Code du travail
Article L. 1142-3 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 1142-3
Est nulle toute clause d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat de travail qui réserve le bénéfice d'une mesure quelconque, à un ou des salariés, en considération du sexe.
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque cette clause a pour objet l'application des dispositions relatives :
1° A la protection de la grossesse et de la maternité, prévues aux articles L. 1225-1 à L. 1225-28 ;
2° A l'interdiction d'emploi prénatal et postnatal, prévues à l'article L. 1225-29 ;
3° A l'allaitement, prévues aux articles L. 1225-30 à L. 1225-33 ;
4° A la démission de la salariée en état de grossesse médicalement constaté, prévues à l'article L. 1225-34 ;
5° Au congé de paternité et d'accueil de l'enfant, prévues aux articles L. 1225-35 et L. 1225-36 ;
6° Au congé d'adoption, prévues aux articles L. 1225-37 à L. 1225-45.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1142-3
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 27 octobre 2023, 20/04466
Cour d'appelMonsieur [N] soutient que le contrat de travail versé à la procédure par son employeur est un faux, celui-ci ayant ajouté le motif du recours. Il ajoute qu'en matière sociale, le doute doit toujours profiter au salarié. Monsieur [N] fait valoir, en tout état de cause, que le contrat de travail ne mentionne pas, outre la définition de son motif, l'ensemble des mentions obligatoires prévues à l'article L1142-3 du code du travail et notamment le nom de la convention collective applicable et le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi le cas échéant ceux de l'organisme de prévoyance et doit être requalifié en contrat à durée indéterminée.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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