Cour d'appel de Aix-en-Provence, 9e Chambre B, 16 mars 2011, 10/16564
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Prise d'acte • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Astreinte / repos • Procédure prud'homale • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 9e Chambre B
- Date
- 16/03/2011
- Numéro d'affaire
- 10/16564
Explorer des décisions proches
Résumé
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 9e Chambre B ARRÊT AU FOND DU 16 MARS 2011 N°2011/ Rôle N° 10/16564 [S] [X] C/ [K] [W] CGEA AGS DE MARSEILLE Grosse délivrée le…
Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 9e Chambre B ARRÊT AU FOND DU 16 MARS 2011 N°2011/ Rôle N° 10/16564 [S] [X] C/ [K] [W] CGEA AGS DE MARSEILLE Grosse délivrée le : à : Me Dominique LEDUC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Maître [K] [W] mandataire liquidateur de la Société CCL TRANSPORTS Me Michel FRUCTUS, avocat au barreau de MARSEILLE réf Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 26 Août 2010, enregistré au répertoire général sous le n° 10/405.
APPELANT Monsieur [S] [X], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Dominique LEDUC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMES Maître [K] [W] mandataire liquidateur de la Société CCL TRANSPORTS, demeurant [Adresse 2] non comparant CGEA AGS DE MARSEILLE, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Michel FRUCTUS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Stéphanie BESSET, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 14 Février 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Françoise GAUDIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur Alain BLANC, Conseiller faisant fonction de Président Madame Brigitte BERTI, Conseiller Madame Françoise GAUDIN, Conseiller Greffier lors des débats : Monsieur Guy MELLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mars 2011.
ARRÊT Contradictoire, Prononcé(e) par mise à disposition au greffe le 16 Mars 2011 Signé par Madame Françoise GAUDIN, Conseiller et Monsieur Guy MELLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par jugement en date du 27 novembre 2009, le Conseil des prud'hommes de MARSEILLE a : Dit que la prise d'acte prend effet à la date du 20 octobre 2008. dit que la rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur et prend effet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; condamné en conséquence la Société SARL CCL TRANSPORTS à payer à Monsieur [X] [S] les sommes suivantes : . 5.250,79 euros à titre de rappel de salaire, . 525,08 euros à titre d'incidence congés payés, . 1.258,55 euros au titre des frais de découchage et frais de repas, . 455,12 euros à titre de rappel de salaire sur garantie annuelle de rémunération, . 45,51 euros à titre de congés payés y afférents, . 2.678,84 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 267,88 euros de congés payés y afférents, . 613,91 euros à titre d'indemnité de licenciement, .20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; ordonné l'exécution provisoire dudit jugement.
La Société CCL TRANSPORTS a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire selon jugement du 14 décembre 2009 et Maître [W] [K] a été désigné mandataire judiciaire.
La société a été placée en liquidation judiciaire simplifiée le 11 février 2010.
Le 28 juin 2010, Maître [K] [W] avisait Monsieur [S] [X] que le CGEA se refusait à toute avance de fonds.
Le salarié, invoquant le caractère de plein droit opposable de ladite décision au CGEA , a saisi la formation de référé du Conseil des prud'hommes de MARSEILLE aux fins de s'entendre condamner le Centre de Gestion et d'Etudes AGS (CGEA de MARSEILLE) à faire l'avance entre les mains du mandataire judiciaire des sommes susmentionnées qui lui ont été allouées.
Par ordonnance attaquée en date du 26 août 2010, la juridiction des référés a dit n'y avoir lieu à référé et a débouté Monsieur [X] de sa demande en référé, invitant les parties à se pourvoir au fond ; Monsieur [X] qui a fait appel le 10 septembre 2010, a, par ses dernières conclusions, demandé à la Cour d'infirmer ladite ordonnance : Vu l'article R 1455-6 du Code du travail, Vu les articles L.3253-8, L.3253-15 et 3253-21 du Code du travail, . de condamner le CGEA sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir faire l'avance à Maître [W] des sommes dues par la SARL CCL TRANSPORTS au demandeur en vertu du jugement définitif du 27 novembre 2009 rendu au profit de ce dernier, par le Conseil des Prud'hommes de MARSEILLE, à savoir : 5.250,79 euros à titre de rappel de salaire, . 525,08 euros à titre d'incidence congés payés, . 1.258,55 euros au titre des frais de découchage et frais de repas, . 455,12 euros à titre de rappel de salaire sur garantie annuelle de rémunération, . 45,51 euros à titre de congés payés y afférents, . 2.678,84 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 267,88 euros de congés payés y afférents, . 613,91 euros à titre d'indemnité de licenciement, .20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; outre les intérêts au taux légal au jour du redressement judiciaire de l'employeur, soit le 14 décembre 2009. . voir dire que la Cour restera compétente pour liquider l'astreinte, . voir condamner le CGEA à payer à Monsieur [X] une provision sur dommages et intérêts pour résistance abusive de 10.000 euros, . voir condamner le CGEA au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il soutient en substance que l'AGS en se refusant à faire l'avance des fonds correspondant au montant d'une condamnation exécutoire par provision, lui cause un trouble manifestement illicite, au regard de ses obligations tirées notamment de l'article L.3253-15 du Code du Travail, qu'il convient de faire cesser.
L'AGS CGEA de Marseille demande à la Cour de confirmer l'ordonnance déférée et de se déclarer incompétente au profit du Bureau de Jugement.
Ledit organisme soutient que le litige doit être porté directement devant le Bureau de Jugement et non devant le Juge des référés en vertu de l'article L625-5 du Code de Commerce et que l'article L.3253-15 du Code du Travail ne peut trouver application, puisque tant que le jugement du Conseil des Prud'hommes n'a pas été signifié au CGEA, ladite décision n'est pas exécutoire à son encontre pas plus qu'elle ne lui est opposable.
Le CGEA demande la condamnation de l'appelant au paiement d'une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Maître [W] [K] es qualité de mandataire liquidateur de la SARL CCL TRANSPORTS, bien que régulièrement convoqué par les soins du greffe, n'a pas comparu devant la Cour, ni personne pour lui ; Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il y a lieu de se référer au jugement du Conseil des Prud'hommes et aux écritures déposées oralement reprises ; MOTIFS Attendu que les pouvoirs de la formation de référé sont définis par les articles R 1455-5 et suivants (R 516-30 et R516-31 anciens) du Code du travail, lesquels sont libellés comme suit : « Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
La formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.