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Cour d'appel de Aix-en-Provence, 11 décembre 2001, 99-16165

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsCongés payésSalarié protégéInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Date
11/12/2001
Numéro d'affaire
99-16165

Résumé

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS ARRÊT AU FOND DU 11 Décembre 2001 Rôle NI 99/16165 Jean-Louis X... S.A. GUILLOT Grosse délivrée le :…

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS ARRÊT AU FOND DU 11 Décembre 2001 Rôle NI 99/16165 Jean-Louis X...

S.A.

GUILLOT Grosse délivrée le : à : No 2001 9' Chambre A Arrêt de la 9' Chambre A sociale du 11 Décembre 2001 prononcé sur appel d'un jugement du Conseil des Prud'hommes de MARSEILLE en date du 08 Décembre 1998, enregistré sous le n' 94/1630.

Section : Encadrement COMPOSITION LORS DES DÉBATS: A l'audience publique du 30 Octobre 2001 Madame Chantal ACQUAVIVA, Conseiller Rapporteur sans opposition des parties et de leurs avocats, conformément aux articles 786 et 945.1 du Nouveau Code de Procédure Civile, qui a rendu compte à la Cour dans son délibéré.

Greffier lors des débats: Madame Françoise COUS SAIN COMPOSITION LORS DU Y...: Monsieur Jean Z..., LECOMTE, Président Monsieur Michel JUNILLON, Conseiller Madame Chantal ACQUAVIVA, Conseiller PRONONCE: à l'audience publique du 11 Décembre 2001 par Madame Chantal ACQUAVIVA, Conseiller assisté par Madame Françoise A..., Greffier.

NATURE DE L'ARRET: CONTRADICTOIRI 2 NOM DES PARTIES Monsieur Jean-Louis X...

B... des Grands Lots 13130 BERRE L'ETANG Comparant en personne, Assisté de Me Fabrice ANDRAC, Avocat au Barreau de MARSEILLE APPELANT CONTRE S.A.

GUILLOT Z.I. de CARADEC La Croix Blanche 56120 GUEGON Représentée par Me André ROLLAND, Avocat au Barreau de VANNES (Parc Pompidou - CP 3430 - 56034 VANNES CEDEX) INTIMEE EXPOSE DU LITIGE Le 21/01/1999 Monsieur Jean-Louis X... a régulièrement relevé appel du jugement en date du 08/12/1998 rendu par le Conseil des Prud'Hommes de MARSEILLE, qui a : déclaré son licenciement, prononcé par la S.A.

GLULOT qui l'embauchait depuis le 15/02/1981 en qualité de V.R.P. multicartes, irrégulier en la forme mais fondé sur une cause réelle et sérieuse, condamné la S.A.

GUILLOT à lui payer les sommes suivantes: 0 10 164 francs au titre de l'indemnité de préavis, 0 1 0 16,40 francs au titre de l'indemnité de congés payés y afférent, 3 388 francs à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, débouté Monsieur Jean-Louis X... de ses demandes de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre du non-respect de statut de salarié protégé, (le sa demande au titre de l'indemnité spéciale de rupture, au titre de l'indemnité de retour sur échantillonnage et complément de 1% de commission, condamné la S.A.

GUILLOT à payer à Monsieur Jean-Louis X... les sommes suivantes : 0 666,60 francs au titre des commissions, 66,66 francs au titre de l'indemnité de congés payés y afférent, 488 francs et 34,16 francs en rémunération du stage prud'homme, 3 063 francs au titre du salaire de janvier 1992, 3 000 francs en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. - Monsieur Jean-Louis X... conclut à la confirmation du jugement entrepris quant aux sommes allouées au titre de l'indemnité de préavis, au titre du rappel des commissions et de l'indemnité de congés payés y afférent, au titre de la rémunération du stage prud'homme, au titre du salaire de janvier 1992 et au titre de la somme allouée en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile -, Il conclut à la réformation du jugement sur le surplus et à la condamnation de la S,A.

GUILLOT à lui payer les sommes suivantes: 22 353,85 francs à titre de rappel de commissions sur 5 ans, 2 235,38 francs au titre de l'indemnité de congés payés y afférent, 117 000 francs à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3C 880 francs au titre de l'indemnité spéciale de rupture, 145 200 francs au titre du non-respect du statut (le salarié protégé, 10 164 francs au titre du retour sur échantillonnage (article L.751-8 du Code du Travail), 1 0 16,40 francs au titre de la régularisation des 1 % sur retour sur échantillonnage, 10 164 francs au titre de l'indemnité de préavis, 10 16,40 francs au titre de l'indemnité de congés payés y afférent,- 1 118,04 francs au titre de la régularisation des 1 % commissions sur préavis, Il sollicite en outre la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du Code Civil et la somme de 15 000 francs en cause d'appel en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile -, - La S.A.

GUILLOT conclut à la confirmation de la décision déférée en ce qu'elle a débouté Monsieur Jean-Louis X... de sa demande de rappel de commissions, de sa demande de dommages intérêts sollicités en sa qualité de conseiller prud'homme, de sa demande de commissions de retour sur échantillonnage et de sa demande d'indemnité spéciale de rupture -1 Formant appel incident, elle demande à la Cour de dire que Monsieur Jean-Louis X... a commis une faute grave en se mettant au service d'une société directement concurrente et de réformer le jugement en toutes ses autres dispositions sauf en ce qu'il lui a alloué 666,60 francs de commissions sur la facture DURY MOREL, 522,16 francs au titre du stage des 30 et 31 mars 1992 et 3 388 francs au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement , A titre infiniment subsidiaire, la S.A GUILLOT demande à la Cour de calculer les indemnités de toute nature à revenir le cas échéant à Monsieur Jean-Louis X... sur la base des 12 derniers mois à l'exclusion de l'abattement de 30% pour frais professionnels soit 1 800 francs sur la base de la période de référence du 0 1/06/1992 au 3 0/05/1993 , Elle sollicite enfin la condamnation de Monsieur Jean-Louis X... à lui restituer la somme de 18 518,31 francs et à lui payer la somme de 5 000 francs en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile , MOTIFS DE LA DECISION 0 Sur le licenciement : Attendu que par lettre recommandée du 27/10/1993 la S.A.

GLULOT, après avoir reproché à Monsieur Jean-Louis X... l'insuffisance de ses résultats, lui indiquait être dans l'obligation de rompre le contrat de travail qui les liait et ce dès réception du courrier , Attendu que par cette lettre l'employeur a pris l'initiative de la rupture du contrat de travail, rupture qui s'analyse donc en un licenciement; Attendu cependant qu'il est constant que Monsieur Jean-Louis X... était conseiller prud'homme depuis le 09/12/1987 et avait depuis été régulièrement réélu notamment en décembre 1992, mandat courant jusqu'en décembre 1997 Qu'en application de l'article L.514-2 du Code du Travail il bénéficiait donc du statut de salarié protégé et que son licenciement était soumis à l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail ; Attendu que la S.A.

GUELLOT n'a jamais sollicité cette autorisation préalable Attendu que pour se soustraire à cette obligation l'employeur ne saurait invoquer son ignorance du statut protecteur du salarié Qu'en effet la liste des conseillers élus aux Conseils des Prud'Hommes du département peut être consultée en préfecture et est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture, cette publicité rendant les résultats des élections opposables à tous ; Que par conséquent le licenciement de Monsieur Jean-Louis X..., prononcé sans autorisation administrative et donc en violation du statut protecteur, est nul , Attendu qu'il résulte des articles L.514-2 et L.122-14-4 du Code du Travail que le salarié protégé, auquel est assimilé le conseiller prud'homme, qui ne demande pas la poursuite de son contrat de travail illégalement rompu, a le droit d'obtenir, d'une part, au titre de la méconnaissance du statut protecteur, le montant de la rémunération qu'il aurait du percevoir entre son éviction et l'expiration de la période de protection dans la limite de la durée de protection accordée aux représentants du personnel et, d'autre part, non seulement les indemnités de rupture, mais une indemnité réparant l'intégralité de préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du Travail ; Attendu que Monsieur Jean-Louis X... n'a jamais demandé sa réintégration, Qu'il convient de préciser que pour le calcul de l'ensemble des indemnités il y a lieu de tenir compte d'un abattement de 30% sur le salaire brut perçu au cours de la période travaillée, cet abattement ayant le caractère de remboursement de frais, le salarié licencié n'ayant pas eu à les exposer ; Attendu que le salaire mensuel moyen des 12 derniers mois retenu sera donc de 3 388 francs (4 840 - 30% de 4 840) ; Qu'il a droit par suite d'une part au montant de la rémunération qu'il aurait du percevoir entre son éviction en octobre 1993 et l'expiration de la période de protection en décembre 1997, mais dans la limite de la durée de protection accordée aux représentants du personnel à savoir 30 mois de salaire (2 ans et 6 mois), soit la somme de 101 640 francs (15 494,92 euros) ; Qu'il a droit en outre à une indemnité réparant l'intégralité de préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du Travail Attendu que Monsieur Jean-Louis X... ne justifie pas d'un préjudice supérieur aux salaires des six derniers mois et qu'il convient donc de condamner la S.A.

GUILLOT à lui payer la somme de 20 328 francs (3 098,98 euros) , 6 Attendu qu'il y a lieu de lui allouer une indemnité de préavis de trois mois d'un montant de 10 164 francs (1 549,49 euros) et une indemnité de congés payés y afférent d'un montant de 1 016,41 francs (154,95 euros) , 0 Sur le rappel au titre du taux des commissions Attendu que Monsieur Jean-Louis X... fait valoir que son taux de commissions avait été contractuel 1 ement fixé à 12% puis réduit unilatéralement par la S.A.