Cour d'appel de Aix-en-Provence, 9e Chambre A, 21 mars 2013, 12/02004
Mots-clés droit social
Démission • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Astreinte / repos • Égalité de traitement • Handicap / aménagement • Représentant de section syndicale • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale • Prescription / compétence • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 9e Chambre A
- Date
- 21/03/2013
- Numéro d'affaire
- 12/02004
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Résumé
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 9e Chambre A ARRÊT AU FOND DU 21 MARS 2013 N° 2013/348 Rôle N° 12/02004 [H] [Y] épouse [M] C/ GRAND CONSEIL DE LA MUTUALITE [P]…
Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 9e Chambre A ARRÊT AU FOND DU 21 MARS 2013 N° 2013/348 Rôle N° 12/02004 [H] [Y] épouse [M] C/ GRAND CONSEIL DE LA MUTUALITE [P] [X] [R] [O] ASSOCIATION CGEA [Localité 1] Grosse délivrée le : à : Me Nicole GASIOR, avocat au barreau de MARSEILLE Me Laurence DUPERIER-BERTHONavocat au barreau de MARSEILLE par Me Michel FRUCTUS, avocat au barreau de MARSEILLE Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 16 Janvier 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 09/1775.
APPELANTE Madame [H] [Y] épouse [M], demeurant [Adresse 5] représentée par Me Pierre COLONNA D'ISTRIA, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Carole GONZALEZ, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMES GRAND CONSEIL DE LA MUTUALITE, demeurant [Adresse 1] représentée par Monsieur [G] [D], directeur général, Mme [Q], employée au service ressources humaines et Me Laurence DUPERIER-BERTHON, avocat au barreau de MARSEILLE Maître [P] [X], en sa qualité de mandataire judiciaire de GRAND CONSEIL DE LA MUTUALITE, demeurant [Adresse 3] représenté par Me Laurence DUPERIER-BERTHON, avocat au barreau de MARSEILLE Maître [R] [O] es qualité d'administrateur judiciaire de GRAND CONSEIL DE LA MUTUALITE, demeurant [Adresse 2] représenté par Me Laurence DUPERIER-BERTHON, avocat au barreau de MARSEILLE ASSOCIATION CGEA [Localité 1], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Michel FRUCTUS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Colette AIMINO-MORIN, avocat au barreau de MARSEILLE PARTIE(S) INTERVENANTE(S) *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 19 Novembre 2012 en audience publique devant la Cour composée de : Monsieur Michel VANNIER, Président Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller Madame Laure ROCHE, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Mme Nadège LAVIGNASSE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2013.
ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2013.
Signé par Monsieur Michel VANNIER, Président et Mme Nadège LAVIGNASSE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 1° février 2012,madame [H] [Y] épouse [M] a régulièrement interjeté appel du jugement rendu le 16 janvier 2012 par le conseil des prud'hommes de Marseille qui l'a déboutée de ses demandes à l'encontre du Grand conseil de la mutualité. *** Madame [M] a été embauchée en qualité de médecin dermatologue vacataire le 2 mars 1983 par l'Union des mutuelles des travailleurs (UMT), laquelle a été absorbée par le Grand conseil de la mutualité .
Les contrats de travail des salariés de l'UMT ont été transférés au Grand conseil de la mutualité à compter du 1°janvier 2003.
Madame [M] a démissionné le 1° juin 2003.
Par jugement du 9 novembre 2011, le tribunal de grande instance de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard du Grand conseil de la mutualité et désigné Maître [X] en qualité de mandataire judiciaire ainsi que Maître [O] en qualité d'administrateur judiciaire. *** Madame [M] expose que l'UMT n' appliquait pas le même régime de cotisation pour la retraite complémentaire aux médecins vacataires et aux médecins dits exclusifs.
A la suite de l'absorption de l'UMT par le Grand conseil de la mutualité, ce dernier a harmonisé les régimes de retraites de ces salariés, à compter du 1° janvier 2005.
Madame [M] soutient, pour la période antérieure à cette date, que la différence de traitement des médecins vacataires et des médecins exclusifs, ne reposant pas sur des raisons objectives et vérifiables, constitue une discrimination ou porte atteinte au principe «à travail égal, salaire égal», dés lors que tous les médecins sont liés par un contrat de travail au Grand conseil de la mutualité, tenus aux mêmes obligations et que toute différence de traitement entre salariés à temps plein et salariés à temps partiel est prohibée.
Elle évalue le préjudice qu' elle a subi en prenant pour base de calcul un départ à la retraite à 65 ans, l'espérance de vie résultant des données de l'INSEE et le taux de cotisation appliqué par l'UMT aux médecins exclusifs.
Elle chiffre ainsi son préjudice à la somme de 50414,60 euros.
Par ailleurs, elle fait valoir que l'intimée, condamnée, sous astreinte, par le conseil des prud'hommes a produire le contrat ayant lié l'UMT à l'organisme de retraire AGRR, ne s'est jamais exécutée.
Elle demande au titre de la liquidation de l'astreinte la somme de 14000 euros.
Elle sollicite enfin la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.