Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 22 mai 2026, 25/11477
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Forfait jours • Astreinte / repos • Égalité de traitement • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre 4-2
- Date
- 22/05/2026
- Numéro d'affaire
- 25/11477
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Résumé
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-2 ARRÊT DE RENVOI DU 22 MAI 2026 N° 2026/ Rôle N° RG 25/11477 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPGX6 S.A. [1] C/ [O] [K] Copie…
Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-2 ARRÊT DE RENVOI DU 22 MAI 2026 N° 2026/ Rôle N° RG 25/11477 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPGX6 S.A. [1] C/ [O] [K] Copie exécutoire délivrée le : 22 Mai 2026 à : Me Jean-Christophe STRATIGEAS de la SELARL CADJI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Me Fabio FERRANTELLI de la SELARL ARTYSOCIAL, avocat au barreau de NICE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 06 Janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00152 après intervention dans la procédure de l'arrêt 818 F-D de la Cour de Cassation au numéro de pourvoi X24-17.435 ayant cassé partiellement l'arrêt du 16 Mai 2024 de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence au numéro de RG 21/01997.
APPELANTE S.A. [1] immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 1] représentée par Me Jean-Christophe STRATIGEAS de la SELARL CADJI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Christophe FERREIRA SANTOS, avocat au barreau de PARIS INTIME Monsieur [O] [K], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Fabio FERRANTELLI de la SELARL ARTYSOCIAL, avocat au barreau de NICE substitué par Me Olivier ROMANI, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 01 Avril 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre, et M.
Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, chargés du rapport.
Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre M.
Guillaume KATAWANDJA, Conseiller Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2026..
ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2026.
Signé par Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE M. [K] a été engagé par la société [1] en qualité de stagiaire, puis de salarié, à compter du 17 août 1998.
Il occupait en dernier lieu un poste de responsable d'équipe en banque privée moyennant une rémunération mensuelle brute de 4591,81 euros selon contrat de travail régi par les dispositions de la convention collective de la banque.
Licencié pour faute grave par lettre du 27 novembre 2018, il a saisi la juridiction prud'homale notamment en contestation de cette rupture.
Par jugement du 6 janvier 2021, le conseil de prud'hommes a: - débouté le salarié de sa demande d'annulation du forfait jours, - dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamné l'employeur à payer au salarié des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'article 700 du code de procédure civile, - fixé le salaire mensuel moyen à la somme de 4970,60 euros, - ordonné l'exécution provisoire concernant les indemnités de licenciement, compensatrice de préavis, et de congés payés, - condamné l'employeur à payer des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, - condamné l'employeur à remettre les documents légaux au salarié, sous astreinte, - condamné l'employeur à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de 6 mois, - prononcé l'exécution provisoire, - débouté les parties de toutes leurs autres demandes, - condamné l'employeur aux dépens.
Par arrêt du 16 mai 2024, la cour d'appel a : - confirmé le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - infirmé le jugement en toutes ses autres dispositions, Et y ajoutant, - prononcé la nullité de la convention de forfait, et statué sur les demandes réciproques de ce chef, - condamné l'employeur à payer au salarié des sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de l'indemnité conventionnelle de licenciement, - rappelé les règles de calcul des intérêts, - ordonné à l'employeur de remettre au salarié les documents légaux rectifiés, - ordonné d'office à l'employeur de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de trois mois, - condamné l'employeur à payer au salarié une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné l'employeur aux dépens de première instance et d'appel.
Sur pourvoi la société [1] le 12 juillet 2024, la chambre sociale de la Cour de cassation a, par arrêt du 17 septembre 2025, cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamné l'employeur à payer au salarié des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité conventionnelle de licenciement, et condamné l'employeur à remettre au salarié les documents légaux rectifiés ainsi qu'à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de trois mois, l'arrêt rendu le 16 mai 2024, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
L'arrêt a dit par ailleurs que la cassation ainsi prononcée n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci.
La Cour de cassation a remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée.