Cour d'appel d'Aix-en-Provence

Chambre 4-1Arrêt du 25 septembre 2026RG n° 23/02035

LicenciementCause réelle et sérieuse

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Résumé automatique

La cour déclare irrecevable l'appel de M. [N] [Q] relevé le 3 février 2023 à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 30 janvier 2023.

Montants retenus

  1. Somme allouée1 500 €
    De : m. [n] [q] aux depens d'appel etÀ : maitre [r] [h], liquidateur judiciaire de la societe [4]

Dates essentielles

  1. Saisine prud'homale
  2. Jugement prud'homal
  3. Appel formé
  4. Arrêt rendu
Toutes les étapes (9)
  1. Licenciement
  2. Conclusions de l'appelant
  3. Clôture d'appel
  4. Conclusions de l'appelant
  5. Conclusions de l'intimé
Détails et sources
  1. Déclare irrecevable l'appel de M. [N] [Q] relevé le 3 février 2023 à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 30 janvier 2023
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  2. Montants
    Condamne M. [N] [Q] aux dépens d'appel et à payer à Maître [R] [H], liquidateur judiciaire de la société [4] une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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  3. Dates
    Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 août 2020, M. [Q] a été licencié pour faute grave.
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  4. Dates
    Contestant la régularité et la légitimité de son licenciement, sollicitant la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, M. [Q] a saisi le 18 juin 2021 le conseil de prud'hommes de Marseille.
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  5. Dates
    M. [Q] a relevé appel de ce jugement le 03 février 2023 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.
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  6. Dates
    Aux termes de ses conclusions récapitulatives d'appelant notifiées par voie électronique le 18 mars 2026 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, M. [Q] demande à la cour de :
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  7. Dates
    La clôture de l'instruction a été ordonnée le 19 mars 2026.
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  8. Dates
    Par conclusions d'appelant notifiées par voie électronique le 2 juin 2026 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, M. [Q] demande à la cour de :
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  9. Dates
    Par conclusions d'intimée notifiées par voie électronique le 7 juin 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, la SAS [5], prise en la personne de Maître [R] [H], liquidateur judiciaire de la société [4], ès-qualités, demande à la cour de :
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Texte intégral

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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-1

ARRÊT AU FOND

DU 25 SEPTEMBRE 2026

N° 2026/166

Rôle N° RG 23/02035 N° Portalis DBVB-V-B7H-BKYHF

[N] [Q]

C/

Association [1] [Localité 1]

[R] [H]

Copie exécutoire délivrée

le :

25 SEPTEMBRE 2026

à :

Me Capucine VAN ROBAYS, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Lionel MOATTI, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MAREILLE en date du 30 Janvier 2023 enregistré au répertoire général sous le n° F 21/01024.

APPELANT

Monsieur [N] [Q], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Capucine VAN ROBAYS, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

[2] [3], demeurant [Adresse 2]

non représentée

Me [R] [H] en qualité de mandataire liquidateur de la Société [4], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Lionel MOATTI, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 08 Juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre

Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre

Monsieur Alexandre COURT DE FONTMICHEL, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2026.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2026

Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La société [4] est spécialisée dans la vente en gros et demi-gros et de détail de fruits et légumes.

Elle applique à son personnel la convention collective nationale du commerce de gros en fruits et légumes.

A compter du 30 mai 2011, elle a engagé M. [N] [Q] suivant contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chauffeur livreur, celui-ci percevant une rémunération mensuelle brute de base de 2.3331,40 euros pour 169 heures de travail.

Par courrier du 24 juillet 2020, M. [Q] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, une mise à pied à titre conservatoire lui étant notifiée dans le même temps.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 août 2020, M. [Q] a été licencié pour faute grave.

Contestant la régularité et la légitimité de son licenciement, sollicitant la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, M. [Q] a saisi le 18 juin 2021 le conseil de prud'hommes de Marseille.

Par jugement du 15 septembre 2021, le tribunal de commerce de Marseille a ordonné la liquidation judiciaire de la société [4] et a désigné la SAS [5], en la personne de Maître [H] en qualité de liquidateur judiciaire.

L'AGS [6] de [Localité 1] est intervenue volontairement en première instance à l'audience de jugement du 11 octobre 2022.

Par jugement du 30 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Marseille a :

- dit que le licenciement pour faute grave de M. [Q] était justifié ;

- débouté M. [Q] de l'ensemble de ses demandes ;

- débouté les parties de toutes autres demandes ;

- condamné M.[N] [Q] aux entiers dépens.

M. [Q] a relevé appel de ce jugement le 03 février 2023 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives d'appelant notifiées par voie électronique le 18 mars 2026 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, M. [Q] demande à la cour de :

Le recevoir en ses demandes et ce faisant,

Réformer le jugement entrepris par le conseil de Prud'hommes de Marseille en date du 30 janvier 2023, en ce qu'il a :

- dit et jugé que le licenciement pour faute grave de M. [Q] était justifié,

- débouté M. [Q] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté les parties de toutes autres demandes,

- condamné M. [Q] aux entiers dépens.

Et statuant à nouveau :

Juger que la procédure de licenciement à l'encontre de M. [Q] est irrégulière,

Juger que le licenciement de M. [Q] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

En conséquence,

Requalifier le licenciement pour faute grave prononcé à l'encontre de M. [Q] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Arrêter les créances de M. [Q] telles que ci-après demandées et cela à l'égard de la société [4], les mettre à la charge de la procédure collective au contradictoire de son mandataire liquidateur,

Arrêter à la somme de 20.979 euros l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à allouer à M. [Q],

Arrêter à la somme de 2.331 euros l'indemnisation du non-respect du formalisme attaché à la lettre de convocation à entretien préalable,

Arrêter à la somme de 2.331 euros et 233,10 euros la somme due au titre du rappel de salaire et congés payés, au titre de la mise à pied injustifiée,

Arrêter à la somme de 6.105 euros l'indemnité légale de licenciement,

Arrêter à la somme de 269 euros le solde de l'indemnité compensatrice de congés payés complémentaire du fait des indemnisations allouées,

Arrêter à la somme de 4.662 euros l'indemnisation au titre du préavis (deux mois),

Arrêter à la somme de 4.000 euros l'indemnité allouée à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

Ordonner à la société [4] le remboursement des indemnités chômage payées à M. [Q], dans la limite du plafond (article L. 1235-4 du code du travail),

Ordonner les intérêts de droit à compter de la demande en justice et la capitalisation des intérêts,

Arrêter à la somme de 3.000 euros l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Mettre à la charge de la partie intimée les entiers dépens de la procédure,

Juger que le [6] sera tenu du règlement des sommes ci-avant demandées au titre de sa garantie.

Par conclusion récapitulatives d'intimée notifiées par voie électronique le 16 mars 2026 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, la SAS [5], prise en la personne de M. [R] [H], ès-qualités, demande à la cour de :

Confirmer le jugement dont appel rendu par le conseil de prud'hommes de Marseille le 30 janvier 2023 en ce qu'il a débouté M. [Q] de l'ensemble de ses demandes,

Débouter M. [Q] de toutes ses demandes.

Condamner M. [Q] à payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Laisser les entiers dépens à la charge de M. [Q].

Par acte du 13 février 2026, M. [Q] a fait assigner l'AGS [6] de [Localité 1] en intervention forcée devant la cour et lui a fait signifier à domicile sa déclaration d'appel du 06 février 2023, ses conclusions récapitulatives du 10 février 2026 et ses pièces numérotées de de 1 à 37.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 19 mars 2026.

Par arrêt du 24 avril 2026, la cour d'appel a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 08 juin 2026 afin de recueillir les observations des parties sur le moyen de droit relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de l'appel de M. [Q] par application de l'article 553 du code de procédure civile résultant de ce que dans un litige indivisible il n'a pas intimé devant la cour l'[2] [6] de Marseille, partie en première instance.

Par conclusions d'appelant notifiées par voie électronique le 2 juin 2026 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, M. [Q] demande à la cour de :

- le recevoir en ses demandes, fin et conclusions et ce faisant,

- écarter le moyen relevé d'office par la cour d'appel d'Aix-en-Provence en ce qu'il ne relève pas de sa compétence mais de celle exclusive reconnue au conseiller de la mise en état pour connaître jusqu'à son dessaisissement des questions relatives à la recevabilité de l'appel auquel il appartenait de relever d'office cette fin de non recevoir ce qu'il n'a pas fait, cette irrecevabilité ne pouvant plus être examinée par la cour statuant au fond.

Par conclusions d'intimée notifiées par voie électronique le 7 juin 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, la SAS [5], prise en la personne de Maître [R] [H], liquidateur judiciaire de la société [4], ès-qualités, demande à la cour de :

- confirmer le moyen d'irrecevabilité de l'appel relevé d'office par la cour dans son arrêt avant dire-droit du 24 avril 2016 et en conséquence,

- déclarer irrecevable l'appel de M. [N] [Q],

- confirmer le jugement dont appel rendu par le conseil de prud'hommes de Marseille le 30 janvier 2023 en ce qu'il a débouté M. [N] [Q] de l'ensemble de ses demandes ;

- débouter M. [N] [Q] de toutes ses demandes,

- condamner M. [Q] aux entiers dépens et à lui payer une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

en faisant valoir que si les parties ne sont plus recevables à invoquer l'irrecevabilité de l'appel devant le conseiller de la mise après la clôture de l'instruction, la cour conserve non seulement le pouvoir de la relever d'office après le dessaisissement du conseiller de la mise en état mais s'agissant d'une irrecevabilité d'ordre public était tenue de relever d'office.

SUR CE

Sur la recevabilité de l'appel

L'article 914 du code de procédure civile dans sa version en vigueur entre le 1er septembre 2017 et le 01 septembre 2024, applicable au litige, dispose que :

' les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :

- prononcer la caducité de l'appel ;

- déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ;

- déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;

- déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1.

Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel la caducité ou l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d'appel peut, d'office, relever la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci...'

Par ailleurs, l'article 553 du code de procédure civile dispose qu''en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne sont pas jointes à l'instance; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.' et du fait de son caractère d'ordre public, cette irrecevabilité doit être relevé d'office.

Enfin, une partie présente en première instance à l'égard de laquelle le litige est indivisible ne peut être intimée par la voie de l'intervention forcée réservée à la mise en cause de tiers.

Il se déduit de la combinaison de ces différents textes applicables au litige que, nonobstant la compétence exclusive reconnue au conseiller de la mise en état pour statuer sur la recevabilité de l'appel lorsqu'il est saisi par les parties avant son dessaisissement, la cour qui conserve après le dessaisissement de celui-ci la faculté de relever d'office l'irrecevabilité de l'appel est tenue de le faire en présence d'une fin de non recevoir d'ordre public.

Or, il ressort de l'exposé de la procédure que l'Unedic [2] [6] de [Localité 1] était partie à la procédure de première instance et qu'à ce titre, elle aurait dû être intimée par M. [N] [Q] dans sa déclaration d'appel du 03/02/2023 dont elle était absente en même temps que Maître [H], mandataire liquidateur de la SARL [4].

Si l'appelant avait bien la faculté de régulariser cette première déclaration d'appel incomplète en formant une seconde déclaration d'appel dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, en revanche il ne pouvait intimer l'Unedic [2] [6] de [Localité 1] devant la cour par voie d'intervention forcée.

En conséquence, eu égard au lien d'indivisibilité unissant les parties, à l'absence de régularisation dans les délais de la déclaration d'appel incomplète, à l'irrégularité de l'intervention forcée de l'AGS [6] de Marseille partie en première instance, il convient, de déclarer irrecevable l'appel de M. [Q] relevé le 3 février 2023 à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 30 janvier 2023, la cour en présence d'un appel irrecevable ne pouvant statuer sur le fond et confirmer le jugement entrepris ainsi que le sollicite l'intimé.

M. [N] [Q] est condamné aux dépens d'appel et à payer à la SAS [5], représentée par Maître [R] [H], liquidateur judiciaire de la société [4] une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et en matière prud'homale,

Déclare irrecevable l'appel de M. [N] [Q] relevé le 3 février 2023 à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 30 janvier 2023.

Condamne M. [N] [Q] aux dépens d'appel et à payer à Maître [R] [H], liquidateur judiciaire de la société [4] une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 8 octobre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

2 références disponibles

  • Passage cité
    … au greffe le 25 Septembre 2026 Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** La société [4] est spécialisée dans la vente en gros et demi-gros et de détail de fruits et légumes. Elle applique à son personnel la convention collective nationale du commerce de gros en fruits et légumes. A compter du 30 mai 2011, elle a engagé M. [N] [Q] suivant contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chauffeur livreur, celui-ci percevant une rémunération mensuelle brute de base de 2.3331,40 euros pour 169 heures de travail. Par courrier du 24 juillet 2020, M. [Q] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, une mise à pied à titre conservatoire lui étant notifiée da …
  • Passage cité
    … somme de 269 euros le solde de l'indemnité compensatrice de congés payés complémentaire du fait des indemnisations allouées, Arrêter à la somme de 4.662 euros l'indemnisation au titre du préavis (deux mois), Arrêter à la somme de 4.000 euros l'indemnité allouée à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, Ordonner à la société [4] le remboursement des indemnités chômage payées à M. [Q], dans la limite du plafond (article L. 1235-4 du code du travail), Ordonner les intérêts de droit à compter de la demande en justice et la capitalisation des intérêts, Arrêter à la somme de 3.000 euros l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Mettre à la charge de la partie intimée les entiers dépens de la procédure, Juger que le [6] sera tenu du règlement des sommes ci-avant demandées au titre de sa garantie. Par conclusion réc …

Thèmes et contexte

Ces repères décrivent les sujets abordés. Une demande ou un argument ne préjuge pas de la solution.

Demandes et arguments

  • Licenciement
    Voir le contexte
    ée en qualité de chauffeur livreur, celui-ci percevant une rémunération mensuelle brute de base de 2.3331,40 euros pour 169 heures de travail. Par courrier du 24 juillet 2020, M. [Q] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, une mise à pied à titre conservatoire lui étant notifiée dans le même temps. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 août 2020, M. [Q] a été licencié pour faute grave. Contestant la régularité et la légitimité de son licenciement, sollicitant la condamnation de l'employeur à lu
    t, une mise à pied à titre conservatoire lui étant notifiée dans le même temps. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 août 2020, M. [Q] a été licencié pour faute grave. Contestant la régularité et la légitimité de son licenciement, sollicitant la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, M. [Q] a saisi le 18 juin 2021 le conseil de prud'hommes de Marseille. Par jugement du 15 septembre 2021, le tribunal de commerce de Marseille a ordonné la liquidation judiciaire de la so
    quidateur judiciaire. L'AGS [6] de [Localité 1] est intervenue volontairement en première instance à l'audience de jugement du 11 octobre 2022. Par jugement du 30 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Marseille a : - dit que le licenciement pour faute grave de M. [Q] était justifié ; - débouté M. [Q] de l'ensemble de ses demandes ; - débouté les parties de toutes autres demandes ; - condamné M.[N] [Q] aux entiers dépens. M. [Q] a relevé appel de ce jugement le 03 février 2023 par déclaration adressée au greffe par voie électroni
  • Cause réelle et sérieuse
    Voir le contexte
    es de toutes autres demandes, - condamné M. [Q] aux entiers dépens. Et statuant à nouveau : Juger que la procédure de licenciement à l'encontre de M. [Q] est irrégulière, Juger que le licenciement de M. [Q] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, En conséquence, Requalifier le licenciement pour faute grave prononcé à l'encontre de M. [Q] en licenciement sans cause réelle et sérieuse, Arrêter les créances de M. [Q] telles que ci-après demandées et cela à l'égard de la société [4], les mettre à la charge de la procédure collect
    contre de M. [Q] est irrégulière, Juger que le licenciement de M. [Q] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, En conséquence, Requalifier le licenciement pour faute grave prononcé à l'encontre de M. [Q] en licenciement sans cause réelle et sérieuse, Arrêter les créances de M. [Q] telles que ci-après demandées et cela à l'égard de la société [4], les mettre à la charge de la procédure collective au contradictoire de son mandataire liquidateur, Arrêter à la somme de 20.979 euros l'indemnité de licenciement sans cause réelle et série
    elles que ci-après demandées et cela à l'égard de la société [4], les mettre à la charge de la procédure collective au contradictoire de son mandataire liquidateur, Arrêter à la somme de 20.979 euros l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à allouer à M. [Q], Arrêter à la somme de 2.331 euros l'indemnisation du non-respect du formalisme attaché à la lettre de convocation à entretien préalable, Arrêter à la somme de 2.331 euros et 233,10 euros la somme due au titre du rappel de salaire et congés payés, au titre de la mise à
  • Faute grave
    Voir le contexte
    a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, une mise à pied à titre conservatoire lui étant notifiée dans le même temps. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 août 2020, M. [Q] a été licencié pour faute grave. Contestant la régularité et la légitimité de son licenciement, sollicitant la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, M. [Q] a saisi le 18 juin 2021 le conseil de prud'hommes de Marseille. Par jugement du 15 septembre 2021, le tribunal de
    re. L'AGS [6] de [Localité 1] est intervenue volontairement en première instance à l'audience de jugement du 11 octobre 2022. Par jugement du 30 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Marseille a : - dit que le licenciement pour faute grave de M. [Q] était justifié ; - débouté M. [Q] de l'ensemble de ses demandes ; - débouté les parties de toutes autres demandes ; - condamné M.[N] [Q] aux entiers dépens. M. [Q] a relevé appel de ce jugement le 03 février 2023 par déclaration adressée au greffe par voie électronique. Aux terme
    M. [Q] demande à la cour de : Le recevoir en ses demandes et ce faisant, Réformer le jugement entrepris par le conseil de Prud'hommes de Marseille en date du 30 janvier 2023, en ce qu'il a : - dit et jugé que le licenciement pour faute grave de M. [Q] était justifié, - débouté M. [Q] de l'ensemble de ses demandes, - débouté les parties de toutes autres demandes, - condamné M. [Q] aux entiers dépens. Et statuant à nouveau : Juger que la procédure de licenciement à l'encontre de M. [Q] est irrégulière, Juger que le l
  • Préavis / indemnités de rupture
    Voir le contexte
    mnité légale de licenciement, Arrêter à la somme de 269 euros le solde de l'indemnité compensatrice de congés payés complémentaire du fait des indemnisations allouées, Arrêter à la somme de 4.662 euros l'indemnisation au titre du préavis (deux mois), Arrêter à la somme de 4.000 euros l'indemnité allouée à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, Ordonner à la société [4] le remboursement des indemnités chômage payées à M. [Q], dans la limite du plafond (article L. 1235-4 du code du travail), Ordonner les in
    mnité légale de licenciement, Arrêter à la somme de 269 euros le solde de l'indemnité compensatrice de congés payés complémentaire du fait des indemnisations allouées, Arrêter à la somme de 4.662 euros l'indemnisation au titre du préavis (deux mois), Arrêter à la somme de 4.000 euros l'indemnité allouée à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, Ordonner à la société [4] le remboursement des indemnités chômage payées à M. [Q], dans la limite du plafond (article L. 1235-4 du code du travail), Ordonner les in
    rrêter les créances de M. [Q] telles que ci-après demandées et cela à l'égard de la société [4], les mettre à la charge de la procédure collective au contradictoire de son mandataire liquidateur, Arrêter à la somme de 20.979 euros l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à allouer à M. [Q], Arrêter à la somme de 2.331 euros l'indemnisation du non-respect du formalisme attaché à la lettre de convocation à entretien préalable, Arrêter à la somme de 2.331 euros et 233,10 euros la somme due au titre du rappel de salaire et congés
  • Congés payés
    Voir le contexte
    Arrêter à la somme de 2.331 euros l'indemnisation du non-respect du formalisme attaché à la lettre de convocation à entretien préalable, Arrêter à la somme de 2.331 euros et 233,10 euros la somme due au titre du rappel de salaire et congés payés, au titre de la mise à pied injustifiée, Arrêter à la somme de 6.105 euros l'indemnité légale de licenciement, Arrêter à la somme de 269 euros le solde de l'indemnité compensatrice de congés payés complémentaire du fait des indemnisations allouées, Arrêter à la somme de 4.662 euros l
    au titre du rappel de salaire et congés payés, au titre de la mise à pied injustifiée, Arrêter à la somme de 6.105 euros l'indemnité légale de licenciement, Arrêter à la somme de 269 euros le solde de l'indemnité compensatrice de congés payés complémentaire du fait des indemnisations allouées, Arrêter à la somme de 4.662 euros l'indemnisation au titre du préavis (deux mois), Arrêter à la somme de 4.000 euros l'indemnité allouée à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, Ordonner à la société [4] le remboursemen
    Arrêter à la somme de 2.331 euros l'indemnisation du non-respect du formalisme attaché à la lettre de convocation à entretien préalable, Arrêter à la somme de 2.331 euros et 233,10 euros la somme due au titre du rappel de salaire et congés payés, au titre de la mise à pied injustifiée, Arrêter à la somme de 6.105 euros l'indemnité légale de licenciement, Arrêter à la somme de 269 euros le solde de l'indemnité compensatrice de congés payés complémentaire du fait des indemnisations allouées, Arrêter à la somme de 4.662 euros l
  • Procédure prud'homale
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    cutoire délivrée le : 25 SEPTEMBRE 2026 à : Me Capucine VAN ROBAYS, avocat au barreau de MARSEILLE Me Lionel MOATTI, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MAREILLE en date du 30 Janvier 2023 enregistré au répertoire général sous le n° F 21/01024. APPELANT Monsieur [N] [Q], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Capucine VAN ROBAYS, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMES [2] [3], demeurant [Adresse 2] n
    été licencié pour faute grave. Contestant la régularité et la légitimité de son licenciement, sollicitant la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, M. [Q] a saisi le 18 juin 2021 le conseil de prud'hommes de Marseille. Par jugement du 15 septembre 2021, le tribunal de commerce de Marseille a ordonné la liquidation judiciaire de la société [4] et a désigné la SAS [5], en la personne de Maître [H] en qualité de liquidateur judiciaire. L'AGS [6] de [Localité 1] est intervenue volontairement en pr
    SAS [5], en la personne de Maître [H] en qualité de liquidateur judiciaire. L'AGS [6] de [Localité 1] est intervenue volontairement en première instance à l'audience de jugement du 11 octobre 2022. Par jugement du 30 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Marseille a : - dit que le licenciement pour faute grave de M. [Q] était justifié ; - débouté M. [Q] de l'ensemble de ses demandes ; - débouté les parties de toutes autres demandes ; - condamné M.[N] [Q] aux entiers dépens. M. [Q] a relevé appel de ce jugement le 03 février 2023 par décla
  • AGS / liquidation judiciaire
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    de Marseille. Par jugement du 15 septembre 2021, le tribunal de commerce de Marseille a ordonné la liquidation judiciaire de la société [4] et a désigné la SAS [5], en la personne de Maître [H] en qualité de liquidateur judiciaire. L'AGS [6] de [Localité 1] est intervenue volontairement en première instance à l'audience de jugement du 11 octobre 2022. Par jugement du 30 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Marseille a : - dit que le licenciement pour faute grave de M. [Q] était justifié ; - débouté M. [Q] de l'ensemble d
    outes ses demandes. Condamner M. [Q] à payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Laisser les entiers dépens à la charge de M. [Q]. Par acte du 13 février 2026, M. [Q] a fait assigner l'AGS [6] de [Localité 1] en intervention forcée devant la cour et lui a fait signifier à domicile sa déclaration d'appel du 06 février 2023, ses conclusions récapitulatives du 10 février 2026 et ses pièces numérotées de de 1 à 37. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 19 mars 2026. Par arr
    r par voie d'intervention forcée. En conséquence, eu égard au lien d'indivisibilité unissant les parties, à l'absence de régularisation dans les délais de la déclaration d'appel incomplète, à l'irrégularité de l'intervention forcée de l'AGS [6] de Marseille partie en première instance, il convient, de déclarer irrecevable l'appel de M. [Q] relevé le 3 février 2023 à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 30 janvier 2023, la cour en présence d'un appel irrecevable ne pouvant statuer sur le fond et confirmer le

Mentions dans le texte

  • Discipline / sanctions
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    hauffeur livreur, celui-ci percevant une rémunération mensuelle brute de base de 2.3331,40 euros pour 169 heures de travail. Par courrier du 24 juillet 2020, M. [Q] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, une mise à pied à titre conservatoire lui étant notifiée dans le même temps. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 août 2020, M. [Q] a été licencié pour faute grave. Contestant la régularité et la légitimité de son licenciement, sollicitant la condamnation de l'employeur à lui payer diverses
    euros l'indemnisation du non-respect du formalisme attaché à la lettre de convocation à entretien préalable, Arrêter à la somme de 2.331 euros et 233,10 euros la somme due au titre du rappel de salaire et congés payés, au titre de la mise à pied injustifiée, Arrêter à la somme de 6.105 euros l'indemnité légale de licenciement, Arrêter à la somme de 269 euros le solde de l'indemnité compensatrice de congés payés complémentaire du fait des indemnisations allouées, Arrêter à la somme de 4.662 euros l'indemnisation au titre du p
    hauffeur livreur, celui-ci percevant une rémunération mensuelle brute de base de 2.3331,40 euros pour 169 heures de travail. Par courrier du 24 juillet 2020, M. [Q] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, une mise à pied à titre conservatoire lui étant notifiée dans le même temps. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 août 2020, M. [Q] a été licencié pour faute grave. Contestant la régularité et la légitimité de son licenciement, sollicitant la condamnation de l'employeur à lui payer diverses
  • Contrat de travail
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    ns la vente en gros et demi-gros et de détail de fruits et légumes. Elle applique à son personnel la convention collective nationale du commerce de gros en fruits et légumes. A compter du 30 mai 2011, elle a engagé M. [N] [Q] suivant contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chauffeur livreur, celui-ci percevant une rémunération mensuelle brute de base de 2.3331,40 euros pour 169 heures de travail. Par courrier du 24 juillet 2020, M. [Q] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, une mise à pied à titre con
  • Salaire / rémunération
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    M. [Q], Arrêter à la somme de 2.331 euros l'indemnisation du non-respect du formalisme attaché à la lettre de convocation à entretien préalable, Arrêter à la somme de 2.331 euros et 233,10 euros la somme due au titre du rappel de salaire et congés payés, au titre de la mise à pied injustifiée, Arrêter à la somme de 6.105 euros l'indemnité légale de licenciement, Arrêter à la somme de 269 euros le solde de l'indemnité compensatrice de congés payés complémentaire du fait des indemnisations allouées, Arrêter à la somme
    nnel la convention collective nationale du commerce de gros en fruits et légumes. A compter du 30 mai 2011, elle a engagé M. [N] [Q] suivant contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chauffeur livreur, celui-ci percevant une rémunération mensuelle brute de base de 2.3331,40 euros pour 169 heures de travail. Par courrier du 24 juillet 2020, M. [Q] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, une mise à pied à titre conservatoire lui étant notifiée dans le même temps. Par lettre recommandée avec accusé de
    nnel la convention collective nationale du commerce de gros en fruits et légumes. A compter du 30 mai 2011, elle a engagé M. [N] [Q] suivant contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chauffeur livreur, celui-ci percevant une rémunération mensuelle brute de base de 2.3331,40 euros pour 169 heures de travail. Par courrier du 24 juillet 2020, M. [Q] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, une mise à pied à titre conservatoire lui étant notifiée dans le même temps. Par lettre recommandée avec accusé de
  • Accord collectif / convention collective
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    e par le magistrat signataire. *** La société [4] est spécialisée dans la vente en gros et demi-gros et de détail de fruits et légumes. Elle applique à son personnel la convention collective nationale du commerce de gros en fruits et légumes. A compter du 30 mai 2011, elle a engagé M. [N] [Q] suivant contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chauffeur livreur, celui-ci percevant une rémunération mensuelle brute de base de 2.3331,40 euros pour 169 heures de travail. Pa

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Mareille · 30 janvier 2023
Identifiant source
6abcf010c27382d0991a3ca9

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