OCTOBRE 2025 N° 2025/ Rôle N° RG 22/00514 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIVOS S.A.S. CARREFOUR HYPERM…
Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-2 ARRÊT AU FOND DU 03 OCTOBRE 2025 N° 2025/ Rôle N° RG 22/00514 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIVOS S.A.S.
CARREFOUR HYPERMARCHES C/ [N] [U] Copie exécutoire délivrée le : 03 Octobre 2025 à : SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES Me Véronique DAGHER-PINERI Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 15 Décembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/00135.
APPELANTE S.A.S.
CARREFOUR HYPERMARCHES agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 1] représentée par Me Nicolas DRUJON D'ASTROS de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE INTIME Monsieur [N] [U], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Véronique DAGHER-PINERI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 18 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel GUILLET, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Florence TREGUIER, Présidente de chambre M.
Guillaume KATAWANDJA, Conseiller Madame Muriel GUILLET, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2025.
ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2025 Signé par Mme Muriel GUILLET, Conseillère, pour la présidente de chambre empêchée, et Madame Cyrielle GOUNAUD Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Monsieur [N] [U] a été embauché par la SAS Carrefour Hypermarchés, en qualité de conseiller de vente, d'abord suivant contrats à durée déterminée à compter du 16 juillet 1990, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 1er février 1991.
La relation contractuelle était régie par la convention collective nationale des commerces de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Il a été victime le 17 mai 2019 d'un accident du travail, placé en arrêt de travail sans discontinuer et licencié pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement le 14 février 2024.
Considérant notamment avoir été victime de harcèlement moral, il a, par requête reçue le 27 mai 2020, saisi le conseil de prud'hommes de Martigues, lequel par jugement du 15 décembre 2021, a : Dit que la Société CARREFOUR n'a pas exécuté loyalement et de bonne foi le contrat de travail de Monsieur [N] [U], Condamné la Société CARREFOUR, prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à Monsieur [N] [U] les sommes suivantes : - 10.000 € (dix-mille euros) à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral. - 30.000 € (trente-mille euros) à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jugement, Dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire.
Condamné en outre la Société CARREFOUR, prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à Monsieur [N] [U] la somme de 1 .500 € (mille-cinq-cents euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Débouté la Société CARREFOUR de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Mis les dépens à la charge de la Société CARREFOUR.
Par déclaration électronique du 13 janvier 2022, la SAS Carrefour Hypermarchés a interjeté appel de cette décision, en tous ses chefs.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 23 juin 2022, la SAS Carrefour Hypermarchés demande à la cour de : INFIRMER le jugement rendu le 15 décembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Martigues en ce qu'il a : - DIT que la Société CARREFOUR HYPERMARCHES n'a pas exécuté loyalement et de bonne foi le contrat de travail de Monsieur [N] [U] - CONDAMNE la Société CARREFOUR HYPERMARCHES à payer à Monsieur [N] [U] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, - CONDAMNE la Société CARREFOUR HYPERMARCHES à payer à Monsieur [N] [U] la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jugement - CONDAMNE la Société CARREFOUR à payer à Monsieur [N] [U] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - DÉBOUTE la Société CARREFOUR de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile - MIS les dépens à la charge de la Société CARREFOUR.
ET STATUANT A NOUVEAU : - DEBOUTER Monsieur [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - CONDAMNER Monsieur [U] au paiement d'une somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais de première instance, - CONDAMNER Monsieur [U] au paiement d'une somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais d'appel ; - Condamner Monsieur [U] au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel. - DEBOUTER Monsieur [U] de ses demandes à titre d'appel incident.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 16 mai 2025, Monsieur [N] [U] demande à la cour de : Confirmer, le jugement rendu le 15 décembre 2022 (sic) par le Conseil de Prud'hommes de Martigues, en ce que l'employeur n'a pas exécuté loyalement et de bonne foi le contrat de travail de Monsieur [U], Recevoir le Concluant en son appel incident et le dire bien fondé, Constater que l'employeur n'a pas exécuté loyalement et de bonne foi le contrat de travail de Monsieur [U], Ce faisant, Reformer le jugement rendu le 15 décembre 2022 (sic) par le Conseil de Prud'homme de Martigues, Et, Condamner la Société CARREFOUR HYPERMARCHE à verser à Monsieur [N] [U] les sommes suivantes : 1 / la somme de 40.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, 2/ la somme de 40.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, 3/ la somme de 3.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC, Condamner, enfin, la Société CARREFOUR HYPERMARCHE à supporter les entiers dépens de l'instance.