Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 15 mai 2026, 25/11360
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Harcèlement moral • Harcèlement sexuel • Obligation de sécurité • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre 4-2
- Date
- 15/05/2026
- Numéro d'affaire
- 25/11360
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Résumé
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-2 ARRÊT AU FOND RENVOI DE CASSATION DU 15 MAI 2026 N°2026/128 Rôle N° RG 25/11360 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPGPQ S.A.…
Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-2 ARRÊT AU FOND RENVOI DE CASSATION DU 15 MAI 2026 N°2026/128 Rôle N° RG 25/11360 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPGPQ S.A. [1] C/ [H] [W] Copie exécutoire délivrée le : 15/05/2026 à : Me Sophie GOMILA-QUILICHINI de la SCP WABG, avocat au barreau de NICE Me Laetitia LUNARDELLI, avocat au barreau de TOULON Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Nice en date du 24 Septembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/01111.
APPELANTE S.A. [1], demeurant [Adresse 1] - [Localité 1] représentée par Me Sophie GOMILA-QUILICHINI de la SCP WABG, avocat au barreau de NICE INTIME Monsieur [H] [W], demeurant [Adresse 2] - [Localité 2] représenté par Me Laetitia LUNARDELLI, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Estelle VALENTI, avocat au barreau de TOULON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 18 Mars 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre, et M.
Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, chargés du rapport.
Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre M.
Guillaume KATAWANDJA, Conseiller M.
Fabrice DURAND, Président de chambre Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2026.
ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2026.
Signé par Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE M. [W] a été engagé à compter du 11 novembre 2013 par la SA [1] en qualité de second de cuisine, statut agent de maîtrise, niveau IV, échelon 1 moyennant une rémunération mensuelle brute de 2785 euros pour 169 heures de travail par mois.
Par lettre du 22 juin 2017, la société lui a notifié une mise à pied à titre conservatoire.
Le 23 juin 2017, la société a confié au référent sécurité de l'entreprise la réalisation d'une enquête interne, dans le cadre de laquelle le salarié a été entendu le 11 juillet 2017 et dont le rapport a été déposé le 15 juillet 2017.
Par lettre du 12 juillet 2017, la société a convoqué le salarié à un entretien préalable, fixé au 28 juillet 2017 puis elle l'a licencié pour faute grave le 2 août 2017.
Contestant le bien-fondé la rupture du contrat de travail, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Nice par requête du 8 décembre 2017 aux fins de condamnation de l'employeur à lui payer des dommages intérêts pour dépassement des durées maximales hebdomadaire de travail, un rappel de salaire sur mise à pied ainsi que différentes indemnités pour rupture abusive de la relation de travail.
Par jugement du 24 septembre 2020, la formation de départage du conseil de prud'hommes de Nice a : «- Déclaré le licenciement de M. [H] [W] sans cause réelle et sérieuse ; - Condamné la Société [1] au paiement des sommes suivantes : 32.494,14 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 2.828,19 € nets à titre d'indemnité légale de licenciement 6.685,58 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 668,55 € bruts de congés payés afférents 4.914,28 € bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre 491,42 € bruts de congés payés afférents 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile - Condamné la Société [1] à rembourser à Pôle Emploi les indemnités versées à M. [W] à hauteur de trois mois d'indemnités à compter du licenciement ; - Débouté la Société [1] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens ; - Ordonné l'exécution provisoire des dispositions qui précèdent ; - Condamné la Société [1] aux entiers dépens de l'instance. » La SA [1] a relevé appel du jugement du conseil de prud'hommes le 9 octobre 2020.
Par arrêt du 19 octobre 2023, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a ainsi statué : « CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a, avec la précision que les sommes allouées sont exprimées en brut: - déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement, - condamné la société [1] au paiement des sommes suivantes: 6 685.58 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 668.55 euros au titre des congés payés afférents, 4 914.28 euros à titre de rappel de salaire afférent à la période de mise à pied conservatoire et 491.42 euros au titre des congés payés afférents, - condamné la société [1] à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de trois mois d'indemnisation, - rejeté la demande de dommages et intérêts pour dépassement du plafond de la durée hebdomadaire du travail, INFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions et Y AJOUTANT, REQUALIFIE la mise à pied conservatoire en mise à pied disciplinaire, CONDAMNE la société [1] à payer à M. [W] la somme de 3 062.22 euros au titre de l'indemnité de licenciement, CONDAMNE la société [1] à payer à M. [W] la somme de 21 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, DIT que les sommes allouées ci-dessus sont exprimées en brut, RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les autres sommes portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel, CONDAMNE la société [1] aux dépens de première instance et d'appel. » Sur pourvoi formé par la SA [1], la chambre sociale de la Cour de cassation, par arrêt du 17 septembre 2025, cassé et annulé, sauf en ce qu'il rejette la demande de dommages-intérêts formée par le salarié pour dépassement du plafond de la durée hebdomadaire du travail, l'arrêt rendu le 19 octobre 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; et Remis, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée.