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Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 27 octobre 2023, 20/04466

Mots-clés droit social

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalificationPériode d'essaiSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAccident du travail / maladie professionnelleAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre 4-1
Date
27/10/2023
Numéro d'affaire
20/04466

Résumé

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-1 ARRÊT AU FOND DU 27 OCTOBRE 2023 N° 2023/319 Rôle N° RG 20/04466 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFZLF S.A.S.U. M3Z C/ [J]…

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-1 ARRÊT AU FOND DU 27 OCTOBRE 2023 N° 2023/319 Rôle N° RG 20/04466 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFZLF S.A.S.U.

M3Z C/ [J] [N] Copie exécutoire délivrée le : 27 OCTOBRE 2023 à : Me Laure BENSIMON, avocat au barreau de MARSEILLE Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Marseille en date du 12 Mars 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00344.

APPELANTE S.A.S.U.

M3Z prise en la personne de son président en exercice, Monsieur [E] [H], domicilié ès qualités au siège social sis [Adresse 1] représentée par Me Laure BENSIMON, avocat au barreau de MARSEILLE INTIME Monsieur [J] [N] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/005032 du 18/09/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 2] représenté par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et plaidant par Me Yves-Laurent KHAYAT, avocat au barreau de MARSEILLE, *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Véronique SOULIER, Président Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2023.

ARRÊT Contradictoire Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2023 Signé par Madame Véronique SOULIER, Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Monsieur [J] [N] a été embauché par la société M3Z par contrat de travail à durée déterminée du 2 juillet 2015 jusqu'au 31 août 2015 en qualité de chef d'équipe.

Le 29 juillet 2015, Monsieur [N] a été victime d'un accident sur son lieu de travail.

Le 31 août 2015, alors que Monsieur [N] était toujours en arrêt de travail suite à son accident, son contrat de travail est arrivé à son terme.

En 2015, Monsieur [N] a saisi le conseil de prudhommes de Marseille aux fins de voir l'employeur condamné à lui verser les sommes suivantes : - Indemnité de requalification : 2.340 euros - Indemnité pour licenciement abusif : 9.360 euros - Indemnité pour irrégularité de procédure : 2.340 euros - Indemnité compensatrice de préavis : 156 euros - Congés payés sur préavis : 15.6 euros - Article 700 du CPC : 1.500 euros - Exécution de plein droit Par décision du 1er décembre 2016, le conseil de prud'hommes de Marseille a prononcé la radiation de ce dossier.

Monsieur [N] a sollicité le réenrôlement de l'affaire auprès du conseil de prud'hommes le 21 février 2019.

Par jugement du 12 mars 2019, le conseil de prud'hommes de Marseille a considéré que le contrat de travail à durée déterminée signé par M. [N] ne prévoyait pas de motif de recours et a requalifié le contrat à durée déterminée de M. [N] en un contrat à durée indéterminée et condamné la société M3Z au paiement des sommes suivantes : - 2.340 euros bruts au titre de la requalification de son contrat de travail, - 2.340 euros bruts au titre d'irrégularité de procédure, - 156 euros bruts au titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 15,60 euros bruts au titre des 10% des congés payés afférents, - 850 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, La Société M3Z a interjeté appel de cette décision suivant déclaration d'appel du 12 avril 2020.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 02 août 2023, la société M3Z demande à la cour : In limine litis, INFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Marseille le 12 mars 2020 en ce qu'il a rejeté la péremption de l'instance: Constater la péremption de l'instance prud'homale ; Rejeter en conséquence toutes les demandes de Monsieur [N].

A titre subsidiaire : INFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Marseille le 12 mars 2020 en ce qu'il a condamné la société M3Z au paiement des sommes suivantes, ces demandes étant en tout état de cause infondées : - 2 340 euros bruts au titre de la requalification de son contrat de travail - 2 340 euros bruts au titre d'irrégularité de procédure - 156 euros bruts au titre d'indemnité compensatrice de préavis - 15,60 euros bruts au titre des 10% des congés payés afférents - 850 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de Monsieur [N] comme étant injustifiées et infondées, CONFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Marseille le 12 mars 2020 en ce qu'il a débouté Monsieur [N] de sa demande de 9.360 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; Rejeter la demande de Monsieur [N] d'infirmation partielle du jugement rendu par le conseil le 12 mars 2020 et de voir condamner la société M3Z à la somme de 9.360 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif.

Condamner reconventionnellement Monsieur [N] au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 octobre 2020, Monsieur [J] [N] demande à la cour de : Débouter la Société M3Z de toutes ses demandes fins et conclusions, Dire et juger que la procédure est parfaitement recevable qu'il n'y a pas lieu de constater la peremption d'instance, CONFIRMER dans son entièreté les dispositions du jugement qui a été rendu par le conseil de prudhomrnes de Marseille en date du 12 mars 2020 sauf en ce qui concerne la demande formulé au titre des dommages et intérets.

En conséquence, constater que le contrat de travail à durée déterminé qu'il a signé ne prévoyait pas de motif de recours, Requalifier le contrat de travail à durée determinée en un contrat à durée indéterminée, Condamner la Societe M3Z à lui verser les sommes suivantes avec intérêts de recours à compter de son instance : -2.340 euros bruts au titre de la requalification de son contrat de travail, -2.340 euros brut au titre d'irrégularité de procédure, -156 euros brut au titre d'indemnité compensatrice de préavis, -15,60 euros brut au titre de 10 % des congés payés afférents, INFIRMER partiellement le jugement : Condamner la société M3Z à lui verser la somme de 9.360 euros à titre de dommages et interêts pour licenciement abusif, Confirmer le jugement entrepris lorsqu'il a condamné la Societe M3Z à verser à Monsieur [N] la somme de 850 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la Société M3Z à lui verser la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel, Condamner la Société M3Z aux entiers dépens de première instance et d'appel.